Accord d'entreprise "accord concernant le compte épargne temps" chez UKAL ELEVAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UKAL ELEVAGE et le syndicat CFTC le 2019-04-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06719002811
Date de signature : 2019-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : UKAL ELEVAGE
Etablissement : 48097065600025 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)

SARL UKAL ÉLEVAGE

Entre les soussignées :

Société UKAL ÉLEVAGE SARL

Sise Parc Économique de la Sauer, 2 Rue de l’Étang 67360 ESCHBACH

Immatriculée au RCS de Strasbourg n° B 480970656

N° SIRET : 48097065600025

Prise en la personne de son représentant légal, son gérant Monsieur XXXXXXXXXXX

D’une part

Et :

Madame XXXXXXXXXXXXXXX

Ès-qualité de déléguée syndicale CFTC (Union Départementale du Bas-Rhin) selon désignation du 30/11/2018, syndicat sis Espace Européen de l’Entreprise, 19 Rue de la Haye, CS 70052 SCHILTIGHEIM, 67014 STRASBOURG Cédex

Syndicat majoritaire et unique présent au sein de la Société UKAL ÉLEVAGE selon procès-verbal des élections au CSE membres titulaires, 1er et 2ème collèges qui se sont tenues le 04/10/2018

D’autre part

PRÉAMBULE

Par courriel du 22 mars 2019, la Société UKAL ÉLEVAGE a invité Madame XXXXXXXXXXXXXXX ès-qualité à négocier notamment le principe et les conditions de la possibilité pour les salariés de l’entreprise de bénéficier d’un compte épargne temps (CET).

Un calendrier des négociations a été convenu.

À l’issue du processus de négociations, les parties ont convenu du présent accord.

Les parties précisent la définition de certains termes :

  • Affectation ou alimentation : ces termes définissent les droits et/ou repos que chaque salarié concerné par le présent accord décide de transférer à son compte épargne temps

  • Utilisation : ce terme définit le/les choix effectué(s) par chaque salarié concerné pour l’utilisation de ses droits et/ou repos qu’il aura affectés à son compte épargne temps

  • CET : ce terme désigne le compte épargne temps de chaque salarié concerné

  • CSE : ce terme désigne le Comité Social et Économique

  • Entreprise : ce terme désigne la Société UKAL ÉLEVAGE

  • Monétisation : ce terme définit la conversion en argent des droits affectés au CET que les salariés concernés choisissent d’utiliser sous forme de rémunération

  • RTT : ce terme désigne les jours de repos supplémentaires au titre de l’organisation du temps de travail dont bénéficient les salariés dont le temps de travail est déterminé en forfait annuel en jours

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions auxquelles les salariés concernés peuvent bénéficier d’un CET et de leur offrir ainsi la possibilité d’améliorer leur qualité de vie et/ou de bénéficier d’une rémunération supplémentaire immédiate ou différée.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Sont seuls bénéficiaires du présent accord :

  • les salariés cadres dont le temps de travail est déterminé en forfait annuel en jours

  • les agents de maîtrise

  • les salariés antérieurement agents de maîtrise et dont le contrat de travail a fait l’objet d’un avenant aux termes duquel ils ont acquis le statut de cadres dont le temps de travail est déterminé en forfait annuel en jours

Article 3 – Ouverture et tenue du compte

Les salariés tels que définis à l’article 2 bénéficient de la faculté d’ouvrir un CET.

Il est rappelé que l’ouverture d’un CET est une décision individuelle et volontaire de chaque salarié concerné.

Les salariés concernés par le présent accord et qui souhaitent en bénéficier devront adresser leur demande par écrit à la direction soit par courrier remis en mains propres contre récépissé soit par courrier recommandé accusé de réception soit par courriel avec demande d’avis de lecture.

Le CET est tenu par l’entreprise en temps c'est-à-dire en jours ou fraction de jours de repos. Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financières, du CET à un prestataire extérieur après information du CSE. Dans cette hypothèse, l’entreprise prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du CET inhérents à cette externalisation.

Le CSE est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un CET.

Article 4 – Modalités d’alimentation du CET

4.1. – Droits pouvant être affectés au CET

4.1.1. - Concernant les salariés cadres dont le temps de travail est déterminé en forfait annuel en jours

Ces salariés ont la faculté d’alimenter leur CET par les droits au titre des repos RTT dans la limite de 3 jours entiers ou 6 demi-journées par an. Le CET ne peut pas être alimenté par une fraction de jour inférieure à la demi-journée.

4.1.2. - Concernant les agents de maîtrise et les anciens agents de maîtrise

Ces salariés peuvent alimenter leur CET par les jours et/ou demi-journées acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.

4.2. – Procédure d’affectation

4.2.1. – Dispositions communes

Chaque salarié décidant d’affecter des droits dans son CET doit manifester sa volonté en établissant une demande écrite en utilisant le formulaire prévu à cet effet et remis en mains propres avec récépissé au service de la direction administrative et financière de l’entreprise.

L’alimentation du CET est définitive sous réserve de ce qui est mentionné à l’article 5 au titre de l’utilisation des droits placés au CET.

4.2.2. - Dispositions spécifiques aux cadres dont le temps de travail est aménagé en forfait annuel en jours

Ces personnes ont la possibilité d’alimenter leur CET dans les limites indiquées à l’article 4.1.1. tout au long de l’année et au plus tard le 20 décembre de l’année en cours.

4.2.3. - Dispositions relatives aux agents de maîtrise et aux anciens agents de maîtrise qui ont acquis des droits au titre de la contrepartie obligatoire en repos et qui, ultérieurement, ont été promus cadres dont le temps de travail est aménagé en forfait annuel en jours et qui n’ont pas pris tout ou partie des repos correspondants

Concernant les droits au titre de la contrepartie obligatoire en repos acquis antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés concernés ont la possibilité d’alimenter leur CET au plus tard le 20 décembre 2019.

Concernant les droits en voie d’acquisition à la date d’entrée en vigueur du présent accord et/ou les droits futurs, les salariés concernés ont la possibilité d’affecter leurs droits au plus tard dans les deux mois de leur ouverture.

Il est rappelé que le droit au titre de la contrepartie obligatoire en repos correspond, pour les entreprises occupant plus de 20 salariés ce qui est le cas de la Société UKAL ÉLEVAGE, à 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.

Le droit au repos est ouvert dès que la durée de celui-ci atteint 7 heures.

Article 5 – Utilisation du CET

5.1. – Utilisations possibles et procédures

5.1.1. – Utilisations possibles

Les salariés concernés peuvent utiliser les droits qu’ils ont affectés à leur CET :

  • soit pour bénéficier de congés

  • soit pour compléter leur rémunération en monétisant leurs droits immédiatement ou de manière différée

5.1.2. - Procédures

Chaque salarié décidant d’utiliser les droits dont il aura alimenté son CET doit manifester son intention en établissant une demande d’utilisation sur le formulaire prévu à cet effet et remis en mains propres avec récépissé au service de la direction administrative et financière de l’entreprise.

Les demandes de monétisation peuvent intervenir à tout moment.

Les demandes d’utilisation sous forme de congés doivent être transmises, sauf circonstance particulière, au moins 15 jours avant la première date de congés souhaitée.

5.2. – Monétisation des droits affectés au CET

5.2.1. – Règles de conversion des jours en rémunération

5.2.1.1. - Concernant les salariés dont le temps de travail est fixé en forfait annuel en jours

Chaque jour de congé est converti en rémunération selon la formule :

salaire mensuel brut au cours duquel la monétisation s’opère x 12

nombre de jours contractuels de travail

Seul le salaire de base est pris en compte à l’exclusion de tout autre élément notamment prime de quelque nature que ce soit, avantage en nature ou accessoire de salaire.

Exemple : pour un salaire brut mensuel de 3.000 € et un forfait annuel en jours de 215 jours incluant la Journée de Solidarité. La monétisation de chaque jour de congé correspond à :

3.000 x 12 = 167,44 € brut

215

Ce montant est divisé par 2 en cas de demande de monétisation d’une demi-journée.

5.2.1.2. – Concernant les agents de maîtrise

Chaque jour de congé est converti en rémunération selon la formule :

salaire mensuel contractuel

(salaire au titre de 151,67 heures mensuelles auquel s’ajoute la rémunération au titre des heures supplémentaires contractuelles)_______________________________________________________

22

Seul le salaire de base est pris en compte à l’exclusion de tout autre élément notamment prime de quelque nature que ce soit, avantage en nature ou accessoire de salaire.

Exemple : pour un salarié dont la durée contractuelle de travail est de 169 heures mensuelles percevant une rémunération de 1.971,71 € pour 151,67 heures de travail mensuel à laquelle s’ajoutent la rémunération au titre des heures supplémentaires contractuelles de 225,16 € soit une rémunération totale de 2.196,87 €, la monétisation de chaque jour de congé correspond à :

2.196,87 = 99,85 € brut

22

Ce montant est divisé par 2 en cas de demande de monétisation d’une demi-journée.

5.2.1.3. – Concernant la situation particulière des personnes qui ont, en qualité d’agents de maîtrise, acquis des droits au titre de la contrepartie obligatoire en repos non pris alors qu’ils ont été ultérieurement promus cadres et dont le temps de travail est apprécié en forfait annuel en jours

La monétisation interviendra comme il est dit à l’article 5.2.1.1.

5.2.2. – Régime social et fiscal

La rémunération afférente à la monétisation des droits affectés au CET est soumise aux dispositions sociales et fiscales applicables aux salaires.

En conséquence, elle est assujettie aux cotisations sociales salariales et patronales et au prélèvement de l’impôt à la source.

5.2.3. – Paiement des droits monétisés

- En principe

Si la demande de monétisation formulée conformément à l’article 5.1.2. intervient avant le 20 du mois, la rémunération correspondante sera versée avec le salaire du même mois.

Si cette demande intervient postérieurement, la rémunération correspondante sera versée au plus tard lors du paiement du salaire du mois suivant.

- Dispositions particulières au titre des demandes de monétisation concernant les mois de décembre et août

Si la demande de monétisation formulée conformément à l’article 5.1.2. intervient avant le 8 décembre, la rémunération correspondante sera versée avec le salaire du même mois.

Si cette demande intervient postérieurement, la rémunération correspondante sera versée lors du paiement du salaire du mois de janvier.

Les demandes de monétisation intervenant au mois d’août, quelle qu’en soit la date, ne seront pas traitées le même mois.

En conséquence, la rémunération correspondante sera versée lors du paiement du salaire du mois de septembre.

5.3. – Utilisation du CET sous forme de congés

5.3.1. – Utilisation des droits RTT affectés au CET

L’utilisation sous forme de congés des droits affectés au CET devra intervenir au plus tard dans les 3 ans de leur affectation au CET. Le point de départ de ce délai est la date de la dernière affectation de l’année considérée.

Exemple : au cours de l’année N, une personne a affecté 3 jours de RTT respectivement les 1er février, 1er juin et 1er juillet.

L’utilisation de ces droits sous la forme de congés devra intervenir au plus tard le 1er juillet de l’année N+3.

À défaut de demande d’utilisation sous forme de congés au plus tard à l’expiration de ce délai, les droits au titre du CET seront de plein droit monétisés comme il est dit à l’article 5.2.1.1.

5.3.2. – Concernant les jours au titre de la contrepartie obligatoire en repos affectés au CET

- En-dehors de cas de cessation du contrat de travail

. le nombre de jours de congés ou de demi-journée de congé pris de manière isolée est limité à 1 par semaine

. la prise de jours de congés d’affilée est limitée à une fois par mois et à 10 jours

Les dates des prises de congés sont, en principe, choisies par les salariés concernés.

Cependant, l’entreprise pourra refuser les dates souhaitées si celles-ci correspondent à des jours où la présence des salariés concernés est requise notamment en cas de réunion et/ou de salon et/ou manifestation commerciale et/ou inventaire.

- En cas de cessation du contrat de travail

Les personnes concernées ont la possibilité d’utiliser l’intégralité des droits en une seule fois qu’elles ont affectés au CET pour anticiper leur départ fonctionnel de l’entreprise soit en cas de départ en retraite soit en cas de démission ou de rupture conventionnelle soit en cours de préavis en cas de licenciement.

Article 6 – Information

Chaque salarié est informé par écrit de la situation de son CET après chaque affectation et chaque utilisation qu’il en aura faite ainsi qu’annuellement au mois de janvier.

Article 7 - Cessation de plein droit du CET

Le CET prend fin en cas de cessation du contrat de travail avec l’entreprise et ce quelle qu’en soit la cause et en cas de dénonciation du présent accord comme il est dit à l’article 12.

En cas de cessation du contrat de travail, les droits existants au titre du CET seront de plein droit monétisés comme il est dit à l’article 5.2. et versés dans leur intégralité avec l’arrêté de compte.

En cas de cessation du CET en raison de la dénonciation du présent accord, les droits existants au titre du CET sont de plein droit monétisés comme il est mentionné à l’article 5.2. et versés dans leur intégralité au plus tard à la fin du mois suivant la prise d’effet de la dénonciation.

Article 8 – Garantie des droits affectés au CET

Compte tenu des limites relatives à l’alimentation du CET par des RTT, le cumul des droits de chaque salarié ne dépassera pas le régime de garantie des salaires.

Les droits au titre de la contrepartie obligatoire en repos dont la valorisation devait excéder la moitié du plafond de garantie tel que défini à l’article L 3353-17 du Code du Travail feront l’objet d’une monétisation de plein droit calculée et versée comme il est dit aux articles 5.2.

Article 9 – Suivi du présent accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du Travail, la direction et les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer au moins une fois par an au cours du premier semestre pour faire un bilan de l’application du présent accord.

En outre, en cas de difficulté d’application du présent accord, les parties se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

Article 10 – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 à L 2261-8 du Code du Travail.

Article 11 – Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il prend effet le premier jour du mois suivant la date de l’accomplissement des dernières formalités de dépôt telles que prévues à l’article 13.

Article 12 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux articles L 2261-9 à L 2261-12 du Code du Travail.

La dénonciation devra être adressée par lettre recommandé accusée de réception par la partie dénonçante aux autres parties.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation de l’accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure teleaccord.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’expiration d’un délai de 3 mois commençant à courir à compter de l’accomplissement de la formalité de dépôt et après un délai de survie de 12 mois supplémentaire.

Les parties feront leurs meilleurs efforts pour conclure un accord de substitution. À défaut d’accord de substitution, le présent accord cessera de produire ses effets 15 mois à compter du dépôt de sa dénonciation.

Article 13 – Dépôt et publicité

Le Syndicat Union Départementale CFTC du Bas-Rhin est la seule organisation représentative présente au sein de l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :

  • d’une part, sur la plateforme de téléprocédure dénommée teleaccord accompagné des documents prévus à l’article D 2231-7 du Code du Travail

  • d’autre part, en 1 exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de HAGUENAU

Par ailleurs, il sera transmis au CSE et affiché dans l’entreprise sur les panneaux réservés à la direction.

Fait à Haguenau, le 2 avril 2019

En 5 originaux dont :

  • 1 remis à Mme XXXXXXXXXXXXXXX ès-qualité

Société UKAL ÉLEVAGE Mme XXXXXXXXXXXXXXX

Ès-qualité de déléguée syndicale CFTC

(Union Départementale du Bas-Rhin)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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