Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte Epargne-Temps révisé par avenant n°2" chez STET (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STET et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-08-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09223060355
Date de signature : 2023-08-02
Nature : Avenant
Raison sociale : STET
Etablissement : 48014041700035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX AVANTAGES, REMUNERATION, CONGES, ABSENCES ET INDEMNITES EN DATE DU 30 MARS 2017 (2019-09-23) Accord NAO 2020-Rémunération - temps de travail - répartition de la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle - qualité de vie au travail (2020-09-03) Accord NAO 2021 Rémunération, temps de travail, répartition de la valeur ajoutée, égalité professionnelle et qualité de vie au travail (2021-03-29) Accord NAO 2023 Rémunération, temps de travail, répartition de la valeur ajoutée, égalité professionnelle et qualité de vie au travail (2023-03-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-08-02

Accord relatif au compte Epargne-Temps

révisé par avenant n°2 du 2 août 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société STET SA, société anonyme au capital de 19 951 800 euros, dont le siège social est situé 100, esplanade du Général de Gaulle - Cœur Défense - Tour B - 92932 La Défense Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 480 140 417, représentée par Monsieur X, son Directeur Général.

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société STET SA, à savoir :

  • la CFDT

    représentée par son délégué syndical, Monsieur Y

  • la FIECI CFE-CGC

    représentée par son délégué syndical, Monsieur Z

D’autre part.

Table des matières

Préambule 4

Chapitre I. Dispositions générales relatives au compte épargne-temps (CET) 5

Article 1. Objet de l’accord et cadre juridique 5

Article 2. Champ d’application 5

Chapitre II. Mise en place du compte épargne-temps (CET) 5

Article 3. Conditions d’adhésion et modalités de gestion 5

Article 4. Sources, modalités et limites d’alimentation 6

4.1. Sources d’alimentation 6

4.2 Modalités et limites d’alimentation 7

4.3 Plafond des droits inscrits 7

Article 5. Modalités et conditions d’utilisation 8

5.1. Congé pour convenance personnelle 8

5.2. Congé de formation pour accès à une qualification 9

5.3. Congés non rémunérés prévus par le code du travail 9

5.4. Congé d’accompagnement d’une affection longue durée ou chronique 11

5.5. Utilisation dans le cadre d’un dispositif de dons de jours 11

5.6. Transfert de jours du compte épargne-temps (CET) sur le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) à saisir avant le 31 octobre 11

5.7. Transfert de jours du compte épargne-temps (CET) sur le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PER) à saisir avant le 31 octobre 12

5.8. Congé de fin de carrière (à temps plein ou à temps partiel) pour les salariés de plus de soixante ans 13

5.9. Cessation de contrat pour cause de retraite 14

Article 6. Situation du salarié durant la période d’absence 14

6.1 Droits et obligations durant la période d’absence 14

6.2. Réintégration 15

Article 7. Modalités d’indemnisation 15

Article 8. Liquidation monétaire 16

Article 9. Conditions de solde ou transfert des droits 17

9.1. Solde à la demande de l’intéressé 17

9.2. Rupture du contrat de travail 17

Chapitre III. Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord 18

Article 10. Durée de l’accord et entrée en vigueur 18

Article 11. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 18

Article 12. Règlement des différends 19

Article 13. Révision et dénonciation 19

Article 14. Publicité de l’accord 20

Préambule

Il est rappelé qu’un accord relatif au compte épargne-temps (CET) a été conclu en date du 30 mars 2017 et révisé par avenant n°1 en date du 28 septembre 2018.

Il définit les modalités de mise en œuvre du CET au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation et de liquidation.

Les parties signataires ont souhaité faire évoluer le dispositif existant, en adaptant certaines de ses dispositions, afin de permettre à tout salarié éligible et qui en émet le souhait, d’alimenter le dispositif afin de disposer d’un capital en temps pour financer des congés lors :

  • de la prise d’un congé non rémunéré prévue par les dispositions légales ou conventionnelles ;

  • de la mise en œuvre d’une formation professionnelle réalisée avec l’employeur ;

  • de la survenue d’une affection longue durée ou chronique dans la famille du salarié ;

  • d’une absence pour convenance personnelle ;

  • ou d’une préparation à la retraite.

Le CET peut également être utilisé pour se constituer une épargne retraite via un transfert vers les dispositifs d’épargne salariale mis en œuvre au sein de l’Entreprise.

Fortement attachés au devoir à la déconnexion et à une juste conciliation entre « temps de vie personnelle et professionnelle », les parties signataires rappellent que ce dispositif de CET n’a pas vocation à se substituer, par principe, à la prise effective des jours de congés et de repos.

Le présent accord révise le préambule, les dispositions des articles 1 à 4 de l’accord relatif au compte épargne-temps (CET) conclu le 30 mars 2017 révisé par avenant en date du 28 septembre 2018, lesquelles dispositions sont donc annulées et remplacées.

Le présent accord se substitue donc entièrement à toutes pratiques, tous usages, tous accords d'entreprise, tous accords atypiques, tous avantages de quelque nature qu’ils soient, ayant le même objet, applicables antérieurement à sa signature.

Il a été convenu ce qui suit.

Chapitre I. Dispositions générales relatives au compte épargne-temps (CET)

Article 1. Objet de l’accord et cadre juridique

Conformément aux dispositions de l’article L.3151-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales conviennent d’instituer pour l’ensemble du personnel bénéficiaire un compte épargne-temps (CET).

Si les dispositions légales en vigueur étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions ci-dessous arrêtées.

Par exception, les règles d’ordre public s’appliqueront sans que les parties aient à entamer de nouvelles négociations.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés (titulaires d’un contrat de travail), ayant au moins un an d’ancienneté, au sein de l’entreprise à la date de demande d’ouverture d’un compte épargne-temps (CET).

Chapitre II. Mise en place du compte épargne-temps (CET)

Article 3. Conditions d’adhésion et modalités de gestion

Le salarié peut ouvrir un compte épargne-temps (CET), à tout moment de l’année, par la saisie d’un évènement de transfert de jours depuis le module de gestion des absences du SIRH utilisé par l’Entreprise.

Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il appartient au salarié de préciser les éléments qu'il souhaite affecter au CET pour l’année en cours.

Le CET est tenu par la Direction Ressources Humaines de l’Entreprise.

Le nombre de jours disponibles sur le CET est consultable par le salarié depuis le module de gestion des absences du SIRH utilisé au sein de l’Entreprise. De plus, le salarié aura connaissance de l’état de son solde CET sur son bulletin de salaire.

Article 4. Sources, modalités et limites d’alimentation

4.1. Sources d’alimentation

Dans la limite des plafonds tels que visés aux articles 4.2 et 4.3 du présent accord, tout salarié peut décider de porter sur son compte épargne-temps (CET) :

  • 5 jours de congés payés (issus de la 5ème semaine de congés payés)1

  • des jours de RTT (article 3.3 de l’accord relatif à la durée du travail révisé par avenant n°1 en date du 29 avril 2022)

  • des jours de repos accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite conventionnelle de 230 jours travaillés

  • des jours de congés conventionnels liés à l'ancienneté

  • des jours de congés supplémentaires de fractionnement.

Il est ainsi expressément convenu, entre les parties, que seuls des jours entiers pourront alimenter le CET.

L’article 4.3 de l’accord du 30 mars 2017 révisé par avenant n°1 en date du 28 septembre 2018 est ainsi supprimé, en ce qu’il autorisait l’alimentation du CET par des éléments de salaire.

Par ailleurs, et conformément au droit communautaire, les jours acquis au titre de la 5ème semaine peuvent être affectés au CET, mais ne peuvent pas être monétisés, ni donner lieu à un versement à un plan d’épargne salarial.

4.2 Modalités et limites d’alimentation

Les règles de plafonnement prévues à l’article 4.1 de l’accord conclu le 30 mars 2017 révisé par avenant en date du 28 septembre 2018 demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

A compter du 1er janvier 2024, le compte épargne-temps (CET), peut être alimenté dans la limite de 11 jours maximum par année civile et par salarié.

Toutefois, par exception, les parties conviennent de relever ce plafond à 15 jours pour les salariés, âgés 57 ans et plus, qui envisagent de financer, avec leur CET, un congé ou un passage à temps partiel de fin de carrière.

Du fait de son caractère facultatif et individuel, le CET n’a pas vocation à être alimenté chaque année ou de manière identique.

Les salariés désirant alimenter leur CET, dans les limites fixées ci-dessus, doivent effectuer une demande depuis le SIRH en précisant le nombre de jours à transférer.

L’entreprise recommande une saisie, avant le 31 octobre, de chaque année.

En tout état de cause, la demande devra être effective au plus tard à la date de clôture de la période de prise des absences en vigueur au sein de l’Entreprise, soit, à date, le 31 décembre.

4.3 Plafond des droits inscrits

Le compte épargne-temps (CET) ne peut pas comporter des droits acquis dont le montant est supérieur au plafond de la garantie légale des salaires (AGS) prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail2.

Au-delà de ce plafond, l’alimentation du CET n’est plus possible sauf à liquider préalablement les droits dans les conditions définies ci-après :

« Si ce plafond venait à être atteint, la Direction des Ressources Humaines en informerait le salarié par écrit et rappellerait l’impossibilité d’y affecter de nouveaux éléments sauf à liquider, dans un délai de deux mois suivant la réception de cette information, tout ou partie des droits déjà acquis afin de respecter cette limite ».

Article 5. Modalités et conditions d’utilisation

Le compte épargne-temps (CET) peut être utilisé selon les modalités suivantes, étant expressément précisé que durant les périodes d’utilisation du CET, le salarié n’est pas autorisé, sauf autorisation expresse et préalable de l’entreprise et hors congé de proche aidant, à avoir une autre activité professionnelle.

Le salarié reste ainsi tenu pendant la durée de son congé aux obligations d’exclusivité, de discrétion et de loyauté prévues par son contrat de travail.

Le salarié doit préciser la nature du congé non rémunéré (parmi la liste exhaustive des congés mentionnés aux articles 5.1 et suivants du présent accord) ainsi que le volume des droits CET à débloquer et les dates envisagées.

Il est rappelé que le droit pour un salarié d’utiliser ses droits CET pour l’un des congés visés ci-après ne lui donne pas automatiquement droit à bénéficier d’un tel congé.

Le salarié devra donc remplir les conditions requises pour le congé considéré et, le cas échéant, obtenir l’accord préalable de la Direction.

5.1. Congé pour convenance personnelle

Tout salarié peut solliciter l’utilisation de son compte épargne-temps (CET) pour un congé de convenance personnelle non prévu par le Code du travail.

La durée du congé est à minima de 1 jour ouvré et au maximum de 10 jours ouvrés consécutifs.

En tout état de cause, tout salarié peut prendre des jours d’absence dits « jours CET » dans la limite de 10 jours ouvrés par année civile.

Il lui appartient d’en formuler la demande via le module de gestion des absences, moyennant le respect des délais de prévenance en vigueur.

A minima, l’Entreprise recommande le respect d’un délai de prévenance d’1 mois pour tout congé supérieur ou égal à 5 jours.

5.2. Congé de formation pour accès à une qualification

Tout salarié qui souhaiterait entreprendre une démarche de qualification individuelle, en dehors de son temps de travail, dans un dispositif de financement partagé ou non avec l’entreprise, peut utiliser les jours disponibles sur son compte épargne-temps (CET).

Le congé est alors fractionnable avec un minimum d’une journée pleine d’utilisation, selon un calendrier défini de concert avec le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines.

5.3. Congés non rémunérés prévus par le code du travail

Le salarié peut mobiliser son compte épargne-temps (CET) pour financer tout ou partie des congés non rémunérés, notamment ceux prévus par les articles L.3142-6 à 41 et L.3142-52 à L.3142-94 du code du travail (congé sabbatique, de solidarité familiale, de proche aidant, pour engagement associatif, etc.).

Les conditions d’ancienneté pour bénéficier du cumul CET / congé légal sont alignées sur celles prévues par le code du travail pour chacun de ces congés respectifs.

Les modalités de demande (délais, formalisme, etc.) sont alignées sur celles du congé sollicité.

Les modalités de réponse, de refus ou de report des demandes sont alignées sur celles prévues par le code du travail pour chaque congé respectif.

Si le congé légal est fractionnable, l’absence au titre du CET pourra également l’être, la fraction minimale du CET étant alors alignée sur celle du congé sollicité.

A titre d’exemples :

  • Congé sabbatique : le salarié informe l'employeur de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie et de la durée de ce congé, par tout moyen conférant date certaine, au moins trois mois à l'avance (article L.3142-28 à 35 et D.3142-14 à 21 du code du travail) ;

  • Congé de solidarité familiale : le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins quinze jours ouvrés avant le début du congé de solidarité familiale de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre, de la date de son départ en congé et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation en temps partiel de celui-ci. Il adresse également un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, attestant que cette personne souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable (articles L.3142-6 à 15 et D.3142-2 et 6 du code du travail) ;

  • Congé de proche aidant : le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins un mois avant le début du congé de proche aidant de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre, et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation à temps partiel de celui-ci et de la date de son départ en congé. Il joint à sa demande les documents mentionnés à l'article D. 3142-8. En cas de renouvellement successif du congé de proche aidant ou de l'activité à temps partiel de façon successive, le salarié avertit l'employeur de cette prolongation au moins quinze jours avant le terme initialement prévu, par tout moyen conférant date certaine (article L.3142-16 à 27 et D.3142-7 à 13 du code du travail).

Par exception au principe d’exclusivité professionnelle, le salarié bénéficiant d’un congé de proche aidant, peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L.232-7 ou L.245-12 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve d’un accord express de la Direction des Ressources Humaines.

5.4. Congé d’accompagnement d’une affection longue durée ou chronique

Le salarié dans la famille duquel (ascendant ou faisant fonction, descendants, fratrie, belle famille, personne à charge, personne habitant avec le salarié, etc.) surviendrait une affection longue durée ou chronique peut utiliser les jours disponible sur son compte épargne-temps (CET) pour accompagner le membre de cette famille touché par l’affection.

Ce congé pourra être cumulé avec les journées spécifiques (hospitalisation, enfant malade, etc.) prévues par les dispositions conventionnelles applicables.

La demande d’utilisation du CET doit être remise au moins 15 jours ouvrés avant la date de début de congé envisagée, en précisant les dates et calendrier envisagés, accompagné d’un certificat médical précisant la situation de la personne malade (affection longue durée ou affection chronique).

La durée du congé est à minima de 1 jour ouvré et au maximum de 10 jours ouvrés consécutifs.

Au-delà de 10 jours et dans la limite du nombre de jours acquis dans le CET, le congé est fractionnable selon un calendrier arrêté de concert avec le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines.

5.5. Utilisation dans le cadre d’un dispositif de dons de jours

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un dispositif de don de jours de repos, il sera possible de faire un don de jour épargné sur le compte épargne-temps (CET), dans la limite de 10 jours ouvrés par année civile.

5.6. Transfert de jours du compte épargne-temps (CET) sur le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) à saisir avant le 31 octobre

Le salarié peut solliciter la monétisation d’une partie de son compte épargne-temps (CET) sur son Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE).

Les journées sont indemnisées à hauteur de leur valeur au moment de la monétisation.

Cette monétisation est effectuée dans le respect des conditions prévues aux articles L.224-20 alinéa 3 et D.224-9 du Code monétaire et financier, à savoir uniquement les jours issus des droits allant au-delà de la 5ème semaine de congés payés.

Pour information, à la date de signature du présent accord et en application des dispositions légales et réglementaires, la monétisation est plafonnée à 25% du revenu annuel brut du salarié. Le calcul et la vérification de ce plafond sont à la charge du salarié et l’Entreprise ne pourra être tenue pour responsable en cas d’erreur ou de fraude relevée par les services administratifs des Finances publiques.

Tout changement législatif sur le dispositif de monétisation du CET au sein du PEE s’imposerait de fait aux entreprises et remplacerait les présentes dispositions sans que le précédent accord ne soit soumis à la révision par les parties.

Les demandes de transfert du CET vers le PEE feront l’objet d’une campagne annuelle organisée par la Direction des Ressources Humaines.

Dans tous les cas, les demandes devront être transmises à la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 31 octobre de chaque année.

5.7. Transfert de jours du compte épargne-temps (CET) sur le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PER) à saisir avant le 31 octobre

La passerelle temps (qui permet de transférer les jours de repos non pris ou jours épargnés sur le compte épargne-temps (CET)) a pour objectif principal d’encourager la constitution d’une épargne retraite.

Le salarié peut, dans la limite de 10 jours par an, transférer des jours de CET vers le PER Collectif.

Les demandes de transfert du CET vers le PER Collectif feront l’objet d’une campagne annuelle organisée par la Direction des Ressources Humaines.

Dans tous les cas, les demandes devront être transmises à la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 31 octobre de chaque année.

5.8. Congé de fin de carrière (à temps plein ou à temps partiel) pour les salariés de plus de soixante ans

Les droits affectés au compte épargne-temps (CET) et non utilisés au cours de la carrière peuvent permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail dans le cadre d’une cessation progressive et anticipée d’activité.

La demande d’utilisation du CET devra être adressée à la Direction des Ressources Humaines au moins 6 mois avant la date de début de congé envisagé, en précisant les dates et calendrier envisagés.

En complément, cette demande devra impérativement être accompagnée d’une demande écrite de départ en retraite qui interviendra donc à l’issue du congé.

Préalablement à la prise de congés de fin de carrière et au déblocage des droits épargnés sur le CET, il est convenu que le salarié devra avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos dont il dispose.

Le congé de fin de carrière pourra avoir une durée comprise entre un et 6 mois correspondant aux droits du compte. Il se confondra avec le préavis conventionnel et permettra un départ anticipé du salarié.

Lorsqu’il s’agit d’un congé de fin de carrière à temps partiel, le temps partiel ne peut être inférieur à 50% de la durée de travail telle que définie au sein de l’entreprise.

Le rythme de travail sera déterminé d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique et devra être compatible avec l’activité du salarié.

Préalablement au début de la cessation progressive d’activité et au déblocage des droits épargnés sur le CET, le salarié devra avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés et repos dont il dispose.

5.9. Cessation de contrat pour cause de retraite

Le salarié disposant d’une épargne en temps et qui cesserait son activité dans le cadre d’un départ ou d’une mise à la retraite peut utiliser son compte épargne-temps (CET) en une fois (congé non fractionnable) avant la cessation de son contrat de travail.

La demande d’utilisation du CET est précisée dans le courrier de demande de départ en retraite.

La Direction des Ressources Humaines dispose alors d’un délai d’un mois pour répondre à la demande et se rapprocher du salarié afin de matérialiser cette demande sur le logiciel dédié (saisie d’un événement d’absence).

Article 6. Situation du salarié durant la période d’absence

6.1 Droits et obligations durant la période d’absence

Pendant la durée de l’absence indemnisée, le contrat de travail est suspendu, ce qui implique que le salarié est dispensé de toute exécution de la prestation de travail tout en demeurant soumis à ses autres obligations contractuelles, sauf dispositions légales contraires.

Sauf autorisation expresse et préalable de l’entreprise (hors dérogation définie pour le congé de proche aidant), il est expressément interdit d’exercer une autre activité professionnelle rémunérée durant l’absence indemnisée.

En outre, dans le cas où le compte épargne-temps (CET) est utilisé dans le cadre d’un congé pour création d’entreprise, le salarié devra préciser l’activité envisagée lors de la demande du congé.

La période d’absence indemnisée est exclue du décompte du temps de travail effectif.

Selon le type de congé sollicité, la période d’absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés. Il en va de même pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

Durant la période d’absence indemnisée, le salarié continue de bénéficier des régimes de prévoyance complémentaire santé et incapacité-invalidité-décès selon les dispositions prévues par ces régimes.

6.2. Réintégration

A l’issue de la période d’absence indemnisée, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 7. Modalités d’indemnisation

L’indemnisation du compte épargne-temps (CET) est calculée selon la règle du maintien de salaire et sur la base du salaire perçu par le salarié au moment de l’absence ou de la monétisation.

Par « salaire perçu par le salarié » s’entend le salaire de base, à l’exception des variables de rémunération, notamment, primes exceptionnelles, forfait d’astreinte, remboursement transports, remboursement de frais, avantages en nature, primes d’intéressement et de participation…

Dans le cadre d’une absence indemnisée, l’indemnisation du congé donne lieu à un versement mensuel au prorata du nombre de jours de CET utilisés.

Cette indemnisation est soumise aux même cotisations et contributions sociales salariales et patronales qu’un salaire normal et donne lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire.

La valorisation d’une journée de congé rémunéré est de 7 heures pour un salarié à temps complet.

Pour les salariés en forfait jours, la rémunération se fait sur la base d’un salaire journalier brut.

Il est expressément rappelé que le salarié qui serait passé à temps partiel au moment de la prise de son congé sera rémunéré sur la base de son temps partiel et ce, même s’il était à temps complet lors de l’alimentation de son CET.

L’indemnisation n’ouvre droit ni aux primes et indemnités à périodicité non mensuelle, ni aux congés payés, puisqu’elle est par nature étrangère à la rémunération du travail.

Par ailleurs, et pendant son congé rémunéré, le salarié continue de cotiser et de bénéficier des régimes de prévoyance et de retraite dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Dans le cadre d’une monétisation sur les dispositifs d’épargne salariale, le versement est effectué en application des cotisations sociales et imposition fiscale en vigueur au moment de l’indemnisation.

Article 8. Liquidation monétaire

En l’absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 mois, le salarié peut demander la liquidation de son compte épargne-temps (CET) dans les cas suivants :

  • Mariage ou pacte civil de solidarité du salarié,

  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue d’adoption,

  • Achat de sa résidence principale,

  • Décès du conjoint (marié, pacsé, concubin) et/ou enfant,

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité,

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la ‘commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées’ ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis dans l’entreprise au moment de la liquidation.

L’indemnité est calculée comme suit : nombre de jours indemnisables multiplié par le taux journalier du salaire de base constaté au moment de la demande de liquidation.

Article 9. Conditions de solde ou transfert des droits

9.1. Solde à la demande de l’intéressé

Le salarié bénéficiaire d’un compte épargne-temps (CET) peut renoncer à son droit de disposer d’un CET en dehors de toute rupture du contrat.

Dans ce cadre, il doit solder les jours de congés crédités au CET jusqu’à épuisement des droits, dans la limite de 10 jours de repos annuels en sus de ses congés réguliers.

La prise de ces congés est organisée en fonction de l’organisation du service et ne saurait être imposée à l’employeur.

L’utilisation du CET ne peut donner lieu à report de tout autre type de congé, tous les congés et RTT devant être pris dans la période de référence.

Aucun congé payé ne peut être crédité au CET durant la période de solde du CET.

La renonciation au CET doit être notifiée par tout écrit permettant une preuve de remise, en respectant un préavis de 3 mois.

Le salarié qui a renoncé au CET ne peut prétendre en ouvrir un nouveau que durant la période de référence suivant celle durant laquelle il a épuisé ses droits issus du CET précédent.

9.2. Rupture du contrat de travail

Le déblocage du compte épargne-temps (CET) est automatique lors de la rupture du contrat de travail.

Dans ce cas, le CET est indemnisé en une fois, à l’issue du contrat de travail, selon les modalités d’indemnisation prévues par le présent accord. Cette indemnité a caractère de salaire et sera soumise à cotisations sociales selon les règles en vigueur au moment de la liquidation.

Le salarié pourra demander la consignation de ses droits à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues par l’article D. 3154-5 du Code du travail. Il devra en faire la demande par écrit avant la fin de son préavis.

En cas de décès du titulaire du CET, celui-ci est liquidé en faveur des ayants droits selon les dispositions en vigueur au moment de son décès.

Chapitre III. Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord

Article 10. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.

Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain du jour de sa signature, à l’exception de l’article 4.2 dont l’effectivité est reportée au 1er janvier 2024 quant au nombre de jours pouvant être capitalisé annuellement sur le compte épargne-temps (CET).

Article 11. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une Commission de suivi est constituée et composée d’un représentant de la Direction et un membre de chaque organisation syndicale signataire.

Cette Commission de suivi se réunit tous les ans dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, afin de suivre la mise en œuvre du présent accord et faire un bilan de l’état des acquisitions, des consommations et des liquidations.

De plus, il est prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Article 12. Règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.

A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’entreprise STET.

Article 13. Révision et dénonciation

Le présent avenant peut être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation s’effectue par courrier recommandé adressé à tous les signataires et est déposée à la DRIEETS dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour engager de nouvelles négociations.

A défaut d’accord de substitution, l’intégralité des droits affectés au compte épargne-temps (CET) sera reversée aux salariés bénéficiaires selon un échelonnement de 36 mois.

Le présent accord peut être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

Toute demande de révision doit être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et deviendra opposable, le jour ouvré suivant son dépôt.

Article 14. Publicité de l’accord

Le présent avenant prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction interrégionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS). Il sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise conformément aux dispositions prévues par le règlement du Plan.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (TéléAccords).

Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à La Défense, le 2 août 2023

pour la société STET SA

Monsieur X

Directeur Général

pour la CFDT

Monsieur Y

Délégué syndical

pour la FIECI CFE-CGC

Monsieur Z

Délégué syndical


  1. Les congé payés ne peuvent être affectés au compte épargne-temps que pour la quotité excédant vingt jours ouvrés (disposition d’ordre public).

  2. Le plafond correspond à la prise en charge maximum par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (87 984 € en 2023).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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