Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez TRICOTAGE CEVENOL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRICOTAGE CEVENOL et les représentants des salariés le 2021-04-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00721001148
Date de signature : 2021-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : TRICOTAGE CEVENOL
Etablissement : 48008705500012 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-22

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société TRICOTAGE CEVENOL, S.A.R.L. au capital de 1.060 000 euros, immatriculée au RCS d’Aubenas sous le numéro B 480 087 055, dont le siège social est situé 1001, avenue de la République – 07500 GUILHERAND GRANGES représentée à la signature du présent accord par Monsieur Pierre GROS, agissant en qualité de gérant, dûment habilité à l’effet des présentes,

D'une part,

ET

Le personnel de la société statuant par referendum à la majorité des 2/3 ;

D'autre part,

I - PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions issues de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel en l’absence de toute représentation du personnel.

Les parties soussignées décident de conclure un accord novateur visant à organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et, au cas d’espèce, sur l’année en application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Le présent accord vise également à instaurer des conditions favorables de développement de façon à assurer la compétitivité de l’activité de la société sur son secteur et améliorer sa productivité.

Il est rappelé qu’en application de l’article R.2232-11 du Code du travail, la société a communiqué à l’ensemble du personnel, le 06 avril 2021 :

- Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;

- le lieu, la date et l’heure de la consultation ;

- l’organisation et le déroulement de la consultation ;

- le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.

La note remise aux salariés de l’entreprise en application de l’article R.2232-11 du Code du travail précité est annexée au présent accord.

Le personnel a été consulté à bulletin secret le 22 avril 2021 et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.

II – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société TRICOTAGE CEVENOL, à l’exception du Responsable de production et, naturellement, du gérant de la société.

L’accord s’appliquera au personnel dont le contrat de travail est suspendu à la date de son entrée en vigueur.

III – PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISTION DU TRAVAIL

L’organisation nouvelle du travail mise en place par le présent accord repose principalement sur un principe d’annualisation du temps de travail pour le personnel compris dans le périmètre d’application de l’accord.

Sans remettre en cause, autant que faire se peut, l’équilibre de la journée de travail l’annualisation de l’horaire de travail apparaît comme la formule la plus appropriée à répondre aux variations saisonnières de l’activité de l’entreprise.

3.1. Modalités d’annualisation de l’horaire de travail

3.1.1. Définition

La durée conventionnelle du temps de travail effectif sera au plus de 1.607 heures par an, journée de solidarité comprise, déduction faite des jours de congés payés légaux, du nombre de jours de repos hebdomadaire et du nombre de jours fériés ne tombant pas un jour ouvrable.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences liées au présent accord, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Ces absences seront neutralisées dans le cadre de l’annualisation.

3.1.2. Période de référence

La durée annuelle de travail définie ci-dessus s'entend sur la base d’une période de douze mois courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

3.1.3. Programmation indicative

Les parties s'accordent à reconnaître que la période de référence définie ci-dessus est elle-même constituée de deux périodes qui, dans le cadre du présent accord et des effets qu'il produit, seront appelées " période haute" et "période basse".

A titre purement indicatif, la définition des périodes est établie de la façon suivante :

Période haute :

La période haute correspond à la période des soldes d’hiver, généralement au cours des mois de janvier et février, au mois anniversaire de l’entreprise en avril, à la période des soldes d’été, généralement aux mois de juin et juillet et, enfin, aux mois de novembre et décembre avec diverses opérations commerciales (Vente privées, « Black Friday », fêtes de fin d’année…)

Période basse :

La période basse correspond aux mois de mars, mai août, septembre et octobre de l’année.

3.1.4. Définition des horaires de travail

Dans le cadre des deux périodes définies à l'article 3.1.3. ci-dessus, l'horaire hebdomadaire de travail effectif s'organisera de la façon suivante :

 Période haute : Au plus 48 heures par semaine ;

 Période basse : En période basse, l’horaire de travail hebdomadaire pourra être nul.

La programmation indicative des horaires de travail de la semaine, telle que définie ci-dessus, fait l'objet d'une information des salariés concernés au moins trois jours avant son application par affichage.

La programmation hebdomadaire peut être révisée sous réserve d'observer un délai de prévenance minimum des salariés concernés de deux jours, soit par exemple le lundi soir pour un travail le jeudi.

La modification de la programmation indicative ne s'imposera au salarié que sous réserve qu'il ait été effectivement prévenu dans les délais ci-dessus.

Dans tous les cas de figure, l’annualisation de l’horaire de travail, telle que définie ci-dessus, s’articule autour de maxima et de minima hebdomadaires étant précisé que la semaine de travail s’entend du lundi au samedi inclus.

En conséquence, les horaires peuvent varier selon les modalités suivantes :

  • Durée quotidienne maximale de travail effectif : 10 heures en fonction de la charge de travail ;

  • La semaine de travail peut s’articuler de 0 à 6 jours ;

  • Durée hebdomadaire de travail effectif : maximum 48 heures.

3.2. Salariés n'ayant pas accompli la totalité de la durée annuelle de temps de travail effectif

Lorsqu'un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée n'aura pas accompli la totalité de la durée annuelle de temps de travail effectif, du fait de son entrée ou de son départ de la société en cours d'année, sa rémunération sera régularisée sur la base de ses heures de travail réellement effectuées comparées au volume annuel qu’il aurait dû effectuer.

La régularisation du moins perçu ou du trop-perçu interviendra lors de la dernière échéance de paie de la période de référence ou, en cas d'impossibilité, lors de la ou des échéances de paie suivantes.

En cas de dépassement de l'horaire de base, recalculé prorata temporis par rapport au volume annuel à effectuer, lesdites heures seront payées par la société avec les majorations légales.

Dans l'hypothèse où, suite à un départ de la société, une régularisation lors de la dernière échéance de paie portant sur la globalité des sommes dues (salaires, primes, indemnités diverses…) n'aura pas été intégralement possible, la société pourra solliciter auprès du salarié concerné la complète restitution des fonds que ce dernier resterait lui devoir.

3.3. Régularisation en fin de période

Sur ou en annexe du bulletin de paie figurera une mention relative au total cumulé des heures de travail effectif accompli par le salarié pour la période de référence en cours.

En fin de période d’annualisation, soit au 31 mai de l’année, le compte individuel de chaque salarié concerné par les présentes modalités fera l’objet d’un arrêté.

Les heures effectuées au-delà du volume annuel plafonné à 1.607 heures seront considérées comme heures supplémentaires. Il s’agit des heures qui auraient pour effet de porter la durée moyenne de travail sur l’année à plus de 35 heures par semaine.

Chacune de ces heures ouvre droit aux majorations prévues par la loi.

L’entreprise pourra, soit décider de payer les heures supplémentaires effectuées avec les majorations indiquées ci-dessus, soit les remplacer par un repos compensateur équivalent.

Si elles sont récupérées, ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

A défaut d’accord entre l’entreprise et le salarié concerné, la prise des jours de récupération sera décidée pour moitié par l’entreprise et pour moitié par le salarié.

Dans tous les cas de figure, un délai de prévenance réciproque d’une semaine sera observé.

Les jours de récupération devront être apurés au plus tard le 30 septembre de chaque année.

3.4. Rémunération

La rémunération mensuelle brute des salariés compris dans le périmètre d’application du présent accord est lissée sur une période de douze mois correspondant à la période de référence visée à l’article 3.1.2. ci-dessus.

Elle est donc indépendante de l’horaire de travail réellement effectué de la semaine ou du mois de référence.

IV – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord telle que définie à l'article IX ci-après, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 300 (trois cents) heures par an et pour chaque salarié.

Le contingent définit ci-dessus s’applique dans le même cadre que la période d’annualisation, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

V – ACTIVITE PARTIELLE

Le recours à l’activité partielle est possible lorsque le calendrier de programmation ne peut être respecté, notamment s'il apparaît que la durée du travail est ou sera inférieure à la durée annuelle de travail pratiquée dans l'entreprise.

L'entreprise est alors fondée à solliciter de l'administration l'indemnisation au titre de l’activité partielle.

VI – DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE ET AUX CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire sont exclus des dispositions du présent accord.

Ils seront soumis aux horaires de travail du service dans lequel ils seront affectés.

La rémunération des salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée sera payée sur la base du salaire minima conventionnel pour l’horaire de travail pratiqué.

VII – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les dispositions du présent accord s’appliqueront aux salariés exerçant sur la base d’un horaire de travail à temps partiel dans le cadre d’un temps partiel dit « aménagé ».

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3123-6 du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel est écrit.

Les modifications dans la répartition hebdomadaire de l’horaire de travail seront communiquées aux salariés à temps partiel au moins sept jours avant application par voie d’affichage.

De la même manière que pour les salariés à temps complet la programmation hebdomadaire peut être révisée sous réserve d'observer un délai de prévenance minimum des salariés concernés de deux jours.

VIII – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur.

Les parties signataires auront la faculté de le dénoncer dans les conditions de fond et de forme prévues à l’article L.2232-22 du Code du travail rappelé ci-après :

Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

IX– ENTREE EN VIGUEUR - VALIDITE

Le présent accord entrera en vigueur à effet au 1er juin 2021 sous réserve de son approbation par la majorité des deux tiers du personnel.

X – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai maximal de deux semaines pour adapter l'accord après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

X – DISPOSITIONS FINALES

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Annonay dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire en copie sera remis à chaque membre du personnel.

Fait à GUILHERAND GRANGES

En 3 exemplaires originaux,

Le 06 avril 2021

Pour le personnel (PV de consultation en annexe) Pour la société,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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