Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur les jours de repos supplémentaires" chez SIFA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIFA et les représentants des salariés le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09122008013
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : SIFA
Etablissement : 48015020000016 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :

SIFA,

Société par actions simplifiée à associé unique, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le n° SIRENE 480 150 200, dont le siège social est situé Z.A de Courtaboeuf – 23 avenue du Québec – 91140 Villebon sur Yvette,

Représentée par agissant en qualité de Président du Comité Social et Économique (CSE), dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

Et :

Les membres élus titulaires du Comité Social et Économique (CSE), non mandatés :

  • M. , élu titulaire du CSE,

  • M. élu titulaire du CSE,

  • Mme , élue titulaire du CSE,

  • M. , élu titulaire du CSE,

  • M. , élu titulaire du CSE,

  • M. , élu titulaire du CSE,

D’autre part,

Ci-après conjointement désignés « les Parties ».

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Préambule :

Dans le cadre du développement de ses activités, la société SIFA a souhaité rechercher les moyens de fidéliser ses collaborateurs et d’attirer de nouveaux talents.

Parallèlement, les Parties au présent accord partagent le constat que les activités de SIFA sont fluctuantes, sans que cette fluctuation ne puisse être nécessairement anticipée.

Cette fluctuation des activités de la Société entraîne pour les collaborateurs une charge de travail qui est variable, laquelle peut générer des heures supplémentaires sur les périodes de haute activité, mais pourrait également permettre la prise de jours de repos supplémentaires sur les périodes de basse activité.

Dans ce contexte, les Parties ont convenu des dispositions suivantes afin d’adapter l’organisation du travail aux fluctuations des activités de la Société tout en permettant aux salariés de l’entreprise de bénéficier de jours de repos supplémentaires.

Il est également prévu un dispositif de don de jours de repos pour donner la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui aurait besoin de temps pour s’occuper de son enfant ou de son conjoint gravement malade.

En l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, le présent accord est conclu directement avec les membres titulaires du CSE, non mandatés, conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail.

La validité du présent accord est subordonné à sa signature par les membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord d’entreprise s’appliquent sans distinction à l’ensemble des salariés de la Société SIFA, tous établissements confondus, quel que soient l’emploi occupé et le temps de travail contractuel des salariés.

Article 2 : Repos supplémentaires conventionnels

Les Parties au présent accord conviennent que les salariés de la Société bénéficient à compter du 1er juin 2022 de cinq (5) jours ouvrés de repos supplémentaires pour une année complète, prorata temporis de leur temps de travail effectif sur l’année de référence.

Ces jours, appelés « repos supplémentaires conventionnels », sont acquis et pris selon les conditions et modalités ci-après définies.

2.1 - Conditions d’acquisition des repos supplémentaires conventionnels

La période d’acquisition des jours de repos supplémentaires conventionnels est identique à la période d’acquisition des congés payés, soit du 1er juin au 31 mai (ci-après désignée « année de référence »).

Au cours de l’année de référence, les repos supplémentaires conventionnels seront acquis au terme de chaque trimestre, à hauteur de 1,25 jours ouvrés par trimestre, prorata temporis du temps de travail effectif sur le trimestre.

Les périodes de suspension du contrat de travail définies à l’article L.3141-5 du code du travail sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination du nombre de jours de repos supplémentaires conventionnels.

2.2 - Modalités de prise des repos supplémentaires conventionnels

Les jours de repos supplémentaires conventionnels sont positionnés à l’initiative du salarié et pris en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise et des besoins du service, après accord préalable de la hiérarchie.

Néanmoins, pour répondre au mieux aux besoins du service, la hiérarchie se réserve la possibilité d’imposer le positionnement des repos supplémentaires conventionnels.

Dans tous les cas, un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires sera respecté.

Les jours de repos supplémentaires conventionnels peuvent être pris par demi-journée ou par journée entière, isolément ou accolés aux jours de congés payés légaux, sans toutefois pouvoir déroger aux dispositions de l’article L.3141-17 du code du travail selon lesquelles la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés).

Ces jours de repos supplémentaires conventionnels doivent impérativement être pris au cours de l’année de référence correspondant à leur acquisition. Ils peuvent être pris par anticipation.

Ils ne peuvent être reportés sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle et préalable de la hiérarchie.

Les jours non pris au terme de l’année de référence ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un paiement.

En cas de démission ou de rupture du contrat de travail, les jours de repos supplémentaires conventionnels sont impérativement pris avant le terme du contrat. Ils ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un paiement.

Article 3 : Congés payés

Pour éviter que la prise des repos supplémentaires conventionnels ne s’effectue au détriment des congés payés, il est rappelé que les congés payés acquis doivent être intégralement pris au cours de l’année de référence suivant leur acquisition.

Ils ne peuvent être reportés sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle et préalable de la hiérarchie et dans la limite de 5 jours ouvrés. Dans cette hypothèse, les congés payés reportés doivent être intégralement soldés au cours du trimestre suivant le report.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans l’hypothèse où le salarié se trouve dans l’impossibilité de prendre ses congés payés pour cause de congé de maternité ou d’adoption, de maladie ou d’accident.

Article 4 : Heures supplémentaires

Pour permettre plus de souplesse dans la gestion des heures supplémentaires qui sont rendues nécessaires par l’activité, les Parties au présent accord conviennent que le contingent d’heures supplémentaires au sein de la Société est fixé, conformément aux dispositions de l’article D.3121-24 du code du travail, à 220 heures sur l’année.

La Société s’engage à proposer en priorité l’accomplissement des heures supplémentaires nécessaires à son activité aux salariés volontaires.

Article 5 : Don de jours de repos

5.1 - Objet

Les Parties au présent accord, soucieuses de renforcer la solidarité au sein de l’entreprise, ont manifesté leur volonté de développer et d’approfondir le dispositif légal permettant à un salarié de donner à un autre salarié de l’entreprise des jours de repos afin de lui permettre d’accompagner un enfant gravement malade, handicapé ou victime d’un accident.

Dans cette perspective, elles ont souhaité définir les modalités permettant le don de jours de repos et élargir ce dispositif au conjoint du collaborateur de la Société. Le collaborateur de la Société est donc éligible à ce dispositif de don de jours de repos si son conjoint est gravement malade, handicapé ou victime d’un accident

  1. - Bénéficiaires

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, ayant une ancienneté d’au moins 6 mois au moment de la demande, peut demander à bénéficier de dons de jours de repos lorsque l’enfant âgé de moins de 25 ans dont il assume la charge, ou le conjoint (marié, pacsé ou concubins avec justificatif), est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Conformément aux dispositions du code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident dont est victime l’enfant à charge de moins de 25 ans ou le conjoint, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et des soins contraignants doivent être attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant ou le conjoint au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Cette possibilité de bénéficier de dons de jours de repos est également ouverte au salarié en cas de décès de l’enfant de moins de 25 ans dont il a la charge ou de son conjoint.

5.3 - Donateurs et jours de repos cessibles

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, sans condition d’ancienneté, peut, sur la base du volontariat, effectuer un don correspondant à des jours de repos acquis et non pris. Le don doit correspondre à des journées entières.

Conformément aux dispositions légales, ce don est anonyme, sans aucune contrepartie et irrévocable. Il est formalisé par un engagement écrit du donateur selon un formulaire qui sera mis à sa disposition par la Société.

Afin de préserver le repos des salariés, les Parties conviennent que les jours de repos pouvant faire l’objet d’un don sont limités à 5 jours ouvrés par année civile et par donateur.

Sont cessibles au titre du don de jours de repos :

  • Les jours acquis et non pris au titre de la 5ème semaine de congés payés (étant précisé que les 4 premières semaines de congés payés ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un don),

  • Les jours acquis et non pris au titre des repos supplémentaires conventionnels visés à l’article 2 du présent accord.

5.4 - Formalisation de la demande de dons de jours de repos et recueil des dons

Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif permettant le don de jours de repos et qui remplit les conditions énoncées à l’article 5.2 doit en informer par écrit le Direction de l’entreprise (service des Ressources Humaines). Il doit joindre à sa demande le certificat médical mentionné à l’article 5.2 du présent accord.

La demande doit être faite en remplissant le formulaire prévu à cet effet et doit préciser le nombre de jours dont le salarié a besoin, dans la limite de 30 jours ouvrés par année civile, et la période d’absence souhaitée.

A compter de la réception de la demande, la Société entamera une campagne de recueil des dons. Les dons sont effectués par les collaborateurs à l’aide du formulaire dédié qui devra être adressé au service des Ressources Humaines et qui devra préciser le nombre de jours donnés ainsi que leur nature (congés payés ou repos supplémentaires conventionnels). Une fois le don enregistré, le nombre de jours correspondant est concomitamment déduit du compteur de jours de repos du donateur.

Les dons seront acceptés jusqu’à ce que le bénéficiaire ait atteint le nombre de jours demandés, dans la limite de 30 jours ouvrés par année civile.

Dans l’hypothèse où le nombre de jours recueillis serait inférieur au besoin exprimé par le salarié, la Société abondera les dons dans la limite de 10 jours ouvrés.

A l’issue de la campagne de recueil des dons, le bénéficiaire est informé du nombre de jours de repos recueillis.

En tout état de cause, l’anonymat du bénéficiaire et des donateurs sera préservé.

5.5 - Utilisation des dons

Le don d’une journée correspond à une journée d’absence autorisée pour le bénéficiaire indépendamment du statut, du salaire, de l’ancienneté et de la durée de travail hebdomadaire du donateur. En conséquence, un jour donné par un salarié correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire.

La prise de jours de repos se fait par journée entière. Les jours sont normalement pris de manière consécutive. Toutefois, sur précisions écrite du médecin, la prise de ces jours peut être fractionnée sans pouvoir toutefois être inférieure à une journée par semaine.

Le planning prévisionnel d’absence est communiqué le plus en amont possible à la hiérarchie.

La rémunération du bénéficiaire est maintenue pendant sa période d’absence accordée au titre du don de jours de repos.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits du salarié.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Les jours donnés doivent obligatoirement être pris dans le cadre prévu par le présent accord. Ils ne peuvent notamment pas faire l’objet d’une indemnité compensatrice de congés payés en cas de départ du salarié de l’entreprise.

5.6 - Information du CSE

Un bilan du dispositif ainsi mis en place sera présenté chaque année au CSE pour information.

Ce bilan présentera le nombre de bénéficiaires, le nombre de donateurs, le nombre et la nature des jours de repos ayant fait l’objet d’un don de la part des collaborateurs ainsi que le nombre de jours de repos ayant été abondés par la Société.

Afin de préserver l’anonymat des bénéficiaires et des donateurs, ce bilan ne sera pas nominatif.

Article 6 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2022, sous réserve qu’il n’existe aucune contestation de l’accord à cette date.

Il se substitue de plein droit aux dispositions conventionnelles ou aux usages ayant pu exister antérieurement et qui portent sur le même objet.

Article 7 : Dépôt légal

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail :

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité et de dépôt.

Fait à Villebon, le 24 Février 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour les élus titulaires du CSE Pour SIFA SAS

Secrétaire du CSE Président du CSE

Elu titulaire

Elu titulaire

Elu titulaire

Elu titulaire

Elu titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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