Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'Accord relatif à la Durée du Travail, sur le Droit à la Déconnexion, aux Astreintes au Sein de STET, révisé par avenant n°1 en date du 29/04/2022" chez STET (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STET et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223038963
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : STET
Etablissement : 48014041700035 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques Accord NAO 2021 Rémunération, temps de travail, répartition de la valeur ajoutée, égalité professionnelle et qualité de vie au travail (2021-03-29) Accord relatif à la durée du travail, sur le droit à la déconnexion, aux astreintes au sein de STET - Avenant n°1 (2022-04-29)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-16

Avenant n°2 a l’accord RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, SUR LE DROIT À LA DECONNEXION, AUX ASTREINTES AU SEIN DE STET révisé par avenant n°1 en date du 29/04/2022

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société STET SA, société anonyme au capital de 19 951 800 euros, dont le siège social est situé 100 Esplanade du Général de Gaulle- Cœur Défense - Tour B, 92932 La Défense Cedex, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 480 140 417, représentée par Madame X, en sa qualité de Responsable des Ressources humaines dûment habilitée à la signature des présentes,

D’une part,
Ci-après dénommée “ La société ”*

ET :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur Y, Délégué Syndical ;

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur Z, Délégué Syndical

D’autre part.

Toutes (deux) dénommées ensemble « les Parties signataires ».

Il a été conclu le présent avenant de révision n°2 de l’accord collectif d’entreprise du 30 mars 2017 relatif à la durée du travail, au droit à la déconnexion et aux astreintes révisé par l’avenant n°1 en date du 29 avril 2022 dans le cadre des dispositions des articles L.2261-7 et suivants du code du travail.


SOMMAIRE

I. Les astreintes 4

Article 1 Définitions 4

Article 1.1. Définition de l’astreinte 4

Article 1.2. Définition du temps d'intervention en astreinte 5

Article 2 Dispositif de l’astreinte 5

Article 2.1 Le dispositif d’astreinte « technico- fonctionnelle » 5

Article 2.1 1-Salariés concernés 6

Article 2.1 2-Programmation des astreintes et information des salariés 7

Article 2.1 3-Modalités d’intervention 8

Article 2.1 4-Indemnisation des périodes d’astreintes 8

Article 2.2 Le dispositif d’astreinte « Managériale (décisionnelle) » 9

Article 2.2 1-Salariés concernés 9

Article 2.2 2-Programmation des astreintes et information des salariés 9

Article 2.2 3-Modalités d’intervention 9

Article 2.2.4-Indemnisation des périodes d’astreintes 10

Article 2.3 Rémunération des périodes d’intervention 10

Article 2.4 Modalités de suivi des temps d’intervention 11

Article 2.5 Frais de déplacement (Intervention pendant la période d’astreinte) 11

Article 2.6 Articulation des périodes d’astreinte et des repos 12

Article 2.7 Dispositions spécifiques 13

II. Dispositif des interventions exceptionnelles 13

Article 1 Définitions 13

Article 2 Salariés concernés 13

Article 3 Modalités d’interventions exceptionnelles 14

Article 3.1 -Interventions exceptionnelles en cas de dysfonctionnement grave 14

Article 3.2-Interventions exceptionnelles planifiées 14

Article 3.3 Rémunération des périodes d’interventions exceptionnelles 15

Article 3.4 Suivi des périodes d’intervention exceptionnelles 15

III. Dispositions finales 15

Article 1 Suivi de l’accord 15

Article 2 Durée – Entrée en vigueur 16

Article 3 Adhésion 16

Article 4 Révision 16

Article 5 Dépôt et publicité 16

IV. Annexes : 18


PREAMBULE

Compte tenu de ses activités de traitement et de compensation des flux de données de paiement de masse, d’une part, de routage et d’autorisation des transactions par carte, d’autre part, la société STET doit garantir une continuité de service du système d’échange et de compensation interbancaire, amenant les salariés à accomplir des tâches dans le cadre d’astreintes.

Par ailleurs, compte tenu du caractère systémique et sensible de ses activités, la société STET doit pouvoir mobiliser des salariés qui ne sont pas d’astreinte mais dont la présence et la compétence sont indispensables pour accomplir des tâches dans le cadre d’interventions exceptionnelles planifiées.

Le système d’astreinte et d’interventions exceptionnelles est régi, au sein de la société STET, par les chapitres 2 et 3 de l’accord collectif d’entreprise du 30 mars 2017 relatif à la durée du travail, au droit à la déconnexion et aux astreintes révisé par l’avenant n°1 en date du 29 avril 2022 et une note interne destinée à rappeler la notion de l’astreinte et son régime.

Par souci de clarification du dispositif d’astreinte et d’adaptation aux évolutions législatives et organisationnelles de STET, la Direction a souhaité se rapprocher des partenaires sociaux, afin de définir un cadre adapté applicable aux collaborateurs.

C’est dans le cadre de cette réflexion, lors de 7 (sept) réunions tenues entre le 30 septembre et le 16 décembre 2022, que les Parties signataires sont parvenues au présent accord qui a pour objet de réviser les dispositions des chapitres 2 et 3 de l’accord collectif d’entreprise du 30 mars 2017 portant sur la gestion des astreintes et des interventions exceptionnelles révisé par l’avenant n°1 en date du 29 avril 2022.

Le présent accord, conclu notamment en application des articles L 3121-9 et suivant du code du travail, a pour objet de permettre d’atteindre un objectif de modernisation des relations de travail afin de :

  • rappeler la définition de l’astreinte, des interventions exceptionnelles et déterminer les besoins de la société STET ;

  • répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante.

Cet accord a également pour objet :

  • de déterminer les services et catégories de salariés concernés par les astreintes et les interventions exceptionnelles ;

  • de fixer le mode d’organisation des astreintes et des interventions exceptionnelles ;

  • de prévoir les compensations accordées aux salariés réalisant des astreintes et aux salariés qui ne sont pas d’astreinte réalisant des interventions exceptionnelles ;

L’organisation des astreintes et des interventions exceptionnelles, telle que définie dans le présent accord fera l’objet, préalablement à sa mise en place, d’une information-consultation auprès du CSE.

Le présent accord révise les dispositions des chapitres 2 et 3 de l’accord d’entreprise du 30 mars 2017 révisé par l’avenant n°1 en date du 29 avril 2022 qui sont donc annulées et remplacées et se substituent entièrement à toutes pratiques, tous usages, tous accords d'entreprise, tous accords atypiques, tous avantages de quelque nature qu’ils soient, ayant le même objet, applicables antérieurement à sa signature.

Il achève la démarche entreprise par la Direction et les partenaires sociaux au cours du premier quadrimestre 2022 pour adapter et réviser l’accord d’entreprise du 30 mars 2017.

Les stipulations de cet avenant de révision n°2 ont vocation à se substituer et dans tous leurs effets aux dispositions antérieures des accords collectifs, usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société STET qui auraient le même objet, en particulier celles portant sur la gestion des astreintes (passives et statistiques) et des interventions exceptionnelles.

Afin d’assurer un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la Direction de STET veillera à s’assurer que les salariés concernés par le présent accord soient soumis au régime d’astreinte par roulement. Aucune période d’astreinte ne sera fixée pendant les congés payés, les jours de repos (RTT/ CET) ou toute autre absence autorisée par le management hiérarchique.

Les astreintes

Article 1 Définitions

Article 1.1. Définition de l’astreinte

Aux termes de l’article L.3121-9 du Code du travail, l’astreinte s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L’astreinte est inhérente à certaines fonctions qui ont pour objet de garantir la continuité des services offerts par STET en assurant la maintenance, l’exploitation et le fonctionnement de nos lignes de service.

Compte tenu des moyens de communication mis à disposition pour accomplir la mission « d’astreinte », il n’est pas fait obligation au salarié de rester à son domicile. Il devra néanmoins veiller à rester à proximité de celui-ci, de son lieu de travail ou de tout autre lieu compatible en termes de déplacement avec un impératif d’urgence et d’immédiateté.

Le salarié reste ainsi libre d’avoir des occupations personnelles, sous réserve de pouvoir être joint par téléphone (répondre ou rappeler) et de pouvoir initier le traitement ou la résolution de la demande (se connecter sur le SI STET à l’aide du PC STET mis à disposition) dans les délais prévus à l’article Article 2.1 3 « Modalités d’intervention ».

Dans ce cadre, il est expressément rappelé que :

  • l'astreinte concerne des incidents, non planifiés, dont la résolution ne saurait être différée ou reportée à l'heure de reprise du travail (heures normales de travail),

  • les périodes d'astreinte n'ont pas vocation à être utilisées pour des interventions programmées ou programmables.

  • l’astreinte est collective et est planifiée par la Direction.

Pendant la période où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation rappelée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles, de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.

Les temps d’astreinte, hors période d’intervention, sont donc assimilés à du temps de repos, au regard de la législation relative au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

En revanche, dès lors que le salarié sera amené à intervenir (nécessitant ou non un déplacement), le temps consacré à cette intervention sera alors considéré comme du temps de travail effectif.

Lorsque durant la nuit ou durant le repos hebdomadaire, un salarié d’astreinte est appelé à intervenir effectivement, son repos hebdomadaire et / ou quotidien sera alors interrompu (suspendu) conformément aux règles définies à l’article 2.6 du présent accord

Article 1.2. Définition du temps d'intervention en astreinte

Les durées d'intervention effectuées dans le cadre de l'astreinte sont décomptées de la prise d'intervention au téléphone jusqu’ :

  • au moment où le salarié d’astreinte termine sa télé-intervention lorsque l’astreinte ne nécessite pas de déplacement,

  • au retour au domicile lorsque l’astreinte nécessite le déplacement du salarié d’astreinte.

Ce temps consacré à l’intervention est considéré comme du temps de travail effectif, y compris les temps de déplacements.

En cas d’appels téléphoniques multiples et successifs, s’il y a moins de 30 minutes entre la fin d’un appel et l’appel suivant, l’ensemble de ces appels sont réputés n’en faire qu’un seul en ce qui concerne le décompte de la durée du travail.

Article 2 Dispositif de l’astreinte

Les parties signataires conviennent de la nécessité de faire coexister deux types de dispositifs d’astreinte au sein de STET :

  • Le dispositif d’astreinte technico-fonctionnelle

Et

  • Le dispositif d’astreinte dite « managériale (décisionnelle) ».

Article 2.1 Le dispositif d’astreinte « technico- fonctionnelle »

Compte tenu de la nature systémique des activités de la société, une présence 24*7 est nécessaire à la surveillance sans discontinuer des services.

La supervision de Niveau 1 est assurée par le Centre de Supervision et de Pilotage (CSP) qui intervient en 24*7, et peut, à ce titre, déclencher les alertes justifiées (conformément aux consignes mises à disposition) et, en cas de besoin, l'escalade de l'astreinte « techno-fonctionnelle » (conformément au kit d'escalade mis à disposition ou tout autre document de même nature s’y rapportant).

Les principales missions de l’astreinte « technico- fonctionnelle » sont, dès lors, et sur sollicitation du N1, de répondre aux gestions des demandes et incidents, par nature imprévisible et non planifiable, afin de sécuriser le respect de nos engagements contractuels et garantir la résilience et la disponibilité de chaque ligne de service.

L’astreinte a ainsi pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.

Article 2.1 1-Salariés concernés

Eu égard à leurs fonctions dans l'entreprise et à la nature des interventions qu'ils sont susceptibles d'accomplir en dehors des horaires habituels de travail, peuvent être amenés à exécuter des astreintes « technico-fonctionnelle », les salariés rattachés à la Direction des Opérations (Production).

A titre indicatif, la liste des emplois éligibles aux astreintes « technico-fonctionnelle » est annexée au présent accord.

Dans le cadre de la transition nécessaire à la mise en œuvre optimisée de cet accord et afin de garantir une gestion efficiente de nos incidents en HNO (heures non ouvrées), pourront être mobilisés sur une période déterminée, limitée à 18 mois, des collaborateurs (disposant d’une expertise rare ou d’une compétence critique) des Directions suivantes :

  • Homologation

  • Direction Études et Développement

En tout état de cause, un régime d’astreinte pourra être mis en place dans un service (pôle) / département ou direction après consultation du CSE.

Le recours aux astreintes doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de certaines activités ou traitements informatiques 24 heures sur 24, et de remédier à des incidents.

L’éventualité de réaliser des astreintes fait partie de la mission courante de certains postes de travail, tels qu’annexés au présent accord à titre informatif.

Elles entrent dans les caractéristiques générales de ces postes, celles-ci s’appliquant de plein droit aux collaborateurs nouvellement affectés dans le service (pôle) / département ou direction.

Pour s'assurer que les salariés disposent des compétences et des moyens nécessaires, la Direction concernée devra :

  • s'assurer que les salariés ont la connaissance et la maîtrise des équipements sur lesquels ils interviennent ;

  • s'assurer que les salariés concernés disposent des habilitations nécessaires pour effectuer les interventions sur les équipements relevant de leur périmètre d'astreinte ;

  • vérifier que la formation des salariés retenus soit adaptée aux missions à accomplir dans ce contexte particulier d'intervention ;

  • informer les salariés concernés des conditions en matière d'organisation de l'astreinte, de prises de repos et de compensations financières de l'exercice de l'astreinte.

Il est par ailleurs réaffirmé que l'encadrement fait partie intégrante de l'organisation et du fonctionnement de l'astreinte dans le cadre du dispositif d’astreinte « managériale (décisionnelle) » visée à l’article 2.2 ci-après.

Lors de son embauche, le salarié doit être informé que l'astreinte qu'il va assurer ou qu'il sera amené à assurer ultérieurement est indissociable de son contrat de travail.

Le contrat de travail (ou tout avenant ultérieur) rappellera la mention expresse de cette sujétion d'astreinte ou de la possibilité d'être amené à l'effectuer.

Le recours au régime des astreintes pourra être étendu à des collaborateurs appartenant à d’autres services de l’entreprise en fonction des besoins de l’activité et après consultation du Comité Social et Économique.

Article 2.1 2-Programmation des astreintes et information des salariés

Les activités de l’entreprise nécessitent qu’un certain nombre de collaborateurs définis à l’article 2.1.1 soient d’astreinte par rotation, sur un rythme hebdomadaire courant du lundi soir (fin de service) jusqu’à la revue journalière des services du lundi matin suivant.

En cas de jour férié coïncidant avec le début d’une période d’astreinte, la période d’astreinte précédente englobera le jour férié et la période d’astreinte suivante débutera le lendemain du jour férié.

L'organisation du service d'astreinte relève de la responsabilité du Service DOP / CQS (attaché à la Direction des Opération) et fait l’objet d’un planning a minima mensuel.

La programmation des astreintes ne peut être refusée par le salarié concerné.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du Code du travail, la programmation individuelle des périodes d’astreinte, établie par la Direction, sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné, par voie d’affichage, au moins 15 jours calendaires à l’avance.

Ce délai de prévenance pourra être réduit et porté à un jour franc minimum, en cas de survenance de circonstances exceptionnelles telle que, par exemple, l’incapacité imprévisible du salarié initialement planifié en astreinte.

En pareilles circonstances exceptionnelles, il appartiendra au responsable ou au directeur du département concerné d’informer le Service CQS et d’organiser un roulement parmi les équipes d’astreinte et ainsi proposer une modification du planning initial.

Afin de permettre de concilier les impératifs professionnels avec le respect de la vie privée de chaque salarié, le recours à l’astreinte est encadré, par salarié, comme suit :

  • Le nombre de semaine d’astreinte par collaborateur est limité à une (1) par mois calendaire, sauf circonstances exceptionnelles.

  • Pendant la période des congés (juillet/ aout/ décembre), le nombre de semaine d’astreinte pourra être portée à deux (2) par mois calendaire, non consécutives et, à minima, espacées de 10 jours ouvrables.

En tout état de cause, un même salarié ne saurait être sollicité dans le cadre desdites astreintes (avec ou sans intervention) plus de 15 semaines par an.

Article 2.1 3-Modalités d’intervention

L'intervention en cours d’« astreinte technico-fonctionnelle » peut prendre deux formes :

  • L’intervention à distance

  • L'intervention sur site

Pour la réalisation de cette astreinte, la société met à disposition des salariés un téléphone portable et un PC portable que la personne d’astreinte s’engage à conserver pendant toute la durée de l’assistance et à restituer à son terme.

Dès réception d’un appel pour intervention :

  • la personne d’astreinte s’engage à intervenir par téléphone dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de 15 minutes maximum,

  • la personne d’astreinte s’engage à pouvoir se connecter sur le SI de STET dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de 20 minutes suivant le 1er appel.

Le salarié d’astreinte doit ainsi garantir pouvoir répondre à la gestion des demandes et initier la résolution d’un incident dans un délai maximal de 30 min suivant le 1er appel.

Dans toute la mesure du possible, en fonction de la nature des activités traitées, la possibilité d’effectuer l’intervention sans déplacement du collaborateur sera recherchée, grâce à la mise à disposition des matériels informatiques et téléphoniques permettant une intervention à distance.

Lorsque l'intervention nécessite un déplacement, le salarié doit initier son déplacement dans un délai de 45 min suivant le 1er appel (soit 15 min + 45 min = 1 heure suivant 1ere sollicitation au maximum), compte tenu des engagements de service de STET et des risques forts encourus sur les lignes de services exploitées par la Société.

Article 2.1 4-Indemnisation des périodes d’astreintes

Chaque période d’astreinte, indépendamment des périodes d’intervention, donnera lieu au versement d’une prime d’astreinte forfaitaire (forfait d’astreinte) dont le montant est fixé comme suit :

  • Astreinte hebdomadaire (du lundi N au lundi N+1 jusqu’à la revue journalière des services soit (7 jours consécutifs) : montant hebdomadaire de 625 euros bruts

    • Jour ouvré : montant de 75 € bruts par jour

    • Samedi : montant de 100 € bruts par jour

    • Dimanche ou jour férié : montant de 150 € bruts par jour

Ces montants seront susceptibles d’être discutés et, le cas échéant, révisés à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.

Le montant forfaitaire n’est versé que sous réserve que le salarié réalise effectivement l’astreinte pour laquelle il est programmé. En cas de réalisation incomplète, le montant de la prime d’astreinte sera proratisé en fonction du nombre de jours/ nuits d’astreinte effectivement réalisé.

Article 2.2 Le dispositif d’astreinte « Managériale (décisionnelle) »

Article 2.2 1-Salariés concernés

Eu égard à leurs fonctions d’encadrement et managériales dans l'entreprise et à la nature des interventions qu'ils sont susceptibles d'accomplir en dehors des horaires habituels de travail, peuvent être amenés à exécuter des astreintes « managériales (décisionnelles) », les managers de la Direction des Opérations (N-1 du Directeur des Opérations)

Le recours au régime des astreintes pourra être étendu à des responsables d’autres services de l’entreprise en fonction des besoins de l’activité et après consultation du comité social et économique

Article 2.2 2-Programmation des astreintes et information des salariés

Les activités de l’entreprise nécessitent qu’un certain nombre de responsables des services soient d’astreinte par rotation :

du lundi après les heures d’ouverture du service au lundi suivant (jusqu’à la revue journalière des services.

En cas de jour férié coïncidant avec le début d’une période d’astreinte, la période d’astreinte précédente englobera le jour férié et la période d’astreinte suivante débutera le lendemain du jour férié.

L'organisation du service d'astreinte relève de la responsabilité du Service CQS (attaché à la Direction des Opération) et fait l’objet d’un planning a minima mensuel.

La programmation des astreintes ne peut être refusée par le salarié concerné.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du Code du travail, la programmation individuelle des périodes d’astreinte, établie par la Direction, sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné, par voie d’affichage, au moins 15 jours calendaires à l’avance.

Ce délai de prévenance pourra être réduit et porté à un jour franc minimum, en cas de survenance de circonstances exceptionnelles telle que par exemple l’incapacité imprévisible du salarié initialement planifié en astreinte.

Il en sera de même de toute modification apportée à la programmation individuelle. Ce délai pourra être réduit en-deçà avec l’accord du salarié.

Article 2.2 3-Modalités d’intervention

En cas d'impossibilité de résolution de l'incident par le salarié d'astreinte (Niveau 2), le responsable hiérarchique d'astreinte « managériale/ décisionnelle » par rotation, et, défini dans le planning d'astreinte est contacté (directement par le N2 pour prendre les décisions de :

  • Rester en l'état

  • Solliciter d'autres salariés d'astreinte (ou solliciter une intervention exceptionnelle)

  • Monter une cellule de crise en cas d'incident significatif ou majeur.

Il est expressément rappelé entre les parties que le salarié en astreinte « managériale » reste libre d’avoir des occupations personnelles, sous réserve de pouvoir être joint par téléphone (répondre ou rappeler) dans les délais prévus à l’article 2.1 3 « Modalités d’intervention ».

Ainsi, dès réception d’un appel du N2 (astreinte technico-fonctionnelle), le manager d’astreinte s’engage à intervenir par téléphone dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de 15 minutes maximum,

Article 2.2.4-Indemnisation des périodes d’astreintes

Chaque période d’astreinte, indépendamment des périodes d’intervention, donnera lieu au versement d’une prime d’astreinte forfaitaire (forfait d’astreinte) d’un montant hebdomadaire de 625 € bruts répartis comme suit :

  • Jour ouvré : montant de 75 € bruts par jour

  • Samedi : montant de 100 € bruts par jour

  • Dimanche ou jour férié : montant de 150 € bruts par jour

Ces montants seront susceptibles d’être discutés et, le cas échéant, révisés à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.

Le montant forfaitaire n’est versé que sous réserve que le salarié réalise effectivement l’astreinte pour laquelle il est programmé. En cas de réalisation incomplète, le montant sera proratisé en fonction du nombre de jours/ nuits d’astreinte effectivement réalisé.

Article 2.3 Rémunération des périodes d’intervention

Le temps d’intervention proprement dit, y compris le temps de déplacement, à l’intérieur d’une période d’astreinte est considéré comme un temps de travail effectif à part entière et sera rémunéré comme tel.

Le décompte du temps d’intervention du salarié en astreinte (à distance ou sur site) se calcule comme suit :

  • Pour une intervention de 1 à 30 minutes = 30 mn acquises,

  • Pour une intervention de 31 à 60 minutes = 1 heure acquise

  • Pour une intervention de nuit (sur la tranche 23h - 5h) = 3 heures indivisibles.

Le décompte déterminé sur la base des comptes rendus d’interventions établis par chaque salarié intervenant dans le cadre d’une astreinte, tels que définis à l’article 2.4 du présent accord.

Les heures d'intervention et leurs majorations éventuelles sont payées chaque mois.

Durant la semaine où le salarié est amené à intervenir pendant son astreinte, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée de 10 à 12 heures. Une telle dérogation peut notamment intervenir pour assurer ou rétablir la continuité de service par suite d’un évènement imprévu, soudain et aléatoire.

  • Pour le personnel dont la durée du travail est décomptée en heures

Le temps d’intervention sera rémunéré sur la base du taux horaire brut applicable, assortie, le cas échéant, de la majoration pour heures supplémentaires selon les règles applicables au sein de STET.

La majoration des heures au titre des heures supplémentaires sera effective pour les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail, et rémunérées selon les règles conventionnelles en vigueur au sein de STET.

  • Pour le personnel cadre titulaire d’un forfait annuel en jours

    Pour les temps d’intervention sur les jours de la semaine (au-delà de 23h et avant 6h), il est attribué une prime d’intervention forfaitaire d’un montant brut de 30 euros.

Cette prime est majorée de 50 % si la durée de l’intervention cumulée sur la période (23h-6h) est supérieure à 3h.

Le temps d’intervention en dehors des jours ouvrés (samedi, dimanche et jour férié) est décompté du forfait annuel en jours applicable au sein de STET. En supplément, il est attribué une prime d’intervention forfaire définie comme suit :

  • pour les interventions ayant lieu le samedi : prime forfaitaire de 75 euros bruts

  • pour les interventions ayant lieu le dimanche : prime forfaitaire de 100 euros bruts

Article 2.4 Modalités de suivi des temps d’intervention

Les salariés concernés par le présent accord, établissent, sur une base hebdomadaire un suivi de leur temps d’intervention pendant leurs périodes d’astreinte qui sera remis à leur responsable hiérarchique pour validation puis envoi pour traitement par la gestionnaire de paie au plus tard le 5 de chaque mois.

Ce document précisera la nature de l'intervention ainsi que sa durée totale, temps de déplacement inclus.

En cas de constat avéré d’une fausse déclaration dans la déclaration des temps d’intervention, la Direction pourra sanctionner le salarié pour motif disciplinaire.

En outre, à la fin de chaque mois, chaque salarié concerné recevra un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé. Conformément aux dispositions de l’article D. 3171-16 du Code du travail, ce document est tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du travail, pendant une durée d’un an.

Article 2.5 Frais de déplacement (Intervention pendant la période d’astreinte)

Afin de préserver la santé et la sécurité des collaborateurs devant intervenir sur site, la Société STET rappelle son engagement de privilégier, pour tout déplacement, des moyens de transports collectifs en lieu et place de l’utilisation d’un véhicule personnel.

Si besoin, tout collaborateur pourra solliciter, sans accord hiérarchique préalable, le recours à un service de transport individuel (taxi ou équivalent) qui sera remboursé sur remise des justificatifs originaux sur la base du trajet domicile/ lieu de travail aller-retour

Si le collaborateur utilise son véhicule personnel, les frais de déplacement seront pris en charge par l’entreprise sur la base de l’indemnité kilométrique en vigueur et applicable au sein de STET, correspondant au trajet domicile/ lieu d’intervention aller-retour.

Cette prise en charge sera subordonnée à la remise d’un document récapitulatif des interventions réalisées au cours du mois et comportant les mentions suivantes :

  • nombre de kilomètres effectués à chaque intervention,

  • nature de l’intervention.

Le remboursement interviendra après validation du document par la direction et sera effectué chaque mois sur le bulletin de paie correspondant.

Il est rappelé que les déplacements effectués avec un véhicule de fonction ou de service ne donnent pas lieu à remboursement.

Article 2.6 Articulation des périodes d’astreinte et des repos

En dehors des périodes d’intervention, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, et est assimilé à du temps de repos. En effet, conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, les temps d'astreinte sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, à l’exception des temps d'intervention.

Si le salarié n'intervient pas pendant sa période d'astreinte, la durée totale de l'astreinte est incluse dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Dans le cas d’une intervention effective, le responsable hiérarchique est tenu d’adapter l’organisation du temps de travail du salarié afin que soient respectés :

  • la période minimale de repos quotidien,

  • la durée quotidienne maximale de travail

  • le nombre de jours maximum de travail successifs.

Les heures d’intervention réalisées pendant une période de repos ne peuvent avoir pour effet d’écarter l’application de l’article L. 3131-1 du Code du travail (repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail) et de l’article L. 3132-2 du Code du travail (repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives entre deux périodes de travail).

Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le salarié devra bénéficier d’un repos quotidien ou hebdomadaire intégral, à compter de la fin de l'intervention, sauf si celui-ci a déjà bénéficié intégralement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11h consécutives pour le repos quotidien, 24h consécutives pour le repos hebdomadaire, exception faite des dispositions des articles L. 3132-2, D3131-4 et D. 3131-5 du Code du travail).

En application des articles L.3131-2, D.3131.4 et D.3131.5 du Code du Travail, il pourra être dérogé à la durée légale du repos quotidien pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité de la production mais également dans le cadre d’un surcroît d’activité.

Le nombre de recours à la réduction du repos quotidien est strictement limité à 5 fois par an et par salarié, étant précisé qu’en de telles circonstances, le repos quotidien ne saurait toutefois être inférieur à 9h.

Article 2.7 Dispositions spécifiques

Les parties s’engagent à ce que les salariés soumis aux astreintes bénéficient d’un suivi régulier de leur charge de travail et du respect des droits à repos tant quotidiens qu’hebdomadaires.

En complément, et dans le cadre de la révision annuelle du DUERP, les parties veilleront à adapter, le cas échéant, les dispositions et mesures de protection en vigueur.

Au surplus :

  • les collaborateurs dont la fonction est éligible aux astreintes pourront sortir de ce dispositif au plus tôt 2 ans avant la date à laquelle elles peuvent bénéficier d’une pension vieillesse à taux plein et ce, sous réserve d’un délai de prévenance de 6 mois, à condition qu’elles en fassent la demande par écrit.

  • en présence de raisons de santé caractérisées, les collaborateurs soumis aux astreintes pourront sortir de ce dispositif dès que leur état de santé le nécessitera.

En tout état de cause, tout collaborateur pourra émettre une demande de « sortie d’astreinte » programmée. L’employeur s’engage alors à étudier, dans le délai maximum d’un an suivant réception de la demande, les possibilités de sortie du dispositif d’astreinte pour le collaborateur concerné.

Dispositif des interventions exceptionnelles

Article 1 Définitions

Compte tenu de l'activité de la société STET, un dysfonctionnement grave des systèmes / services informatiques pourrait avoir des conséquences extrêmement préjudiciables sur les activités.

Conscient de cet état de fait, les parties signataires considèrent qu'en cas de survenance d'un problème grave de nature à affecter de manière importante le bon fonctionnement des systèmes informatiques de la société, les salariés n'étant pas d'astreinte mais dont la présence et la compétence paraissent indispensables pourront être amenés à intervenir, à titre exceptionnel, au service de l'entreprise en dehors de leurs horaires normaux de travail.

En outre, certaines opérations liées à la maintenance et aux projets nécessitent, à titre exceptionnel des interventions planifiées de salariés, en dehors de leurs horaires normaux de travail.

Article 2 Salariés concernés

Sont susceptibles de se voir appliquer le régime des interventions exceptionnelles tel que défini par le présent accord, principalement les salariés attachés aux Directions Cœur de métier IT : « Opérations », « Études et développement » et « Homologation ».

De façon plus exceptionnelle, certaines fonctions « supports » attachées aux Moyens généraux, à la Direction Ressources Humaines ou Financière notamment, sont susceptibles d’intervenir le week-end en dehors des heures ouvrées pour des opérations de maintenance, de nettoyage, ou dans le cadre d’un surcroit d’activité.

Article 3 Modalités d’interventions exceptionnelles

Article 3.1 -Interventions exceptionnelles en cas de dysfonctionnement grave

Les interventions à titre exceptionnel en cas de dysfonctionnement grave sont réalisées sur la base d’une demande de l’astreinte managériale / décisionnelle.

Le collaborateur volontaire est sollicité de façon exceptionnelle à son domicile pour répondre à un appel téléphonique ou pour intervenir sur site alors qu’il n’est pas d’astreinte.

La liste des collaborateurs susceptibles d’être appelés à intervenir en dehors des heures ouvrées de façon non planifiée est dressée avec l’accord des collaborateurs par le responsable hiérarchique qui en contrôle également l’efficacité. Cette liste est révisable à tout moment.

Les appels aux collaborateurs doivent être justifiés et consignés (dysfonctionnement grave) et l’astreinte managériale (décisionnelle) devra veiller à éviter tout appel abusif.

Les appels reçus ou donnés à la demande du salarié pour être informé du déroulement des opérations n'entrent pas dans cette définition.

En cas d’incident majeur, l’Entreprise se réserve la possibilité de contacter tout salarié ou expert susceptible d’apporter une lecture précise ainsi qu’une aide à la résolution de l’incident en cause.

Les dispositions en vigueur sur le décompte des temps de travail et de repos s’appliqueront de plein droit pour chaque collaborateur intervenu dans ce cadre.

Article 3.2-Interventions exceptionnelles planifiées

Les interventions à titre exceptionnel planifiées en dehors des horaires normaux de travail sont réalisées sur la base d’une demande des responsables hiérarchiques des salariés visés à l’article 2. Elles font l l’objet d’une autorisation préalable de la Direction.

La programmation des interventions exceptionnelles planifiées est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze (15) jours calendaires à l'avance.

Cette planification inclut les horaires précis sur lesquels le salarié doit intervenir

Toute intervention doit être planifiée pour une durée indivisible de 4h. Cette planification est définitive et ne pourra en aucun cas être raccourcie. Si le temps d’intervention constaté est inférieur, elle restera due en totalité (par tranche de 4h).

Le délai de prévenance pourra être réduit et porté à un jour franc minimum, en cas de survenance de circonstances exceptionnelles notamment en cas d’incapacité imprévisible du salarié initialement planifié en interventions exceptionnelles.

L’intervention planifiée n’est pas compatible avec les sollicitations d’astreinte : un salarié en astreinte ne pourra, en aucun cas, être sollicité dans le cadre d’une intervention exceptionnelle planifiée sur la même semaine civile.

Une information est également faite au préalable au service en charge de l’accès aux locaux et de la sécurité des intervenants sur le site (sécurité physique).

Article 3.3 Rémunération des périodes d’interventions exceptionnelles

Le temps d’intervention est considéré comme un temps de travail effectif à part entière et sera rémunéré comme tel.

Le décompte sera déterminé sur la base des comptes rendus d’interventions établis par chaque salarié intervenant dans le cadre d’une intervention exceptionnelle, tels que définis à l’article 3.4 du présent accord.

Les temps d'intervention et leurs majorations éventuelles sont payés chaque mois (M+1), sous réservé d’avoir été déclarés au plus tard le 10 du mois suivant l’intervention.

  • Pour le personnel dont la durée du travail est décomptée en heures

Le temps d’intervention sera rémunéré sur la base du taux horaire brut applicable, assortie, le cas échéant, de la majoration pour heures supplémentaires selon les règles applicables au sein de STET.

  • Pour le personnel cadre titulaire d’un forfait annuel en jours

Les temps d'intervention seront comptabilisés dans le cadre du forfait annuel en jours applicable au sein de l’Entreprise.

Article 3.4 Suivi des périodes d’intervention exceptionnelles

Afin d’en effectuer le suivi, l’événement « Interventions exceptionnelles en cas de dysfonctionnements graves » ou selon le cas, l’évènement « Interventions Planifiées » sera à saisir dans le SIRH en vigueur.

Ces événements seront soumis à validation du responsable hiérarchique.

Dispositions finales

Article 1 Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel de suivi.

Ce bilan annuel de suivi sera intégré au Rapport Annuel Unique et présenté au Comité Social et Économique lors des consultations obligatoires afférentes.

Il contiendra notamment, de façon anonymisé, le planning des astreintes et des interventions planifiées de l’année passée.

Article 2 Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 2 janvier 2023.

Article 3 Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, en notifiant son intention d’adhérer par lettre recommandée AR aux parties signataires.

L’adhésion est valable à partir du premier jour qui suivra l’exécution des formalités de dépôt de la déclaration d’adhésion auprès de la DREETS et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et ne pourra concerner que l’accord dans son intégralité.

Article 4 Révision

La révision (modification ou adaptation) du présent avenant n°2 de l’accord d’entreprise du 30 mars 2017 révisé par l’avenant n°1 en date du 29 avril 2022 sera opérée selon les modalités légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifieront, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant et seront maintenues au cas où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 5 Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-5 suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre, et, sur la plateforme de

téléprocédure du ministère (TéléAccord) du travail dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.

Le dépôt du présent accord doit être accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés par voie d’affichage.

Le présent accord est versé dans la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Toutefois, par un acte distinct du présent accord, les parties au présent accord pourront acter d’une publication partielle de l’accord conformément aux dispositions de l’article R.2231-1-1 du Code du travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l’accord et la version de l’accord destinée à la publication, font l’objet du dépôt ci-dessus prévu.

Il est adressé à l’observatoire paritaire de la négociation collective à l’adresse secretariatcppni@ccn-betic.fr

Fait à la Défense, le 16 décembre 2022

Pour la société STET,

Monsieur X

Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur Y, Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,

Monsieur Z, Délégué Syndical


Annexes :

Liste des postes éligibles aux astreinte à date de signature de l’accord

Nature de l’astreinte Emploi
Astreinte managériale / décisionnelle

Ensemble des N-1 du Directeur des Opérations et notamment :

Responsables de Département

ATR

FLUX ET OUTILS

RESEAUX ET SECURITE

SYSTEMES VIRTUALISATION

SUPPORT ET METHODES

Responsable de pôle

NORMES ET STANDARDS

CONTINUITE ET QUALITE DE SERVICE

GESTION APPLICATIF

Expert 

ARCHITECTE SI

Astreinte technico-fonctionnelle

Ensemble des collaborateurs de la Direction des Opérations (Production) et notamment :

TEAM LEADER

ADMINISTRATEUR APPLICATIONS

QUALIFICATEUR APPLICATIF

GESTIONNAIRE APPLICATIF

INGENIEUR RESEAUX

INGENIEUR SYSTEME / VIRTUALISATION

Liste des compétences susceptibles (sur la phase transitoire) être mobilisables dans le cadre des astreintes technico-fonctionnelles :

Direction Emploi / Compétences
Etudes et Développement

RESPONSABLE DE DEPARTEMENT

EC MANAGER

TECH LEADER :

  • DEVELOPPEMENT

  • BUILD

INGENIEUR INTEGRATEUR SYSTEME

Homologation

RESPONSABLE DE DEPARTEMENT (ou POLE)

EXPERT HOMOLOGATION TRANSVERSE

TEST MANAGER

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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