Accord d'entreprise "Accord Entreprise relatif aux Frais de Santé" chez C E C S - CENTRE D' ETUDE DES CELLULES SOUCHES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C E C S - CENTRE D' ETUDE DES CELLULES SOUCHES et les représentants des salariés le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09122008693
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE D' ETUDE DES CELLULES SOUCHES
Etablissement : 48062309900037 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU

REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

Ensemble du personnel

Entre les soussignés,

CECS, Centre d’Etude des Cellules Souches, Association loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 28, rue Henri-Desbruères 91100 CORBEIL-ESSONNES, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX

D’une part,

Et

Les membres du CSE du CECS,

D’autre part,

PREAMBULE

Les dispositions suivantes ont pour objet l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective de remboursement de frais de santé souscrit par la société AON auprès d’un organisme habilité.

Elles se substituent intégralement à toutes les dispositions antérieures sur le même objet à compter du 1er juillet 2022.

Le présent régime de frais de santé est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale et aux dispositions de l’accord du 9 juillet 2015 et avenants relatifs aux régimes de prévoyance et de frais de santé des salariés de l’industrie pharmaceutique.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – Bénéficiaires

Ce régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’Association CECS.

ARTICLE 2 – Caractère obligatoire du régime

L’adhésion au régime est obligatoire. Les salariés ne peuvent refuser leur affiliation au présent régime ni faire obstacle au précompte, par l’Association, de la part salariale de cotisations.

ARTICLE 3 – Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées à titre informatif en annexe, ne constituent en aucun cas, un engagement pour l’Association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par l’accord du 9 juillet 2015 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé des salariés de l’industrie pharmaceutique.

Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable », conformément aux articles L.322-2 II et III, L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale ainsi qu’à l’arrêté interministériel du 8 juin 2006.

ARTICLE 4 – Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé sont fixées, à la date du présent acte, dans les conditions suivantes :

Cotisation patronale Cotisation salariale Cotisation globale

Forfait Famille obligatoire

Part contrat « responsable »

69.95 € 49.63 € 119.58€

Forfait Famille obligatoire

Part contrat « non-responsable »

2.95 € 2.10 € 5.05 €
Répartition (58.50%) (41.5%) (100%)

A titre d’information :

Dans le cadre du contrat de base « responsable »,

  • la part patronale est intégrée au net imposable du salarié.

  • la part salariale est déductible du net imposable,

  • la part patronale est exonérée de cotisations sociales mais soumise à CSG-CRDS.

Dans le cadre du contrat sur-complémentaire « non responsable »,

  • la part patronale est intégrée au net imposable du salarié,

  • la part salariale n’est pas déductible du net imposable,

  • la part patronale est soumise à cotisations sociales et à CSG-CRDS.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’Association et les salariés, dans une limite annuelle égale à 10 %, nonobstant les conséquences financières ou techniques résultant d’une évolution législative et règlementaire. Cette modification, décidée par le seul organisme assureur au regard de l’éventuel mauvais équilibre financier du régime, ne constituera pas une modification du présent régime.

ARTICLE 5 – Information

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, sur l'existence et le contenu du présent accord par voie d'affichage et par diffusion du texte de l'accord sur l'intranet accessible par l'ensemble des salariés à partir de leur poste de travail.

Tout nouvel embauché recevra une notice d'information, résumant les garanties applicables et leurs modalités d'application.

Les salariés de l’Association seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 6 – Conditions du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

6.1 Suspension de contrat indemnisé

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et, le cas échéant, de leurs ayants-droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- d’un maintien, total ou partiel, de salaire,

- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,

- ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

6.2 Suspension de contrat sans indemnisation

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, sans maintien total ou partiel de la rémunération, qui bénéficient d’un congé parental total, d’un congé sans solde, d’un congé sabbatique, et d’un congé individuel de formation peuvent continuer à bénéficier du régime, sous réserve qu’ils prennent à leur charge en intégralité les cotisations servant à son financement.

Les cotisations servant au financement du maintien des garanties sont définies par le contrat d’assurance conclu entre l’Association et l’organisme assureur et sont fixées dans les conditions suivantes :

Cotisation patronale Cotisation salariale Cotisation globale
Cotisation 124,63 € 124,63 €

ARTICLE 7 – Portabilité des droits

Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions conventionnelles, réglementaires et légales en vigueur et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par les dispositions applicables.

ARTICLE 8 – Article 4 de la loi Evin

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie Frais de santé peut être maintenue sans conditions de période probatoire ni d’examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

  • les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité ;

  • les anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite ;

  • les anciens salariés privés d’emploi, bénéficiaires d’un revenu de remplacement ;

  • les personnes garanties au chef de l’assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

L’organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.

ARTICLE 9 – Durée et Modification

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er juillet 2022.

En cas de difficultés d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

ARTICLE 10 – Dénonciation

La dénonciation de l'accord pourra se faire par l'une ou l'autre des Parties signataires à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois, par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires.

ARTICLE 11 – Notification et Publicité

Cet accord a fait l’objet d’une information/Consultation du CSE le 23/06/2022 qui a émis un Avis Favorable.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés du CECS par dépôt sur l’Intranet.

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, adressé en version électronique anonymisé, à

l'Unité Territoriale de la DIRECCTE d'Evry.

Un exemplaire original de l'accord sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d'Evry.

Fait à Corbeil-Essonnes, le 28 juin 2022

En trois (3) exemplaires originaux

Pour la Direction Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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