Accord d'entreprise "Accord entreprise aménagement du temps travail à temps partiel sur l'année" chez AIN'TERLUDE EN BUGEY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIN'TERLUDE EN BUGEY et les représentants des salariés le 2019-10-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00119001851
Date de signature : 2019-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : AIN'TERLUDE EN BUGEY
Etablissement : 48052625000018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-22

TRAME D’ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIELSUR L’ANNEE

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Pour toutes les explications liées aux conditions de validité de l’accord, veuillez-vous reporter à la fiche pratique I1 sur la négociation d’entreprise. Si vous avez un doute ou ne comprenez pas une des dispositions de ce modèle, contactez le CNEA.

Le présent accord est négocié entre :

Associatopn Ain’terlude-en-Bugey, dont le siège social est situé 3, place Brillat Savarin 01260 Champagne-en-Valromey, immatriculée à l’URSSAF de l’Ain, sous le numéro 827000002161053625, représentée par Alice Masnada, en sa qualité de présidente.1

D’une part,

Et les représentants du personnel, représentés par Séverine Piot2

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule3

Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’entreprise et d’éviter le recours excessif aux heures complémentaires où à l’activité partielle.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord peut être appliqué à l’ensemble :

  1. des salariés de l’entreprise

à temps partiel dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.

Article 3 : Contenu du contrat de travail

Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :

  • La période de référence ;

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de sa rémunération ;

  • La durée du travail sur la période de référence ;

  • L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;

  • Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;

  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle.

Article 2 : Durée de travail

La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein.

La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié4.

Article 3 : Période de référence de décompte du temps partiel

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1/01 au 31/12.

Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 4 : Durée minimale et maximale de travail

Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 1 jusqu’à un maximum de 35h.5

Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives6

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.

Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1607 heures annuelles7.

Article 5 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.

Si un CSE est présent dans l’entreprise : Cette programmation indicative fera l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique, puis sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné.

Article 6 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Article 7 : Les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle des salariés.

Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions de la CCN Animation.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail 1607 heures annuelles8

Article 8 : Rémunération

8.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.

A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

8.2 : Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

8.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire

Article 9 : Les congés payés et les jours de repos

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est

  1. Calquée sur la période de référence indiquée à l’article 39

Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.

Article 10 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes10, après un préavis de 311 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

Facultatif : La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Article 11 : Clause de rendez-vous et de suivi

S’il est conclu à durée indéterminée, l’accord d’entreprise devra prévoir les conditions de suivi et comporter des clauses de rendez-vous12.

Les parties décident de :

  • se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;

  • d’établir un bilan à mi étape de l’application de l’accord;

Article 12 : Clause de Révision13

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois5.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties14 se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 13 : Dépôt, publicité et mise en ligne

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE de Bourg-en-Bresse15 et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail16.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposépar l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourg-en-Bresse9.

De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs17.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org

Article 14 : Entrée en vigueur de l’accord

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 

  • Signature des parties :


  1. En l’absence de délégation de pouvoir à un dirigeant salarié, c’est le Président de la structure qui a le pouvoir de signer un accord collectif.

  2. Nom et mandat (DS, membre du CSE, salarié mandaté). Préciser l’organisation syndicale concernée (sauf pour les membres du CSE élus au second tour sur une liste non syndiquée).

  3. Le préambule est obligatoire dans tous les accords d’entreprise, afin de poser le cadre de l’accord et de le rendre plus lisible vis-à-vis des tiers ou des salariés.

  4. Attention ! Seul un accord de branche peut déroger à la durée minimale légale de 24 heures pour les salariés à temps partiel. Dès lors, votre accord d’entreprise ne saurait abaisser la durée minimale calculée sur l’année à celle prévue au sein de notre convention collective. Nous vous conseillons de vous référer à la fiche D1.028 concernant les durées minimales

  5. Attention ! Vous pouvez prévoir un tunnel de modulation de 0h à 48h. En tout état de cause, vous devrez respecter les durées maximales de travail.

  6. Dans cet accord d’entreprise, vous pouvez prévoir une durée moyenne maximale de 46h par semaine sur 12 semaines consécutives.

  7. Pour la branche de l’animation, Il peut s’agir de 1485 heures annuelles si vous avez des salariés à temps plein avec en modulation type A, 1575 heures s’il y a des salariés en modulation de type B. Pour toutes les branches, il peut s’agir également de la durée annuelle négociée dans votre accord d’entreprise pour les salariés à temps complet.

  8. Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de dépasser la durée négociée dans votre accord pour les salariés à temps complet. Pour la branche de l’Animation, les heures complémentaires ne peuvent pas atteindre la durée annuelle de 1485 heures si vous avez des salariés en modulation type A et 1575 heures si vous avez des salariés en modulation de type B.

  9. Pour des raisons pratiques (au niveau de la paie comme de l’élaboration du planning annuel), nous vous conseillons de fixer la période d’acquisition et de prise des congés payés sur la même période de référence que celle fixée pour la durée annuelle de travail (article 3 du présent accord).

  10. Il s’agit des organisations syndicales qui n’ont pas signé l’accord mais y ont adhéré postérieurement.

  11. A défaut de précision, le préavis sera de 3 mois.

  12. Sachant que pour le moment, aucune sanction n’est prévue en l’absence de cette disposition.

  13. En l’absence de clause, la procédure de révision de l’accord ne pourra être engagée qu’à l’unanimité des parties signataires et adhérentes.

  14. Pendant le cycle électoral, et jusqu’au terme du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, seules les signataires de l’accord peuvent en demander la révision.

    À l’issue du cycle électoral, la révision est possible par une ou plusieurs syndicats dans le champ de l’accord, qu’ils soient ou non signataires de l’accord, et ceci afin d’éviter toute situation de blocage (depuis la loi Travail).

  15. Du lieu où l’accord a été conclu.

  16. Actuellement :

    - une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

    - une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ;

    - une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

    - un bordereau de dépôt.

  17. Obligatoire depuis la loi Travail du 8/08/2016. Dans un souci de protection des intérêts de l’entreprise, et à défaut de précision, un des signataires pourra demander que la version en ligne soit publiée de manière anonyme.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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