Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA RECUPERATION DES HEURES PERDUES SUITE A L'EPIDEMIE COVID-19" chez HYPER SAINT AUNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYPER SAINT AUNES et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC le 2020-05-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC

Numero : T03420003579
Date de signature : 2020-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : HYPER SAINT AUNES
Etablissement : 48039316400011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LE DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION RELATIVE A LA DETERMINATION DU PERIMETRE ET DU NOMBRE D'ETABLISSEMENT DISTINCT (2022-08-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RECUPERATION DES HEURES PERDUES SUITE A L’EPIDEMIE COVID 19

ENTRE :

La société HYPER SAINT AUNES dont le siège social est situé Ecoparc Départemental – RN 113 – 34130 SAINT-AUNES, inscrite au registre du commerce de MONTPELLIER, sous le numéro B 480 393 164

Représentée par , agissant en qualité de

D’UNE PART

, délégué syndical

, délégué syndical

, délégué syndical

D’AUTRE PART

PREAMBULE

L’épidémie de coronavirus qui sévit en France a entrainé une baisse drastique de l’activité de la quasi-totalité des différents secteurs du magasin. Les heures planifiées qui n’ont pu être exécutées conformément à la programmation initiale ne pourront pas plus être compensées dans le cadre d’une période de haute d’activité avant la fin de la période de référence visée dans l’accord d’aménagement du temps de travail (soit avant le 31 mai 2020).

Dans ce contexte il a été décidé de permettre la récupération des heures perdues ensuite d’une réduction collective de la durée du travail au sein de différents secteurs de l’entreprise.

C’est dans ces conditions que les partenaires sociaux se sont réunis afin de définir dans le cadre du présent accord et après consultation du CSE les modalités de récupération desdites heures.

Article 1 : Objet de l’accord

Cet accord a pour objet de définir les modalités de récupération des heures programmées mais non travaillées au sein des différents secteurs de la société HSA par suite de l’épidémie de COVID 19 laquelle constitue un cas de force majeur.

Sont qualifiées d’heures ou de jours perdus, les heures non travaillées pendant les semaines du 16 Mars 2020 au 31 Mai 2020 ensuite de la limitation d’activité rencontrée dans la quasi-totalité des secteurs du magasin.

Ces heures non travaillées devront être récupérées afin de garantir la reprise d’activité. Les heure (ou jours) ainsi récupérées, quand bien même elles entrainent un dépassement de la durée légale de travail, sont considérées comme des heures déplacées et non comme des heures (ou des jours) supplémentaires au moment de leur récupération. Elles ne donnent donc pas lieu à un paiement majoré et ne s’imputeront donc pas sur le contingent d’heures pour l’année 2020-2021.

Article 2 : champs d’application

Le présent accord s’appliquera à tous les salariés non cadres en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Article 3 : Modalités de récupération

Les heures perdues au titre de l’interruption collective de travail seront récupérées en temps de travail de façon étalée à partir de la reprise de l’activité et jusqu’au 1er juin 2021.

Cette récupération sera organisée par secteur à hauteur des heures de travail réellement perdues.

Cette récupération pourra être répartie uniformément ou non sur la période de récupération.

Elle prendra la forme d’une augmentation de la durée du travail des jours normalement travaillés sans pouvoir dépasser la durée maximale quotidienne de 10 heures de travail effectif telle que prévue par les dispositions conventionnelles. En tout état de cause les heures récupérées ne pourront pas dépasser la limite de 8 heures hebdomadaires.

Article 4 : régime des heures déplacées

Pendant la période de réduction collective d’activité les salariés ont perçu leur rémunération telle qu’elle aurait été s’ils avaient travaillé sur la totalité du temps programmé.

De ce fait la récupération des heures perdues exclura tout paiement et majoration, y compris les majorations pour heures supplémentaires.

Article 5 : durée de la période dédiée à la récupération

La récupération des heures perdues sera organisée par chaque service concerné selon ses besoins.

Les heures ou jours perdus devront en tout état de cause être récupérés avant le 31 mai 2021.

Article 6 : informations

Tant l’inspecteur du travail que le CSE ont été informés de la réduction collective d’activité concernant les secteurs d’activité de la société HSA visée à l’article 1 du présent accord.

Le CSE a également été consulté sur les modalités de récupération des heures perdues.

Article 7 : durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2021.

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du Code du travail, le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de ce terme et ne prendra donc pas la forme d’un accord à durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions légales.

Article 8 - Révision – dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’un accord de révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’Entreprise ou de l’une des organisations syndicales signataires représentatives ou y ayant adhéré ultérieurement par tout moyen écrit. En cas de demande de l’une ou de l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les deux mois de la réception de la demande. Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de deux mois. Néanmoins les partie signataires pourront à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité prévoir un délai de préavis différents.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 9 - Formalités de dépôt – publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction dès sa signature aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par l’employeur, sur la plateforme dématérialisée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Montpellier.

Fait à Saint-Aunès le 29 Mai 2020

Pour l’employeur Pour les syndicats

Délégué syndical

Délégué syndical

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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