Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL" chez SMBC BANK INTERNATIONAL PLC

Cet accord signé entre la direction de SMBC BANK INTERNATIONAL PLC et le syndicat CGT-FO le 2020-06-09 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07520021726
Date de signature : 2020-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : SMBC BANK INTERNATIONAL PLC
Etablissement : 48035301000030

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL (2022-06-21)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-09

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL

Entre les soussignées,

La Société Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, société de droit anglais au capital de USD 3,200,000,000 dont le siège social est situé 99 Queen Victoria Street, London EC4V 4EH, ayant une succursale française sise 1/3/5 rue Paul Cézanne, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 480 353 010 et représentée par XXXX, agissant en sa qualité de Directeur Général (ci-après la Société)

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée respectivement par leur délégué syndical : XXXX, syndicat Force Ouvrière

d’autre part.

Préambule

Dans le cadre d'une réflexion sur une nouvelle organisation du travail plus opérationnelle, l'entreprise a souhaité mettre en place le télétravail. Les parties signataires considèrent que le télétravail est une forme innovante d'organisation du travail ayant pour but de donner à chacun plus de souplesse et de flexibilité dans ses conditions de travail par la responsabilisation et l'autonomie conférées dans l'exercice des missions professionnelles. Cela participe également au développement d’un environnement de travail propice à une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Le présent accord a pour objectif de fixer les principes et les modalités en matière de télétravail à domicile.

Pour information, aux termes de l’article L 1222-9 du code du travail, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces bureaux de façon volontaire et occasionnelle ou régulière en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Article 1 – Champ d’application

Cet accord a vocation à s'appliquer à tous les salariés permanents ou temporaires de la Société. Il est néanmoins rappelé que le télétravail ne constitue pas un droit mais une modalité offerte par l’employeur aux salariés en vue d’une meilleure conciliation de la vie privée et professionnelle, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par le présent accord.

Pour favoriser la présence dans la communauté de travail nécessaire à l’appréhension et l’apprentissage du monde du travail, sont exclus du champ d’application les salariés en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation ainsi que les stagiaires sauf circonstances exceptionnelles prévues à l’article 3.2.

Les travailleurs handicapés qui souhaitent avoir recours au télétravail pourront bénéficier de mesures appropriées facilitant l'accès au télétravail.

Article 2 - Eligibilité au télétravail

Les parties conviennent que le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de façon autonome et implique que l’activité du salarié puisse être exercée à distance. Il nécessite certaines aptitudes individuelles et des qualités professionnelles.

Sont éligibles au télétravail, sauf circonstances exceptionnelles prévues à l’article 3.2, les salariés :

  • Disposant d’une capacité d’autonomie suffisante pour réaliser son travail à distance ;

  • Disposant d’une capacité d’organisation personnelle efficace ;

  • Ayant une bonne gestion de son temps de travail ;

  • Démontrant une aptitude à travailler avec moins de contacts sociaux sans s’isoler ;

  • Occupant un poste pouvant être exercé de façon partielle et régulière à distance ;

  • Occupant un poste dont l’exécution du télétravail est compatible avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe ;

  • Répondant aux exigences techniques minimales requises à son domicile pour la mise en œuvre d’une organisation en télétravail, en particulier, disposer d’un espace de travail dédié et adapté, une connexion internet à haut débit et une installation électrique conforme ;

  • Maîtrisant les outils informatiques indispensables à son activité.

Outre les salariés ne remplissant pas l’une des conditions d’éligibilité précitées, pourront également être refusées les demandes formulées par les salariés :

  • Dont les fonctions exigent, par nature, une présence physique permanente dans les locaux de l’entreprise (fonctions axées sur l’accueil physique des clients et prestataires ; fonction de distribution de courriers, d’affranchissement, d’envoi de plis etc.) ;

  • Dont les fonctions nécessitent l’utilisation de logiciels ou de matériels ne pouvant pas être utilisés en dehors de la Société.

Un réexamen des critères d'éligibilité avec le responsable hiérarchique sera possible en cas de changement de fonction, de poste, de service ou de domicile du salarié, et pourra donner lieu à la cessation de la situation de télétravail si le salarié ne remplit plus les critères.

Article 3 - Modalités de mise en œuvre du télétravail

Le passage en télétravail doit reposer sur la base du volontariat. Le salarié qui remplit les critères d'éligibilité et qui souhaite bénéficier du télétravail en fait la demande par écrit à son supérieur hiérarchique. Le refus sera motivé.

En cas de refus par le supérieur hiérarchique, le salarié pourra se rapprocher du département des ressources humaines afin que sa demande soit réexaminée.

Dans le cas où le passage au télétravail est proposé au salarié par son supérieur hiérarchique, le salarié peut refuser et ce refus ne constitue, en aucun cas, un motif de sanction ou de licenciement.

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, d’épisode de forte pollution ou en cas de force majeure, le télétravail peut être mis en œuvre par la Société pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.

3.1 Principe général : télétravail occasionnel

Afin de maintenir le lien social avec la communauté de travail et de préserver le bon fonctionnement des activités, le nombre de jours maximum télétravaillés est de deux jours par semaine.

Les jours de télétravail seront fixés d’un commun accord entre le télétravailleur et le responsable hiérarchique. Le télétravailleur en fera la demande sur l’outil de suivi du temps de travail (à ce jour, Lotus Notes) aux fins de validation par le supérieur hiérarchique. Un changement de date est possible avec l’accord des deux parties.

3.2 Télétravail régulier à la demande de la Société

En cas d’épisode de pollution tel que mentionné à l’article L. 223-1 du code de l’environnement, le nombre de jours télétravaillés et la fréquence peuvent être aménagés, à titre exceptionnel et de manière ponctuelle par la Société en fonction du niveau d’alerte de la pollution pour toute ou partie du personnel y compris à l’égard des personnes non habituellement éligibles au télétravail afin de préserver la santé et la sécurité de ces personnes.

Cette faculté est également ouverte à la Société en cas de circonstances exceptionnelles autres (circonstances exceptionnelles climatiques, pandémie, trouble grave à l’ordre public etc.).

3.3 Télétravail régulier à la demande du salarié

Tout salarié pourra être autorisé à télétravailler de façon régulière et sur une période déterminée sur demande écrite et motivée adressée à son responsable hiérarchique. Il devra en informer sans délai le département des ressources humaines. Ce télétravail ne fera pas l’objet d’un avenant au contrat de travail mais d’un simple accord écrit entre les parties.

Le télétravail régulier pourra porter sur une ou plusieurs journées, les jours et la fréquence devant être précisés par le salarié dans sa demande (exemple : tous les lundis ou un mercredi sur deux).

Article 4 - Période d'adaptation

Pour tout salarié intégrant la Société au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, l'exercice des fonctions en télétravail débute par une période d'adaptation d’un mois sauf circonstances exceptionnelles prévues à l’article 3.2.

Cette période doit permettre à l'employeur de vérifier si le salarié a les aptitudes personnelles et professionnelles pour travailler à distance ou si l'absence du salarié dans les locaux de l'entreprise ne perturbe pas le fonctionnement de son service. Pour le salarié, cette période permet de vérifier si l'activité en télétravail lui convient.

Au cours de cette période, l'employeur ou le salarié peuvent décider, unilatéralement, de mettre fin à la situation de télétravail, moyennant un délai de prévenance de quinze jours.

S'il est mis fin à la situation de télétravail, le télétravailleur retrouvera son poste dans les locaux de l'entreprise.

Article 5 - Retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail dans le cas d’un télétravail régulier

5.1 Retour à une situation sans télétravail à l'initiative du salarié

La demande sera effectuée par écrit auprès du responsable hiérarchique. L’information devra être communiquée au département des ressources humaines dans les meilleurs délais.

La fin du télétravail prendra effet dans les quinze jours suivant la notification par le salarié de sa décision de mettre fin au télétravail.

5.2 Retour à une situation sans télétravail à l'initiative de l'employeur

L'employeur peut demander au télétravailleur de revenir travailler intégralement dans les locaux de l'entreprise, notamment si une condition d’éligibilité n’est pas remplie, en cas de réorganisation de l’entreprise, de déménagement du salarié, étant précisé que cette liste n’est pas limitative.

Cette décision sera notifiée par écrit avec accusé de réception au salarié.

La fin du télétravail prendra effet dans les quinze jours suivant la notification au salarié de la décision de mettre fin au télétravail si la décision intervient durant les deux premiers mois de télétravail, ou à l’issue d’un délai d’un mois au-delà.

En cas de désaccord du salarié sur un retour à une situation sans télétravail, ce dernier pourra se rapprocher du département des ressources humaines afin que sa situation soit réexaminée.

5.3 Suspension du télétravail

Le télétravail pourra être ponctuellement suspendu. Cette suspension pourra intervenir notamment (mais non exclusivement) : en cas de déplacement nécessaire à l'accomplissement d'une activité, d’un projet, ou toute autre mission liée à l'activité professionnelle ; en cas de formation, atelier, réunion, etc. nécessitant la présence physique du collaborateur, en France ou à l'étranger.

Cette décision sera notifiée par écrit avec accusé de réception par celui qui en fait la demande (salarié ou employeur) en précisant la durée prévisible de la suspension du télétravail.

La suspension du télétravail prendra effet dans un délai de 48 heures suivant sa notification.

Article 6 - Communication et formation

Des actions de sensibilisation et de communication autour du télétravail sont organisées pour familiariser les salariés au télétravail. En parallèle, des actions de formation à destination des télétravailleurs et des managers sont menées.

L’ensemble des ressources sont disponibles sur l’intranet EMEA Insight.

Article 7 - Lieu du télétravail

Le télétravail sera effectué au domicile habituel du salarié, dont l’adresse sera déclarée au département des ressources humaines. La situation géographique de ce domicile doit être compatible avec la possibilité de se déplacer dans les locaux de la Société sur demande du responsable hiérarchique.

En cas de changement de domicile, le salarié préviendra le département des ressources humaines en lui indiquant la nouvelle adresse. Pour des raisons de sécurité pour le salarié et de bon fonctionnement de l'entreprise, les conditions d'exécution du télétravail seront alors réexaminées. Elles pourront, le cas échéant, être remises en cause dans les conditions fixées à l'article 2.

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, et sur déclaration écrite du salarié, le télétravail pourra être effectué à un autre lieu que celui du domicile habituel du salarié. Le salarié devra déclarer son lieu de télétravail au département des ressources humaines sous 48 heures.

Article 8 – Durée du travail

Le passage en télétravail n’a pas d’incidence sur la durée du travail applicable aux salariés. Ils restent soumis aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein de la Société et à la durée du travail affichée sur les panneaux d’affichage de la Direction.

Il est expressément rappelé que les télétravailleurs disposent comme les autres salariés d’un droit à la déconnexion.

Les parties rappellent que l’activité attendue des télétravailleurs et son suivi doivent être équivalents à ceux des salariés en situation comparable mais travaillant exclusivement dans les locaux de l’entreprise.

Les conditions d’activité en télétravail et la charge de travail que cela génère seront discutées lors des entretiens annuels de performance.

En cas de difficulté pour réaliser ou achever les travaux qui lui ont été confiés, le télétravailleur est tenu de contacter au plus vite son responsable hiérarchique afin de trouver les solutions appropriées aussi rapidement que possible.

Article 9 – Jours télétravaillés

Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'entreprise à la demande du responsable hiérarchique, pour participer aux réunions organisées pour le bon fonctionnement du service.

Pendant les jours de télétravail, le télétravailleur pourra librement organiser son temps de travail sous réserve de respecter les plages horaires de travail habituelles applicables au sein de l’entreprise pendant lesquelles il doit être possible de le joindre, comme s’il était présent dans les locaux de l’entreprise.

Durant ces plages horaires, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences, quelque soit le vecteur de communication en place au sein de la société, organisées par sa hiérarchie ou plus généralement dans le cadre de ses fonctions habituelles, et de consulter sa messagerie.

Article 10 – Espace et équipements liés au télétravail

Le télétravailleur devra affecter un espace de son domicile à l'exercice du télétravail où il aura l'équipement nécessaire à l'activité professionnelle à distance. Le télétravailleur doit s'engager à ce que cet espace de travail soit adapté à l'exercice du travail en télétravail.

Le télétravailleur utilisera son propre matériel ou celui mis à sa disposition par la Société.

Le télétravailleur devra s’assurer que son domicile dispose d’installations respectant les normes électriques et les risques incendie, ces risques restant sous son entière responsabilité.

Dans l’accomplissement de ses fonctions, le télétravailleur est tenu de respecter toutes les consignes de sécurité imposées par la société pour l’utilisation du matériel ou de l’équipement mis à sa disposition par l’employeur. Toute infraction à ces règles ou principes peut engendrer des sanctions pouvant aller, le cas échéant, jusqu’au licenciement.

Le télétravailleur s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile et à remettre dans la mesure du possible à la Société une attestation « multirisque habitation » couvrant son domicile.

Article 11 - Confidentialité et protection des données

Le télétravailleur doit avoir valablement été autorisé à accéder à distance aux applications de la Société via une requête informatique validée par son responsable hiérarchique.

Il doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers. La violation de cette obligation est un motif de sanction disciplinaire, pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement de l'intéressé.

Pour des raisons de sécurité informatique, il est demandé au télétravailleur de respecter scrupuleusement les consignes remises à l’embauche et portées à sa connaissance par la suite. Toute infraction à ces consignes peut engendrer une sanction, pouvant aller, le cas échéant jusqu'au licenciement.

Article 12 - Santé et sécurité au travail

Les parties rappellent que les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail en vigueur au sein de la Société sont applicables aux télétravailleurs. Il en va de même du règlement intérieur de l’entreprise dans toutes ses dispositions non liées directement à l’utilisation des locaux de la Société.

En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit en informer le département des ressources humaines, dans le délai applicable aux salariés présents dans l'entreprise, soit dans les 48 heures suivant la survenance de l’accident ou de la maladie. L'accident qui a lieu pendant le télétravail et sur le lieu du télétravail est présumé être un accident du travail.

Article 13 – Dispositions finales

13.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2020.

13.2 Révision

Le présent accord pourra être révisé par accord entre les parties. Dans ce cas, un avenant à cet accord sera conclu entre les parties dans les conditions et modalités de révision fixées aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires et doit indiquer, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de dispositions de remplacement.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, une négociation sera ouverte afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

13.3 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte d’Ile-de-France-Paris.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

13.4 Publicité

Le présent accord sera déposé, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d’entreprise.

Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu où il a été conclu.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.

Ces formalités seront exécutées par la société SMBCE.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Paris le 09 juin 2020 en trois exemplaires originaux.

XXXX,

Directeur Général

XXXX,

Délégué syndical, Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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