Accord d'entreprise "UN ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT POUR L’ANNEE 2021" chez HYPER SAINT AUNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYPER SAINT AUNES et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2021-11-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T03421005989
Date de signature : 2021-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : HYPER SAINT AUNES
Etablissement : 48039316400011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-19

Accord de mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour l’année 2021

ENTRE

La société HYPER SAINT AUNES SAS au capital de 5.673.510,00 €, dont le siège social est sis Ecoparc départemental – RN 113, 34130 SAINT-AUNES, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°480 393 164 00011, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

D’UNE PART

ET

Le Syndicat CFTC, représentée par ,

Le syndicat CGT, représenté par ,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par ,

D’AUTRE PART

Article 1 – Préambule

Le présent accord est conclu en vue d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés de la société HYPER SAINT AUNES en leur octroyant une prime exceptionnelle exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par la loi de finances rectificatives n°2021-953 du 19 juillet 2021 (JO du 20 juillet 2021).

Le présent accord a été établit en tenant compte des dispositions légales et règlementaires applicables.

Il vise à déterminer les modalités de versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat répondant aux critères définis par la loi de finances rectificative pour 2021.

Article 2 - Salariés bénéficiaires


La prime exceptionnelle objet de cet accord est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être titulaire d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l’article 4,

  • Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime soit du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021, une rémunération brute totale inférieure à 3 SMIC annuelle ajustée à due proportion de la durée du travail. Le treizième mois et la prime d’ancienneté ne sont pas pris en compte pour le calcul dudit plafond.

Article 3 - Montant de la prime

La période de référence permettant de déterminer les modalités d’octroi est fixée du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021.

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat fait l’objet d’une modulation en fonction de la durée de présence effective au cours de la période de référence soit du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021.

Elle est calculée sur la base de 0,55 euros par heures de travail effectif, sans pouvoir dépasser en tout état de cause la somme de 900 euros. Par ailleurs, toute personnes dont la durée du travail est inférieure à 09 heures 09 minutes de travail effectif sur la période de référence se verra allouer une somme forfaitaire d’un minimum plancher de 5 euros.

Pour les besoins du présent calcul et sans que cela ne vaille une quelconque reconnaissance, toute journée de travail des salariés en forfait jours sera comptabilisée à hauteur de 7h de travail effectif et toute demi-journée à hauteur de 3,50 heures de travail effectif, soit une équivalence à 35 heure hebdomadaire.

En application des textes légaux, le montant de la prime n’est pas réduit à raison des absences pour congé maternité, congé paternité et accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé d’éducation, congé de présence parentale, congé enfant malade, accident du travail, maladie professionnelle et accident de trajet.

Enfin, le salarié, absent intégralement au cours de la période de référence et ne pouvant invoquer une période de présence assimilée conformément aux dispositions suscitées ne se verra allouer aucune prime faute pour lui de remplir les conditions d’attribution susvisées.


Article 4 - Versement de la prime et son régime social et fiscal

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat sera versée le 29 novembre 2021 et sera identifiée sous la rubrique prime pouvoir d’achat.

Il est rappelé que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales, d’origine légale ou conventionnelle (salariales et patronales) ainsi que des participations, taxes et contributions de nature fiscale

Article 5 – Principe de non-substitution

Les parties rappellent que la prime de pouvoir d’achat ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L 242-1 du code de sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 6 - Durée de l’accord, Révision et Dépôt

Compte tenu du caractère exceptionnel de l’objet du présent accord, celui-ci ne sera valable que jusqu’au paiement de la dite prime. Il est donc à durée déterminée jusqu’au 29 novembre 2021, date du versement, et ne sera pas reconduit.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.

Un exemplaire du présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Saint-Aunès,

le 19 novembre 2021

Déléguée Syndicale C.F.T.C Société

Délégué Syndicale CGC Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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