Accord d'entreprise "AVENANT N°2 à l'accord du 17 Juillet 2019 relatif au remboursement de frais de santé" chez BIOLYSS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BIOLYSS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2020-07-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T08720001560
Date de signature : 2020-07-10
Nature : Avenant
Raison sociale : BIOLYSS
Etablissement : 48096620900094 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD RELATIF A LA PARTICIPATION EMPLOYEUR A LA COTISATION MUTUELLE (NAO) (2020-07-06) Avenant à l'accord collectif d'entreprise du 17 Juillet 2019 relatif aux remboursements de frais de santé (2019-11-20) ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE COMPLEMENTAIRE SANTE (2020-11-30) ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE COMPLEMENTAIRE SANTE (2022-12-28)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-10

Avenant N°2 à l’Accord Collectif d’Entreprise du 17 Juillet 2019 relatif au Remboursement des Frais de Santé

ENTRE :

La SELAS BIOLYSS, dont le siège social est situé 2, boulevard de Fleurus – 87000 LIMOGES, inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro SIRET 48096620900094, Code APE 8690B, prise en la personne de Madame Evelyne MAZIERE, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes par le Président en exercice, Monsieur Eric SEVIN.

ET

Madame XXXXX

Déléguée syndical CFDT

Syndicat ayant recueilli 18.18 % des suffrages exprimés au premier tour des élections du comité social et économique du 20 Novembre 2019.

Madame XXXXX

Déléguée syndicale CGT

Syndicat ayant recueilli 34.85 % des suffrages exprimés au premier tour des élections du comité social et économique du 20 Novembre 2019.

Madame XXXXX

Déléguée syndicale F.O

Syndicat ayant recueilli 46.97 % des suffrages exprimés au premier tour des élections du comité social et économique du 20 Novembre 2019.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Lors des négociations annuelles obligatoires 2020, les représentantes des salariés ont demandé l’augmentation du montant de la part patronale de la cotisation frais de santé.

La direction a souhaité répondre favorablement à la demande des représentantes syndicales, le présent avenant formalise donc la décision prise le 06 Juillet 2020.

Il modifie l’article 3 de l’accord du 17 Juillet 2019 et de l’avenant du 20 Novembre 2019 applicable depuis le 1er Janvier 2020.

Après information et consultation du C.S.E 07 Juillet 2020, les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser cette modification apportée au régime dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement de frais médicaux selon les modalités ci-après.

Article 3-Cotisations

Structure tarifaire

La structure tarifaire du contrat souscrit est :

  • Affilié seul

  • Affilié avec enfant (s) (affilié avec ses enfants à charge)

  • Duo (affilié avec son conjoint)

  • Famille (affilié avec ses ayants droit)

Taux de cotisations

Le taux de cotisation annuel est exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Ce plafond est modifié tous les ans par voie règlementaire.

A simple titre d’information, pour 2020, les taux de cotisations sont annexés au présent avenant.

Répartition des cotisations

Sont ici rappelées les dispositions de l’accord de branche :

Quel que soit le niveau de garantie frais de santé obligatoire choisi par l'entreprise (niveau « base obligatoire » ou niveau « option ») au minimum 50 % de la cotisation « salarié seul en obligatoire » est prise en charge par l'employeur.

En application du principe de faveur, chaque laboratoire reste libre de déterminer une prise en charge patronale plus élevée dans le respect des dispositions du Code de la sécurité sociale et notamment de ses articles L. 242-1 et L. 911-1 et suivants.

Si le salarié demande à bénéficier en sus de sa garantie frais de santé obligatoire du niveau de garantie « option » souscrite par l'employeur dans le cadre d'une adhésion facultative, la cotisation s'y rapportant est à sa charge exclusive.

TEXTE CONFIDENTIEL

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

La cotisation est susceptible d’évoluer en fonction des résultats techniques et des évolutions règlementaires.

Dans ce cas, la part employeur demeurera fixée à 33 € dès lors qu’elle est supérieure à 50% de la cotisation du salarié seul.

Article 5- Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er Juillet 2020.

L’ensemble des autres dispositions de l’accord collectif signé le 17 Juillet 2019 et de l’avenant signé le 20 Novembre 2019, demeurent inchangées.

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 6 - Clauses de rendez-vous – révision – dénonciation

Evolution règlementaire

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d’adapter lesdites dispositions.

Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du Travail.

La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’Entreprise de convoquer les signataires du présent accord afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7- Formalités de dépôt – publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de LIMOGES.

L’accord sera diffusé et mis à disposition sur la base documentaire dématérialisée de l’entreprise (GESQUAL).

Limoges, le 10 Juillet 2020

Madame XXXXX Madame XXXXX

Déléguée CFDT D.R.H

Madame XXXXX Monsieur XXXXX

Déléguée CGT Président

Madame XXXXX

Déléguée F.O

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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