Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05022003851
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : SAREVI AVRANCHES
Etablissement : 48011370300015

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-21

ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

  • La société SAREVI AVRANCHES, dont le siège social est à SAINT-QUENTIN-SUR-LE-HOMME (50220), 23 Rue de la Quintine, immatriculée au RCS de COUTANCES sous le n°480 113 703, représentée par la société FINANCIERE SAINT LOUP, Présidente, elle-même représentée par X, en sa qualité de Président.

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’UNE PART,

ET :

  • Le Personnel de la société SAREVI AVRANCHES

Après approbation de l’accord à la majorité des deux tiers du personnel

Ci-après désigné « le personnel »

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD 4

ARTICLE 3 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 4

ARTICLE 4 : DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL 5

Article 4.1 – Durées maximales quotidiennes 5

Article 4.2 – Durées hebdomadaires maximales 5

ARTICLE 5 : REPOS 5

Article 5.1 – Durée du repos quotidien 5

Article 5.2 – Différé de l’heure d’embauche 5

ARTICLE 6 : ASTREINTES 6

ARTICLE 7 : TEMPS DE TRAJET 7

ARTICLE 8 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 7

Article 8.1. – Personnel du service après-vente (mécanique et maintenance) 8

Article 8.1.1. – Salariés concernés 8

Article 8.1.2. –Modes d’organisation du temps de travail 8

Article 8.2. – Personnel du magasin 8

Article 8.2.1. – Salariés concernés 8

Article 8.2.2. – Modes d’organisation du temps de travail 8

ARTICLE 9 : HEURES SUPPLEMENTAIRES 8

Article 9.1 – Réalisation 8

Article 9.2 – Rémunération des heures supplémentaires 8

Article 9.3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires 9

Article 9.4 – Repos Compensateur de Remplacement (R.C.R.) 9

ARTICLE 10 : CONTRATS A DUREE DETERMINEE 9

ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD 9

ARTICLE 12 : ADHESION 9

ARTICLE 13 : INTERPRETATION DE L’ACCORD 10

ARTICLE 14 : REVISION DE L’ACCORD 10

ARTICLE 15 : SUIVI DE L’ACCORD 10

ARTICLE 16 : DENONCIATION 10

ARTICLE 17 : DATE DE PRISE D’EFFET 11

ARTICLE 18 : NOTIFICATION ET DEPÔT 11


PREAMBULE

La Direction de la société SAREVI AVRANCHES a procédé à un examen des pratiques en matière d’organisation et de rémunération du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise.

Il en est ressorti

  • la volonté de continuer à appliquer la majeure partie des dispositions du code du travail et de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile applicable à l’entreprise ;

  • la nécessité d’adapter certaines dispositions :

    • selon les spécificités de l’activité de certains personnels et services de l’entreprise ;

    • conformément aux aspirations et aux besoins des salariés de l’entreprise.

C’est dans ces conditions que par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la Société SAREVI AVRANCHES a décidé de soumettre à ses membres du Comité Social et Economique un projet d’accord.

Il est précisé que :

Le 13 juillet 2022, la Direction a organisé une réunion d’information et de négociation sur le projet d’aménagement et d’organisation du temps de travail.

Au terme de la réunion du 21/10/2022, le présent accord a été conclu par les parties.

L’ensemble des mesures stipulées dans le présent accord s’inscrit dans une démarche qui cherche à :

  • concilier les intérêts de la Société SAREVI AVRANCHES et les aspirations des salariés quant à un équilibre de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle

  • prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’entreprise.

L’accord sera applicable à compter du 1er novembre 2022.


CECI EXPOSE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société SAREVI AVRANCHES, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent, à l’exception

des salariés soumis à un forfait annuel en heures conformément aux dispositions

des articles L3121-56 et suivants du code du travail ;

de l’article 1.09 (e) de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile ;

des salariés soumis à un forfait annuel en jours conformément aux dispositions

des articles L3121-58 et suivants du code du travail ;

de l’article 1.09 (f) de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile ;

des salariés ayant la qualité de cadre-dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail ;

Pour rappel,

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord rappelle la définition de la durée du travail et adapte certaines dispositions légales et conventionnelles en la matière au sein de la société SAREVI AVRANCHES.

Il se substitue à l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la société SAREVI AVRANCHES.

ARTICLE 3 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L.3121-1 du Code du Travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement éventuel d’éventuelles heures supplémentaires.

Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dans la mesure où le salarié est dégagé de ses obligations et conserve un minimum de liberté pour vaquer à des occupations personnelles.

ARTICLE 4 : DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL

Article 4.1 – Durées maximales quotidiennes

La durée quotidienne de travail effectif ne peut pas en principe, excéder dix heures.

Elle pourra être portée à titre exceptionnel jusqu’à douze heures de travail effectif uniquement pour les salariés réalisant des interventions de dépannage, en raison de l’éloignement du véhicule à dépanner et de la difficulté de la panne à résoudre.

Article 4.2 – Durées hebdomadaires maximales

Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures de travail effectif.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut pas dépasser 44 heures de travail effectif.

ARTICLE 5 : REPOS

Article 5.1 – Durée du repos quotidien

Le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures.

Il pourra être réduit à seulement 9 heures uniquement, pour le personnel mécanicien, en cas de surcroit temporaire d’activité, lié à un dépannage urgent et impératif de type « dépannage mobile 24H/24 » ne pouvant être différé pendant une astreinte.

Il est rappelé que ces dépannages ont la nature d’un surcroît d’activité puisqu’ils sont totalement aléatoires et de durée variable et imprévisible, notamment en raison de la localisation variable du véhicule à dépanner.

Le recours un repos inférieur à 11 heures dans la limite de 9 heures consécutives doit être évité dans la mesure du possible afin de demeurer très exceptionnel.

Article 5.2 – Différé de l’heure d’embauche

Si en raison d’une intervention pendant l’astreinte, le mécanicien dépanneur n’a pas pu bénéficier de 9 heures consécutives de repos, il est tenu de différer son heure d’embauche le lendemain, de sorte que ce minimum soit respecté. Il en informe l’employeur en laissant un message sur le répondeur de l’entreprise.

ARTICLE 6 : ASTREINTES

Conformément à l’article 1.10 e) 1 de la convention collective de l’automobile applicable à l’entreprise, l’entreprise a recours aux astreintes.

Pour rappel, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir soit à distance, soit physiquement pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Les salariés susceptibles de réaliser des astreintes sont ceux qui sont en mesure de réaliser des interventions de dépannage, à savoir notamment les mécaniciens, en dehors des horaires d’ouverture de l’atelier.

Ils sont informés 15 jours au préalable, via une notification par un logiciel informatique interne. En cas d’absence ou de circonstance exceptionnelle, ce délai pourra être ramené à 2 jours.

Le salarié bénéficiera d’une prime d’astreinte dont le montant brut est fixé à 90,00 euros en contrepartie d’une période d’astreinte d’une semaine allant du vendredi au vendredi suivant. Le montant de cette prime sera réduite au prorata en cas d’éventuelle absence au cours de cette période.

En cas d’intervention, au cours de ces périodes d’astreinte,

le salarié percevra une prime de sortie dont le montant est fixé à 56 euros ;

le salarié bénéficiera du paiement de ses heures de travail effectives ;

Si elles sont constitutives d’heures supplémentaires, elles bénéficieront des majorations à 25 % afférentes (sans pouvoir se cumuler avec d’autres éventuelles majorations) pour les heures accomplies :

De 7H00 à 8H00;

De 18H00 à 22H00 ;

Les samedis, de 8H00 à 22H00 ;

Si elles sont constitutives d’heures de nuit, elles bénéficieront des majorations afférentes (sans pouvoir se cumuler avec les majorations liées aux heures supplémentaires et au travail le dimanche et les jours fériés);

De 22H00 à 7H00 ;

Les samedis de 22H00 à minuit ;

Si elles sont réalisées les dimanches et jours fériés, elles bénéficieront des majorations à 100 % (sans que ces majorations soient cumulatives avec celles afférentes au travail de nuit et aux heures supplémentaires).

ARTICLE 7 : TEMPS DE TRAJET

Conformément à l’article L. 3121-4 du Code du Travail, le temps de trajet pour se rendre depuis le domicile du salarié jusqu’au lieu d’exécution du contrat de travail et en revenir ne constitue pas un temps de travail effectif.

Sont notamment ici visés les déplacements d’un salarié pour se rendre depuis son domicile jusqu’au site où il travaille habituellement, dans un autre site de l’entreprise des sociétés-partenaires, ou dans tout autre lieu, pour participer à une réunion ou une formation, pour se rendre chez un client et / ou un fournisseur, en France ou à l’étranger, et ce quel que soit le mode de transport.

Les temps de trajet, autres que pour accomplir les trajets habituels, donnent lieu au versement d’une « indemnité de trajet » d’un montant égal à un taux horaire brut forfaitaire fixé à 6,50 € multiplié par ce temps de trajet, tant à l’aller qu’au retour.

Le temps de trajet est évalué entre le domicile de l’intéressé et le lieu d’exécution du travail ou du lieu d’hébergement en cas de découcher.

A titre d’exemple,

Pour un salarié domicilié à AVRANCHES et se rendant au centre de formation habituel situé à EVRY, le temps de trajet est d’environ 3H50 ;

La durée du trajet est inhabituellement longue de sorte qu’elle ouvre droit à rémunération ;

La rémunération de ce temps de trajet s’élèvera à 22.75 €.

La partie de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail habituel, bien que ne constituant pas un temps de travail effectif, n’entraînera aucune perte de rémunération.

ARTICLE 8 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée collective de temps de travail effectif est de 35 heures.

Elle peut néanmoins varier et être organisée sous différentes formes, en fonction de la nature des emplois occupés et du service auquel le salarié est affecté.

L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du Code du Travail.

Le temps de travail est susceptible d’être réparti sur 6 jours de la semaine, du lundi au samedi, afin de correspondre aux horaires d’ouverture de l’entreprise.

Les horaires d’ouverture de l’entreprise sont les suivants :

Du lundi au vendredi : de 8H00 à 12H30 et de 13H30 à 18H00 ;

Le samedi : de 8H00 à 12H00.

Conformément à l’article 6 du présent accord, les salariés mécaniciens dépanneurs pourront être amenés à travailler le dimanche.

Afin de répondre aux besoins de chaque activité, la durée du travail pourra être aménagée sous la forme de convention de forfait mensuel en heures, conformément à l’article L3121-54 du code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités que celles ayant présidée à sa mise en place. L’affiche en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Le temps de travail et les horaires de travail sont aménagés notamment pour les services ci-dessous :

Article 8.1. – Personnel du service après-vente (mécanique et maintenance)

Article 8.1.1. – Salariés concernés

Sont susceptibles d’être concernés notamment les mécaniciens, les électriciens, les opérateurs.

Article 8.1.2. –Modes d’organisation du temps de travail

Le temps de travail du personnel du service après-vente peut-être organisé, du lundi au samedi, sous réserve d’aménagement particulier, à raison de 39 heures par semaine.

Article 8.2. – Personnel du magasin

Article 8.2.1. – Salariés concernés

Sont concernés les magasiniers.

Article 8.2.2. – Modes d’organisation du temps de travail

Le temps de travail du personnel du magasin peut être organisé, du lundi au vendredi, à raison de 39 heures par semaine.

ARTICLE 9 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 9.1 – Réalisation

Les heures supplémentaires sont effectuées uniquement à la demande du supérieur hiérarchique.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

La durée hebdomadaire de travail est décomptée du lundi 0 h au dimanche 24 h.

Article 9.2 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des heures supplémentaires, quel que soit leur nombre.

Article 9.3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail et par dérogation aux dispositions la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile sur la durée et l’aménagement du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 360 heures effectives par salarié et par année civile.

Le Comité social et économique, s’il en existe un, sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.

Il est apprécié sur l’année civile.

Article 9.4 – Repos Compensateur de Remplacement (R.C.R.)

A la rémunération des heures supplémentaires, telle que prévue à l’article 8.2 des présentes, il peut être substitué l’attribution d’un Repos Compensateur de Remplacement (R.C.R.) ou communément nommé « récupération ».

Les heures majorées à 25 %, donnent lieu à l’attribution d’un R.C.R. d’une heure quinze minutes (1H15).

Les repos seront pris dans les conditions suivantes :

  • Le droit à repos compensateur ou communément nommé « récupération » est ouvert dès lors que la durée de ce repos atteint 7 heures ;

  • Les repos compensateurs sont pris par journée.

ARTICLE 10 : CONTRATS A DUREE DETERMINEE

Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, quel que soit le motif de recours, se voient appliquer le mode d’organisation du temps de travail applicable dans le service où ils sont affectés.

ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 12 : ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes d’AVRANCHES et à la DIRECCTE de la Manche.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 13 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. À l’issue de la réunion des signataires, la Direction dressera procès-verbal de la position arrêtée entre les parties. Ce document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 14 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles
L. 2232-21 et suivants du Code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 15 : SUIVI DE L’ACCORD

Chaque année, les parties dresseront un bilan de l’application du présent accord.

Au regard de ce bilan, elles s’interrogeront sur l’opportunité de lui apporter des adaptations.

ARTICLE 16 : DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, dans les conditions légales.

ARTICLE 17 : DATE DE PRISE D’EFFET

Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature.

ARTICLE 18 : NOTIFICATION ET DEPÔT

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’AVRANCHES.

Conformément à l’article L 2232-9 et D 2232-1-2, le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à SAINT-QUENTIN-SUR-LE-HOMME

Le 21 OCTOBRE 2022

En 6 exemplaires originaux

Pour le personnel Pour la société FINANCIERE SAINT LOUP

(le PV du résultat de la consultation des salariés

est annexé aux présentes)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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