Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du forfait jour" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08723003081
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : TRIPNITY
Etablissement : 48085034600069

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01

ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOUR AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ TRIPNITY

Entre les soussignés :

TRIPNITY, Société par action simplifiée au capital de 156 541,00 euros

Dont le siège social est situé au 12 RUE ARMAND BARBES 87100 LIMOGES, FRANCE

Représentée par son représentant légal, Nicolas BOUTET, Président de Ladite Société,

D’une part,

Le Comité Social et Économique (le CSE),

Représenté par Mesdames Emily MARSH et Angélique LEOBON, en qualité de représentant titulaire élues,

D’autre part,

PREAMBULE

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Les Salariés sont soumis aux dispositions de la Convention collective Nationale de branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Convention collective Nationale de branche « Syntec »).

L’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées

Ces caractéristiques correspondent à la situation des salariés de TRIPNITY et à l’organisation du travail en vigueur à TRIPNITY.

Partant du constat partagé que le recours au forfait jours permettrait une souplesse d’organisation bénéfique pour chacun ainsi que le bénéfice de jours de repos, mais que les dispositions de la convention collective réduisent le champ du forfait jours à des catégories de salariés trop restreintes, la Société TRIPNITY et le CSE ont entendu élargir le champ d’application de l’article 4 de l’accord de branche susvisé.

L’objectif du présent accord est de permettre aux cadres de la Société répondant aux critères d’autonomie, de liberté et d'indépendance d’être soumis à une convention annuelle de forfait en jours.

Dans ce cadre, le présent accord, renvoyant à l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, est conforme à l’article L.3121-64 du Code du Travail, tel qu’issue de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite « Loi Travail ».

L’article 4.1 de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées et relevant au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres.

Conformément à l’objectif exposé ci-dessus, la Société TRIPNITY et le CSE souhaitent étendre le bénéfice du forfait annuel en jours aux cadres répondant aux critères susvisés et relevant au minimum de la position 1 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale.

Il en résulte que le champ d’application du forfait annuel en jours au sein de la Société est défini comme suit :

« Peuvent être soumis à une convention de forfait annuel en jours les Salariés disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les Salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les Salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Ils possèdent un statut cadre, et relèvent au minimum de la position 1.1 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale, avec un coefficient hiérarchique d’au moins 95. »

Il est dès lors convenu que le terme « classification » figurant au sein de l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014 s’entendra à partir de la position 1.1 de la grille de classification des cadres « SYNTEC » en application du présent accord.

ARTICLE 2 : Caractéristiques du Forfait annuel en jours

A l’exception de l’article 4.1 susvisé, l’ensemble des dispositions de l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, est applicable au sein de la Société.

Ces dispositions sont annexées au présent accord pour information, dans leur version applicable.

ARTICLE 3 : Dispositions finales

3.1. Conclusion de l’accord

Le présent accord est conclu avec le CSE de la Société TRIPNITY conformément aux dispositions des articles L.2232-12 et suivants.

3.2. Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mars 2023 pour une durée indéterminée.

3.3. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS et communiqué auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Limoges.

Le présent accord sera communiqué par mail à tous les salariés.

3.4. Dénonciation

Toute demande de dénonciation du présent accord, par l'une ou l'autre des parties signataires, sera portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, et notifiée à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). La dénonciation deviendra effective à l'issue d'un préavis de 3 mois.

Fait à Limoges, le 1/03/2023

Pour TRIPNITY Pour le CSE

Le Président, Mme Emily MARSH

Nicolas BOUTET

PO Anaïs BARBIER-GAUTHRON

Mme Angélique LEOBON

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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