Accord d'entreprise "Accord relatif à la rémunération des inventeurs" chez C E C S - CENTRE D' ETUDE DES CELLULES SOUCHES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C E C S - CENTRE D' ETUDE DES CELLULES SOUCHES et les représentants des salariés le 2021-05-30 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09121006753
Date de signature : 2021-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE D' ETUDE DES CELLULES SOUCHES
Etablissement : 48062309900037 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-30

ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION DES INVENTEURS SALARIES

Entre CECS, Association loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 28 rue Henri-Desbruères 91100 CORBEIL-ESSONNES, représentée par Monsieur XXXXXX, en qualité de Directeur Général, d’une part

Et

Le CSE du CECS, d’autre part

PRÉAMBULE

Cet accord est signé dans le cadre des articles L611-7-1 et R.611-1 et suivants du Code de la propriété Intellectuelle ensemble avec les articles L133-5 et L.2261-22-12f du Code du Travail qui prévoient :

  • le principe d’une rémunération supplémentaire pour le salarié auteur d’une invention faite dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive ou dans le cadre d’études de recherches qui lui sont explicitement confiées, dans les conditions déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.

  • le principe du versement d’un juste prix au salarié auteur d’une invention hors mission attribuable dont l’employeur demande l’attribution

Les contrats de travail existants du CECS ne font pas mention de la rémunération supplémentaire pour les auteurs d’invention. .

Pour répondre aux obligations légales et à la nécessité de définir les conditions et modalités de la rémunération des inventeurs salariés, le CECS a fait le choix de mettre en œuvre un accord relatif à la rémunération des salariés auteurs d’invention ou de savoir-faire, en accord avec la décision du Conseil d’Administration de CECS du 11 décembre 2020 concernant ce sujet pour :

  • Inciter à l’innovation et à sa protection par le dépôt de brevet,

  • Motiver à court, moyen et long terme les salariés inventeurs,

  • Développer à terme une source de revenu pour l’Association (exploitation / licence/ cession des brevets).

Depuis le mois de septembre 2020, les parties soussignées ont travaillé ensemble pour permettre la mise au point et la signature d’un accord d’entreprise relatif à la rémunération des inventeurs salariés. Le CSE a émis son avis le 21 mai 2021.

Les parties soussignées considèrent que la rémunération des auteurs d’inventions et de savoir-faire est un moyen efficace pour développer l’innovation, la protection et la valorisation de l’innovation au sein du CECS.

Elles s’engagent à créer les conditions favorables à son succès, notamment à favoriser une politique d’innovation qui réponde aux orientations stratégiques de CECS et qui soit source de revenus pour l’Association.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord (ci-après “Accord”) a pour objet de définir les conditions et les modalités de rémunération des inventeurs salariés

ARTICLE 2 : DEFINITIONS

  1. Invention : invention brevetable au sens du Code de la Propriété Intellectuelle, même si cette invention ne fait pas l’objet d’un dépôt de demande de brevet ou de demande de certificat d’utilité

  2. Invention de mission : invention réalisée par un salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées (Cf article L.611-7-1 du Code de la Propriété Intellectuelle)

  3. Invention hors mission : invention réalisée par un salarié en dehors de l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive, ou en dehors d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées

  4. Invention hors mission attribuable : invention hors mission réalisée par un salarié au cours de ses fonctions au sein de l’entreprise, ou invention entrant dans le domaines des activités de l’entreprise, ou invention réalisée par l’utilisation des techniques ou moyens de l’entreprise et/ou la connaissance de données générées par l’entreprise (Cf article L.611-7-2 du Code de la Propriété Intellectuelle)

  5. Salarié : au sens du présent accord, un salarié est soit :

  • Une personne liée au CECS par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée

  • Une personne effectuant un stage au sein du CECS, qu’il soit rémunéré ou non

  • Une personne qualifiée de personnel détaché dans une entreprise tiers

  • Etudiant en Master, boursiers, thésards ou chercheurs post doctorants.

  1. Demande de brevet : Toute demande déposée auprès d’un organisme de propriété intellectuelle, compétent en vue de la délivrance d’un brevet d’invention ou d’un certificat d’utilité.

  2. Contributeur : toute personne ayant contribué/participé aux travaux menant à la déclaration d’invention. Le rédacteur de la déclaration d’invention se doit de lister l’ensemble des contributeurs.


ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est relatif à la mise en place de conditions et modalités de la rémunération supplémentaires accordées aux auteurs d’inventions et savoir-faire au sein de CECS, conformément aux dispositions légales définies par les articles L611-7-1 et R611-1 et suivants du Code de la propriété Intellectuelle ensemble avec les articles L133-5 et L2261-22-12f du Code du Travail

Ne sont pas concernées :

- Toutes les personnes qui ne sont pas salariées de CECS (permanents des EPST)

CECS établira une liste des salariés dont le Directeur Général de l’Association estime, au jour de signature, à la lumière des recommandations des responsables hiérarchiques et du Directeur Scientifique et en cohérence avec les descriptions de postes, qu’ils ont une mission inventive et à qui il sera proposé, pour la bonne forme, de signer un avenant à leur contrat de travail.

Les salariés qui ne figureraient pas sur la liste et qui auraient une clause de mission inventive permanente dans leur contrat de travail, auront à signer, pour la bonne forme, un avenant à leur contrat de travail qui annulera ladite clause.

Les salariés contestant leur inclusion (ou non inclusion) dans cette liste devront se faire connaître à la Direction de CECS qui consultera la Commission de suivi instituée par l’article 7 du présent accord, puis décidera.

ARTICLE 4 : CONDITIONS ET MODALITES DE REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE

Le présent accord institue une rémunération forfaitaire, en trois étapes.

Le Comité Brevet du CECS composé du Directeur Général, Directeur scientifique et les responsables juridiques, propriétés intellectuelles et de valorisation a défini les règles applicables à la désignation des inventeurs et décide sur la base des contributions déclarées les inventeurs de chaque invention.

1ère étape: dépôt prioritaire après décision du Comité Brevet, indépendamment du pays de dépôt

Rémunération : 2 000 € bruts par invention

Nombre d’inventeurs

1

2

3

4

Rémunération par inventeur

2 000 €

1 000 €

667 €

500 €

2ème étape : Délivrance du brevet dans le premier pays cible (hormis le premier pays de priorité)

Rémunération : 4 000 € bruts par invention

Nombre d’inventeurs

1

2

3

4

Rémunération par inventeur

4 000 € bruts

2 000 € bruts

1 333 € bruts

1 000 € bruts

3ème étape : licence à des fins commerciales Rémunération : 10 000 € bruts par invention

Nombre d’inventeurs

1

2

3

4

Rémunération par inventeur

10 0000000 €

bruts

5 000 €

bruts

3 333 €

bruts

2 500 €

bruts

Le versement de la rémunération due au titre de la 3ème étape est conditionné par un retour financier pour le CECS au moins égal à la somme des dépenses supportées par celui-ci tout au long de la procédure de délivrance du brevet.

Les dépenses sont constituées du montant total des honoraires du(des) Cabinet(s) de Propriété Industrielle (Taxes officielles, taxes diverses, débourds incluss) et du salaire chargé du juriste travaillant pour le compte du CECS au prorata temporis. Sur demande, les inventeurs pourront avoir accès à toutes les informations concernant les dépenses et les recettes liées à leur brevet.

En cas de signature d’un accord de licence avant la première délivrance du brevet, le versement de la rémunération due au titre de la 3ème étape ne peut être effectué avant le versement de la rémunération due au titre de la 2nd étape.

La procédure en annexe précise à l’aide d’exemples les conditions et modalités susmentionnées.

Les salariés ayant une mission inventive, dont les contrats de travail sont en cours à la date de signature du présent accord et sur lesquels figure une clause de rémunération de l’invention différente de celle proposée à l’article 2, doivent se prononcer expressément, par signature d’un avenant, en faveur ou non de l’application à eux-mêmes des termes du présent accord.

Pour les salariés qui n’auront pas accepté expressément que les termes du présent accord leur soient appliqués en refusant de signer l’avenant correspondant dans les quinze jours francs suivant la remise pour signature, les conditions contractuelles continueront à s’appliquer.

ARTICLE 5 : REMUNERATION DU SAVOIR-FAIRE

La Direction de CECS s’autorise, pour des raisons stratégiques, à ne pas déposer de demande de brevet pour toute invention, par exemple, l’amélioration d’un procédé de production/purification, et à maintenir secrète ladite invention.

La description du savoir-faire devra être réalisée selon les règles en vigueur.

Sur cette base, une rémunération supplémentaire et forfaitaire pourra être attribuée au(x) concepteur(s).

La Direction de CECS pourra attribuer une prime exceptionnelle suite à la signature de contrats résultant du savoir-faire valorisé.

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 01 juin 2021.

Toutefois, les brevets ayant fait l’objet d’un dépôt préalablement à cette date et sont toujours en vigueur bénéficieront des effets du présent accord.

ARTICLE 7 : REVISION : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent Accord pourra être révisé ou dénoncé par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois avant la date anniversaire de sa conclusion et dans les conditions fixées par les dispositions des articles L.132-7 et L. 132-8 du Code du Travail.

Les montants des rémunérations indiqués à l’article 4 peuvent être soumis à nouveau à négociation, tous les deux ans à partir de la date de signature du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par son auteur à tous les signataires de l’accord.

De nouvelles négociations devront être engagées par les parties signataires dans les trois mois de la signification de la dénonciation pour résoudre par la concertation les difficultés ayant donné lieu à dénonciation

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires, la convention ou l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également à l’égard des auteurs de la dénonciation.

Les parties conviennent cependant que toute modification ayant une incidence sur l’équilibre du système, notamment en ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord sont des motifs de dénonciation de l’accord.

ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD

Une Commission de suivi est composée des représentants du personnel et de la Direction. Elle est chargée de :

  • Veiller à une bonne application de l’accord, analyser les difficultés éventuelles et étudier le cas échéant, toute solution pouvant améliorer l’application des dispositifs du présent accord.

  • Régler par avenant d’éventuels problèmes d’application

  • Faire un bilan de mise en œuvre de l’accord.

  • La Commission se réunit, au moins une fois par an.

  • De plus à la demande expresse de l’un des signataires, elle est susceptible de se réunir exceptionnellement hors les délais susmentionnés.

ARTICLE 9 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le texte de cet accord sera transmis à chaque signataire, aux membres des représentants du personnel et un exemplaire sera tenu à disposition du personnel.

Conformément aux dispositions du Code du travail (article L 132-10 notamment), il sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle de l’Essonne et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de CORBEIL-ESSONNES.

Fait à Corbeil-Essonnes, le 30 mai 2021, en 2 exemplaires originaux

Pour CECS, Pour le CSE,

Directeur général Représentants du personnel

ANNEXE 1

Une procédure intitulée « Reconnaître les inventions et le savoir-faire au sein de CECS précisant les termes du présent accord est rédigée.

Procédure de désignations des Inventeurs

La désignation des inventeurs est une formalité obligatoire à accomplir pour tout dépôt d’une demande de brevet (L611-9, R612-11) et est, en outre aux Etats-Unis une condition de validité du brevet (une désignation erronée des inventeurs peut conduire en cas de litige à la nullité d’un brevet).

La procédure de désignation des inventeurs se fera comme suit :

I – Recueil des contributions

Sur la base de déclaration d’invention (DI), le formulaire de recueil des contributions est adressé par l’ingénieur brevet (IB) à chaque contributeur.

Chaque contributeur remplit le formulaire, le signe et l’adresse à l’IB. L’IB fait une synthèse des contributions en vue de la désignation des inventeurs.

Dès lors qu’une DI implique un personnel non CECS, la DI est adressée à la ou aux tutelle(s) du personnel en question pour information.

II – Désignation des inventeurs

La désignation des inventeurs, se fera lors des comités brevets déjà en place sur la base de la synthèse des contributions.

Chaque contribution sera analysée au regard des revendications de la demande de brevet déposée.

Des précisions pourront être demandée aux contributeurs avant le comité brevet ou après celui-ci en cas de questions des membres du comité brevet.

Une fois la désignation réalisée en comité, chaque contributeur (ayant été ou non désigné inventeur), recevra le compte rendu de la désignation qu’il devra signer et retourner à l’IB pour attester de son accord.

En cas de désaccord, une réunion entre les contributeurs et les membres du comité brevet sera organisée. A l’issue de cette réunion, la désignation des inventeurs sera confirmée ou le cas échéant, modifiée et portée à la connaissance de l’ensemble des contributeurs.

III – Information des co-tutelles

La procédure de désignation des inventeurs sera appliquée pour l’ensemble des contributeurs, y compris les contributeurs appartenant à une autre tutelle que le CECS. La ou les autres tutelles concernées, seront informées de la désignation des inventeurs.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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