Accord d'entreprise "accord relatif aux congés payés" chez ZUEGG SPA

Cet accord signé entre la direction de ZUEGG SPA et les représentants des salariés le 2019-07-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06619000831
Date de signature : 2019-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : ZUEGG SPA
Etablissement : 48040263500027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-25

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONGES PAYES

Le présent accord est signé entre :

d’une part, la société ZUEGG SpA sise 2 boulevard Jacques Albert à ELNE (66200), représentée par Madame XXXXX, Administratrice déléguée, dûment mandaté à cet effet,

et

d’autre part, les représentants des salariés ZUEGG Spa au Comité Social et Economique, représentés par Monsieur XXXXX, secrétaire du CSE, dûment mandaté à cet effet.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – OBJET

Ce présent accord a pour objectif de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et conventionnels.

La gestion des congés payés est reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise, c’est pourquoi, la direction a convenu de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière et de le soumettre aux représentants du Comité Social Economique.

Le présent accord participe à clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés, et dans la démarche de simplification des règles de gestion et de cohésion sociale, à l’implication des salariés et leur hiérarchie dans la gestion prévisionnelle et responsable des congés payés afin de limiter l’impact des fluctuations conjoncturelles.

En ce sens, le présent accord constitue un équilibre entre des dispositions visant à améliorer les modalités de prise des congés et celles permettant de préserver les intérêts économiques de l’entreprise.

Article 2 – SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société lié par un contrat CDD ou CDI.

Article 3 – DROIT AUX CONGES PAYES

Tout salarié, quels que soient la durée de son contrat (CDI, CDD, intérim), son temps de travail (à temps plein ou temps partiel) et son ancienneté, a droit à des jours de congés payés. La durée des congés varie en fonction des droits acquis.

Les départs en congés sont soumis à l'accord de l'employeur.

Il est précisé que le salarié n'a pas le droit de travailler durant ses congés.

Article 4 – CALCUL DU CONGE

Le nombre de jour de congé est calculé sur des jours ouvrés (soit du lundi au vendredi), par conséquent, le salarié acquiert 2.08 jours ouvrés de congé par mois de travail effectif. Cela correspond à 25 jours ouvrés (5 semaines) pour une année complète de travail.

L'année complète de travail est déterminée à partir d'une période de référence, fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Article 5 – JOURS SUPPLEMENTAIRES DE CONGE - ANCIENNETE

Selon la convention collective, tout salarié bénéficie de jours de conge supplémentaires en fonction de l’ancienneté.

ANCIENNETE CONGES SUPPLEMENTAIRES
Après 15 ans 1 jour
Après 20 ans 2 jours
Après 25 ans 3 jours
Après 30 ans 4 jours

Article 6 – MODALITE DE PRISE DU CONGE PRINCIPAL

Les congés sont acquis pendant une période dite « de référence », qui court du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Ils doivent être posés pendant la période de prise des congés applicable à l’entreprise.

Le congé principal du salarié doit être de 20 jours ouvrés (4 semaines) maximum et devra être pris entre le 1er mai et le 31 octobre. La période de congés doit durer au moins 10 jours ouvrés continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.

Il est convenu par le présent accord que les demandes de congés en dehors de cette période entrainera automatiquement la renonciation du congé supplémentaire.

Toutefois, par dérogation individuelle, l'employeur peut accorder au salarié un congé plus long selon les modalités suivantes :

  • Les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières (notamment les travailleurs étrangers ou originaires des DOM et des collectivités territoriales d’outre-mer principalement. Les salariés avec une double nationalité ne peuvent y prétendre car la nationalité française prévaut).

  • Ou de la présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie

La demande de dérogation devra être formalisée par courrier accompagnée des justificatifs déposés à son responsable direct, qui en fera communication au service des Ressources Humaines pour contrôle et validation.

En dehors de ces dérogations, il n’est pas possible d’accoler la 5e semaine de congés payés aux 4 autres.

Article 7 – ORDRE DES DEPARTS EN CONGES

Cet ordre des départs sera établi et validé par chaque responsable de service, selon les modalités ci-dessous exposées.

Selon la règlementation

  • Seront prioritairement bénéficiaires d’un droit à un congé simultané, les conjoints et partenaires lié à un PACS travaillant dans la même entreprise

  • Situation de famille des bénéficiaires notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, de l'époux(se) ou du partenaire de Pacs, la présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie (sur justification obligatoire au service Ressources Humaines).

  • Durée d’ancienneté dans l’entreprise

  • L’activité chez un ou plusieurs autres employeurs (sur présentation d’un justificatif au service des Ressources Humaines)

En complément

  • Un arrangement sera trouvé en priorité entre les salariés concernés et le responsable du service

  • L’existence d’enfant scolarisé à charge du salarié sur les périodes de vacances scolaires (sur présentation d’un justificatif au service des Ressources Humaines)

  • Il sera pris en compte les congés positionnés les années précédentes pour permettre un roulement

Le plus souvent, le salarié informe l'employeur des dates de congés qu'il souhaite prendre. Cependant, l'employeur peut refuser de les lui accorder. Le congé est alors pris à une autre date. L'employeur peut aussi imposer au salarié de prendre des jours de congés.

Les dates et l'ordre des départs sont communiqués à chaque salarié, par tout moyen, au moins 1 mois à l'avance.

Article 8 – PROCEDURE DE POSE DES CONGES

Le personnel exprimera ses souhaits en utilisant le document de recueil de souhait remis par le service des Ressources Humaines.

Le responsable de service est, quant à lui, chargé de :

  • Prendre connaissance des demandes de ses collaborateurs et veiller à ce que tous les salariés aient bien posés tous les congés acquis

  • S’assurer de leur cohérence (faisabilité du planning) en modifiant éventuellement les horaires et les roulements (dans le respect des règles), valider pour accord les demandes, en cas de désaccord, revoir les salariés

  • Veiller à conserver un nombre de personnel suffisant en termes de polyvalence afin d’assurer la bonne marche du service

  • Valider les demandes de ses collaborateurs et les saisir sur le logiciel KELIO

  • Réaliser l’affichage dans le service et ou sur le panneau d’affichage prévu à cet effet.

  • Les demandes doivent, par la suite, être transmises au service Ressources Humaines pour validation finale et prise en compte pour le décompte de ceux-ci sur les bulletins de paie.

Article 9 – RELIQUAT DE CONGES

Il est du devoir de l’employeur par l’intermédiaire des responsables de service de s’assurer que les salariés soldent leurs congés payés acquis pendant la période de référence. S’ils n’ont pas soldé leurs congés payés, l’employeur peut leur imposer de poser leurs congés avant la date butoir.

A défaut d’expression du salarié sur ses souhaits, les congés seront positionnés par l’employeur.

L’ensemble des congés N-1 disponibles au 1er juin de l’année N, ne pourront faire l’objet d’aucun report sur la période postérieure au 31 mai de l’année en cours.

Les congés restants devront avoir été porté à la connaissance de l’employeur par le salarié avant le 1er mars de l’année en cours. Ils seront à défaut placés par l’employeur en fonction de l’organisation et des besoins de chaque service.

Le salarié n'ayant pas pu prendre ses vacances avant la fin de la période de congés payés, pour une raison indépendante de l'employeur, n'a droit ni à un report de congés ni à une compensation financière.

Toutefois, la loi et la jurisprudence permettent le report des congés dans certains cas notamment congé de maternité ou d’adoption, accident du travail ou maladie professionnelle ne permettant pas de solder les congés. Ils seront automatiquement reportés sur la période suivante, et leur prise se fera en priorité dès le retour dans l’entreprise.

Article 10 – DENONCIATION D’USAGE

Le présent accord vaut dénonciation des usages et pratiques existant antérieurement relatifs aux modalités de gestion des congés payés.

Article 11 – INFORMATION AUX SALARIES

Une information sera diffusée à l’ensemble des salariés via les représentants du Comité Social Economique.

Une information sera mise à disposition par l’employeur dans les « enregistrements qualité » consultables par tous les salariés.

Article 12 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le lendemain du dépôt auprès de la DIRECCTE et est conclu pour une durée de 1 an.

Ce contrat sera automatiquement renouvelé, par application du principe de reconduction tacite, à la date anniversaire sauf dénonciation expresse conformément aux dispositions suivantes :

  • Dénonciation régulière à date anniversaire : Chaque année, chacune des parties a la possibilité de dénoncer le présent contrat et d’y mettre fin en respectant les modalités suivantes :

    • Préavis de 30 jours minimum avant la date anniversaire du contrat

    • Dénonciation par Lettre Recommandée avec Accusé Réception

  • Rupture de contrat d’un commun accord En cas d’accord mutuel, les parties peuvent à tout moment choisir de mettre fin au présent contrat

Article 13 – FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, valant dépôt auprès de la DIRECCTE et donne lieu à un récépissé de dépôt et en un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes.

Par souci d’anonymat et de préservation de leurs intérêts, les parties s’accordent pour n’effectuer qu’une publication partielle de cet accord et retirer toutes les mentions qui pourraient permettre de les identifier.

Fait à Elne, en 6 exemplaires originaux, le 25/07/2019.

Directrice Générale Le Représentant des salariés au CSE

XXXXX Secrétaire du CSE

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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