Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité Social Economique au sein de la société Toyotomi" chez T E S - TOYOTOMI EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de T E S - TOYOTOMI EUROPE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T59L19003783
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : Toyotomi Europe SAS
Etablissement : 48070321400019 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE LA SOCIETE TOYOTOMI EUROPE

Entre les soussignés :

La Société TOYOTOMI EUROPE, représentée par Monsieur, dûment mandaté, ci-après dénommée « TOYOTOMI EUROPE »,

d'une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées :

  • La CFDT, représentée par

  • La CGT, représentée par

  • La CFTC, représentée par

d'autre part,

PREAMBULE

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l'organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Conseil Social et Economique (CSE).

Convaincues de l'importance pour la société TOYOTOMI EUROPE d'organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l'organisation économique de l'entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de la société TOYOTOMI EUROPE ont souhaité discuter ensemble des modalités de mise en place et de fonctionnement du nouveau Comité Social et Economique.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu des dispositions instaurant la création du Comité Social et Economique.

Il a par conséquent été convenu ce qui suit.

CHAPITRE 1 : CALENDRIER DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET DUREE DES MANDATS

Les parties au présent accord ont convenu que la mise en place du CSE se fera à l’issue des élections qui se tiendront en juin 2019 afin de procéder au renouvellement des mandats des élus à la Délégation Unique du Personnel.

La date précise des élections {1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du protocole d'accord préélectoral, en application des dispositions légales.

En conséquence, la durée des mandats en cours des membres désignés au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sera réduite, de manière à ce que leur échéance coïncide avec Ia date de mise en place du comité social et économique.

Conformément aux dispositions de l'article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour une durée de quatre ans. Ils ne peuvent exercer plus de 3 mandats consécutifs. Il pourra être fait exception à cette restriction lors de chaque négociation du protocole préélectoral.

CHAPITRE 2 : COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGETS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT

Article 1 : La composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail.

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs au maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2315-23.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires. Il procède également lors de cette réunion à l’approbation du Règlement Intérieur du CSE.

Article 2 : Les réunions ordinaires des CSE

Le CSE tient onze réunions mensuelles ordinaires par an soit une chaque mois sauf au mois d'août. Parmi ces onze réunions mensuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l'article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront le premier mois de chaque trimestre.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable interne du service HSE participent à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L.2314-3, Il du code du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Conformément à l'article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.

Article 3 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit d'heures mensuel conformément aux dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail.

Ce crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut toutefois conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation par l’intermédiaire d’un bon de délégation.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures mensuel dont ils bénéficient. Cette répartition ne peut cependant conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Lorsque les représentants sont des salariés soumis à un forfait annuel de jours de travail, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.
Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants mentionnés à l'alinéa précédent disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés.

Article 4 : Les moyens du CSE

TOYOTOMI EUROPE met à disposition du CSE un local permettant aux membres du CSE d’accomplir leur mission.

En cas de besoin et sur simple demande des membres du CSE moyennant un délai de prévenance de 48 heures, TOYOTOMI EUROPE met à la disposition du CSE une salle de réunion permettant à l’ensemble des membres de se réunir.

TOYOTOMI EUROPE met également à disposition du CSE un code d’accès propre permettant aux membres du CSE d’accéder au photocopieur situé à l’open space.

Article 5 : Les budgets du CSE

5.1. La dévolution des biens des comités d'établissement

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’Entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative n" 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d'Entreprise, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.

5.2. Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l'entreprise aux activités sociales et culturelles à 1% de la masse salariale brute de l’entreprise, telle que définie à l'article L.2312-83 du code du travail.

Un acompte sera versé mensuellement, sauf au mois d’août, sur la base d’une masse salariale estimée pour l’année. Une régularisation interviendra le cas échéant après la clôture des comptes de l’entreprise pour l’exercice fiscal.

5.3. Le budget de fonctionnement

Conformément à l'article L2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,2% de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie à l'article L.2315-61 du code du travail.

5.4. Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l'excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L2315-61 du code du travail.

CHAPITRE 3 : LA COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Les parties signataires conviennent de mettre en place une commission santé, sécurité et des conditions de travail en application de l’article L.2315-43 du code du travail.

Article 1 : Le périmètre de mise en place

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel au sein la société TOYOTOMI EUROPE et à l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT au sein de l’entreprise, bien que la condition de seuil de mise en place obligatoire ne soit pas remplie.

Sa mise en place interviendra à la suite de l'élection du CSE.

Article 2 : La composition

La CSSCT sera composée au maximum de quatre membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants :

  • 2 appartenant au 1er collège

  • 1 appartenant au 2ème collège

  • 1 appartenant au 3ème collège, le cas échéant

Elle est présidée par le représentant de la Direction assisté du Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement de l'entreprise.

La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres.

Article 3 : Les attributions

En application de l'article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, l'ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

En particulier, la CSSCT est compétente pour :

  • analyser les conditions de travail et les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés et en particulier les femmes enceintes

  • réaliser les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L2312-13 du Code du travail

  • développer la prévention par des actions de sensibilisation et d’information

Article 4 : La périodicité et le nombre de réunions

La CSSCT tient une réunion par mois sauf au mois d’août.

L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Représentant de la Direction et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail.

En application des dispositions de l'article L.2314-3 du code du travail, des personnalités extérieures non membres assistent aux réunions de la CSSCT.

Le temps passé en réunion de la CSSCT ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.

Article 5 : Les heures de délégation et la formation des membres

Un crédit d'heures mensuel de 7,5 heures est attribué à chacun des membres de la CSSCT sauf si celui-ci est déjà membre titulaire du CSE et bénéficie à ce titre du quota d’heures de délégation prévu.

Ces heures ne sont ni reportables d'une année sur l'autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel.

Chaque membre de la CSSCT bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 : Principe général

En application de l'article 3, IV, de l'ordonnance no 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l'entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP, DUP et CHSCT.

Article 2 : Application de l'accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d'accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d'établissement, exception faite de la dérogation à la limitation du nombre de mandats successifs.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Date d'application et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 2 : Evaluation de l'application de l'accord

Les parties au présent accord conviennent de se réunir en décembre 2020 afin de partager l'évaluation de son application et d'examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.

Article 3 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 5 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et 0.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Onnaing, le 20 Décembre 2018 en 5 exemplaires originaux

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat CFTC

Pour TOYOTOMI Europe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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