Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD DU 06/07/2020 PORTANT SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID 19" chez BIOLYSS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BIOLYSS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T08720001728
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : BIOLYSS
Etablissement : 48096620900094 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD PORTANT SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID 19 (2020-07-06) ACCORD RELATIF AUX SALAIRES ET AUX PRIMES (NAO) (2021-07-15) ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2021-12-09)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-22

AVENANT

A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT DU 06 JUILLET 2020

ENTRE :

La SELAS BIOLYSS, dont le siège social est 2, boulevard de Fleurus – 87000 LIMOGES, inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro SIRET 48096620900094, Code APE 8690B, prise en la personne de Madame XXXXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes par le Président en exercice, Monsieur XXXXX.

ET

Madame XXXXX

Déléguée syndical CFDT

Syndicat ayant recueilli 18.18 % des suffrages exprimés au premier tour des élections du comité social et économique du 20 Novembre 2019.

Madame XXXXX

Déléguée syndicale CGT

Syndicat ayant recueilli 34.85 % des suffrages exprimés au premier tour des élections du comité social et économique du 20 Novembre 2019.

Madame XXXXX

Déléguée syndicale F.O

Syndicat ayant recueilli 46.97 % des suffrages exprimés au premier tour des élections du comité social et économique du 20 Novembre 2019.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, et de prendre en compte les conditions de travail liées à l’épidémie de COVID-19, la société BIOLYSS a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale, complétée par l’ordonnance 202-385 du 1er avril 2020 et par l’instruction ministérielle n° DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020 relative aux conditions d’exonération des primes exceptionnelles prévues par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, de verser une prime exceptionnelle au profit de ces salariés.

L’accord signé le 06 Juillet 2020 a défini le montant, les critères et les modalités de versement de cette prime.

L’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 Décembre 2019 modifié par la loi n°2020-935 du 30 Juillet 2020 prévoit une exonération des sommes versées à ce titre jusqu’au 31 Décembre 2020.

L’instruction ministérielle du 16 Avril 2020 en son point 5.3 est venue préciser que « la prime PEPA peut être versée en plusieurs fois mais il s’agit d’une prime unique », dès lors, il a été décidé de conclure le présent avenant afin de permettre le versement d’un complément à la « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ».

Enfin, l’ACOSS dans sa communication du 18/11/2020 au Syndicat des Biologistes a précisé que le versement d’un complément de prime pourrait être exonéré de cotisations et contributions sociales, uniquement si un avenant à la DUE ou à l’accord prévoit le versement d’un complément selon les mêmes critères d’attribution que pour la première échéance.

Par cet avenant, compte tenu des circonstances particulières auxquelles se sont trouvés confrontés les salariés ayant poursuivi leur activité, l’entreprise a décidé de faire bénéficier ces derniers d’un complément de prime PEPA selon les mêmes critères et dans les mêmes conditions que ceux prévus par l’accord initial.

Article 1 – Bénéficiaires du complément de prime

Le complément de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à :

  • Tous les salariés de la Société BIOLYSS liés par un contrat de travail à la date de versement de la première partie de la prime à savoir la date de mise en paiement des salaires de Juillet 2020.

  • Et dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC annuels.

La rémunération prise en compte pour le calcul de ce plafond, sera celle perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime.

Les éléments de rémunération pris en compte pour déterminer le plafond de trois SMIC seront l’intégralité des éléments bruts soumis à charges sociales en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale. Le plafond ne pourra pas donner lieu à majoration au titre d’heures supplémentaires ou complémentaires réalisées au cours des 12 mois précédant le versement de la prime.

Le plafond de rémunération ci-dessus défini sera proratisé pour les salariés à temps partiel, pour les salariés ayant été absents et dont le contrat de travail a été suspendu pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, ou encore pour les salariés ayant été engagés dans les 12 mois précédant le versement de la prime.

Cette prime sera également versée à l’ensemble des intérimaires qui remplissent les conditions ci-dessus énumérées.

Article 2 – Montant de la prime

Conformément à la possibilité offerte par la loi et l’ordonnance 202-385 du 1er avril 2020, le complément de prime sera modulé entre les salariés qui en sont bénéficiaires comme suit :

Compte tenu de la pandémie de Covid-19, les conditions de travail ont fortement été impactées.

Certains salariés ont exercé leur activité en télétravail mais la plupart des salariés a dû continuer à se rendre sur site.

Concernant ces derniers, les conditions de travail ont été impactées par :

  • L’exposition particulière au risque

  • L’application des gestes barrières 

  • Les conditions d’accueil et de prélèvement des patients

  • L’intensité du travail et le stress associé.

  • Les changements de planning

La période pendant laquelle les conditions de travail ont été particulièrement dégradées s’est étendue du 17 mars 2020, date de l’annonce du confinement jusqu’au 10 mai 2020, dernier jour de la période de confinement.

Cette période sera, ci-après, dénommée « période retenue ».

Ainsi, il a été décidé que les salariés bénéficieront d’un complément de prime dont le montant est fixé à XX € par jour de présence effective sur les sites pendant la période retenue.

Ce montant s’ajoutera aux XX € par jour de présence effective sur les sites pendant la période retenue déjà versés au mois de Juillet 2020.

Comme indiqué ci-dessous, le cumul des deux montants ne pourra être exonéré de charges sociales et fiscales que dans la limite de 1 000 €.

La prime est proratisée à 50% de son montant pour les personnes dont l’horaire contractuel est inférieur ou égal à 50 % de la durée légale du travail.

Article 3 – NON-SUBSTITUTION

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4 – EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

Conformément à la loi du 24 décembre 2019, les salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 1) ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Article 5 – PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet à la date de sa conclusion.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement avec le salaire du mois de Décembre 2020, du complément à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en Juillet 2020.

Article 6 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Il sera communiqué aux membres du C.S.E, diffusé et mis à disposition du personnel via l’intranet de l’entreprise (GESQUAL).

Il sera déposé par voie dématérialisée auprès de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de LIMOGES.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.

Fait en 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.

Le 22 Décembre 2020

Madame XXXXX Madame XXXXX

Déléguée CFDT D.R.H

Madame XXXXX Monsieur XXXXX

Déléguée CGT Président

Madame XXXXX

Déléguée F.O

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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