Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2022" chez HYPER SAINT AUNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYPER SAINT AUNES et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T03422007370
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : HYPER SAINT AUNES
Etablissement : 48039316400011 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité UN ACCORD PORTANT SUR LA JOURNÉE DE SOLIDARITE 2020 (2020-04-24) UN ACCORD PORTANT SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2019 (2019-02-22) UN ACCORD PORTANT SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2021 (2021-03-01)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25

ACCORD

portant sur la

JOURNÉE DE SOLIDARITE 2022

En application du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre :

  • la Direction de la SAS HYPER SAINT AUNES représentée par , agissant en qualité de ,

D’une part,

Et

  • la Délégation Syndicale C.F.T.C.

Représentée par ,

  • La Délégation Syndicale C.G.C.

Représentée par ,

  • La Délégation Syndicale C.G.T.

Représentée par ,

D’autre part,

Préambule

Pour donner suite à la consultation du Comité Social et Economique le 25 Mars 2022, le présent accord a pour objet d’arrêter les dispositions convenues à l’issue de la réunion qui a eu lieu le 24 Mars 2022, la signature intervenant le 25 Mars 2022.

Une journée de solidarité a été instituée par la loi du 30 juin 2004 en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Champ d’application :

La journée de solidarité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés, quelle que soit leur situation particulière.

En conséquence, sont concernés tous les salariés relevant du Code du Travail, qu'ils soient occupés à temps plein ou à temps partiel.

Durée annuelle :

  • la durée annuelle de travail reste fixée à 1.607 heures hors pauses (soit 1.687,35 heures pauses incluses), les 7 heures supplémentaires étant non rémunérées.

  • Pour les salariés en forfait jours, le quota conventionnel maximum est porté à 216 jours au lieu de 215.

  • Pour les salariés à temps partiel, le nombre d’heures à accomplir pour la journée de solidarité est proportionnel à la durée de travail. Ainsi, par exemple, si un salarié travaille 28,57 heures par semaine (30 h pause comprise, il devra dès lors accomplir :

(28,57 x 7) / 35 = 5 heures 43 minutes hors pause, soit 6 h 02 pause comprise au titre de la journée de solidarité.

En résumé, tous les salariés sont concernés, quelles que soient leur durée du travail ou les modalités de décompte de leur temps de travail. Ainsi, pour un salarié à temps complet, la durée de la journée de solidarité correspond à 7 heures. Cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Les cadres ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours voient quant à eux cette convention de forfait majorée d'une journée

Heures effectuées :

Les heures de travail accomplies au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ou complémentaires et ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.

L’accomplissement de la journée de solidarité ne peut avoir pour effet d’entrainer un dépassement de la durée hebdomadaire maximale absolue de travail fixée à 48 heures.

LES CAS PARTICULIERS :

  1. Un nouveau salarié a déjà accompli une journée de solidarité chez son précédent employeur :

Il peut refuser d’en effectuer une autre chez son nouvel employeur sur présentation d’un justificatif (bulletin de salaire sur lequel apparaît la journée de solidarité déjà effectuée dans l’année en cours).

S’il accepte d’effectuer une seconde journée de solidarité, les heures travaillées donneront lieu à rémunération.

  1. Un salarié cumule plusieurs emplois :

Ce salarié effectue une journée de solidarité chez chacun de ses employeurs, au prorata de sa durée contractuelle de travail.

Si le salarié cumule une activité à temps plein et une activité à temps partiel, la journée de solidarité s’effectue chez l’employeur où s’exerce l’activité à temps plein.

  1. Le salarié sous contrat à durée déterminée ou en emploi saisonnier à temps complet :

Ce salarié effectue sa journée de solidarité soit à la date fixée par le présent accord, soit en accomplissant 7 heures de travail supplémentaires, le fractionnement étant autorisé dans le respect des besoins du service.

  1. Le salarié ne travaillant qu’un jour par semaine (exemple : cas des étudiants le dimanche) :

Ce salarié devra effectuer sa journée de solidarité au prorata de son temps de travail.

Fixation de la journée de solidarité :

Cette journée doit dans tous les cas être accomplie selon l’une des modalités suivantes :

  • Le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai

  • Le travail d'un jour de réduction de temps de travail (RTT)

  • Toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congés annuels. Ainsi, ces 7H00 peuvent être continues ou fractionnées (heures ou minutes).

Aussi, au vu de ce qui précède, les modalités suivantes seront appliquées :

  1. La « journée de solidarité » est fixée au premier jour férié au cours duquel le salarié aura travaillé. Cette journée sera déterminée par la Direction en fonction des besoins du service et communiquée au salarié dans les délais légaux.

  2. Sur demande écrite auprès de sa hiérarchie et après acceptation de la Direction, le salarié pourra poser un jour de congé payé conventionnel (jour d’ancienneté), le jour où il aurait dû faire la journée de solidarité.

  3. Pour les salariés affectés contractuellement à des services fermés pendant les jours fériés, une affectation temporaire pour l’accomplissement de la journée de solidarité est envisagée.

  4. Pour les salariés n’ayant pu, pour quelque raison que ce soit (maladie, congés…), effectuer sur l’année leur journée de solidarité, il a été décidé qu’ils devront effectuer 7 heures en plus sur le mois de Décembre.

Nous vous rappelons que la jurisprudence a confirmé que l'absence de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire correspondante si le salarié n’a pas exécuté sa journée de solidarité alors même qu’elle était planifiée ce jour-là.

En conséquence, tout salarié est tenu de participer à la journée de la solidarité, soit par son travail, soit financièrement.

L’ordre d’application de ces modalités incombe à la Direction.

Cet accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2022, date à laquelle il cessera automatiquement de produire ses effets.

Le texte du présent accord sera déposé et envoyé :

  • sur la plateforme dématérialisée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la DIRECCTE.

  • en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

  • en un exemplaire pour chacun des délégués syndicaux

  • en un exemplaire pour la Direction

Fait à Saint-Aunès,

Le 25 Mars 2022

Déléguée Syndicale C.F.T.C HYPER SAINT AUNES

Délégué Syndicale CGC Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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