Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux heures de délégation des salariés dont le temps de travail est décompté en forfait jour" chez UKAL ELEVAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UKAL ELEVAGE et le syndicat CFTC le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06722011351
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : UKAL ELEVAGE SAS
Etablissement : 48097065600025 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES DE DÉLÉGATION DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DÉCOMPTÉ EN FORFAIT JOUR

SOCIÉTÉ UKAL ÉLEVAGE SAS

Entre :

SAS UKAL ÉLEVAGE

Sise Parc Économique de la Sauer, 2 Rue de l’Étang 67360 ESCHBACH

Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 480970656

Numéro SIRET : 48097065600025

Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur, président

D’une part, ci-après désignée « la société » et/ou « l’entreprise

Et :

Madame

Es-qualité de déléguée syndicale CFTC (Union Départementale du Bas-Rhin) selon désignation du 3 novembre 2022, Syndicat sis Espace Européen de l’Entreprise, 18 Rue de la Haye, CS 70052 – SCHILTIGHEIM 67014 STRASBOURG CEDEX,

Organisation syndicale majoritaire et unique présente au sein de la Société UKAL ÉLEVAGE selon procès-verbal des élections des membres titulaires du CSE, 1er et 2ème collèges, élections qui se sont tenues le 4 octobre 2022.

D’autre part

PRÉAMBULE

Le code du travail dispose que, pour les salariés mentionnés à l’article L 3121-58 du code du travail, c’est-à-dire les collaborateurs dont le temps de travail est aménagé en forfait annuel en jours, bénéficiaires d’heures de délégation, également appelées crédit d’heures, ce crédit d’heures est regroupé en demi-journée, une demi-journée correspondant à 4 heures de délégation.

Les parties ont convenu d’aménager les dispositions légales afin de permettre le regroupement des heures de délégation en demi-journée ou en quart de journée.

ARTICLE 1 – DÉFINITION

Les heures de délégation ou crédit d’heures, objet du présent accord, sont ceux accordés par la loi aux titulaires des mandats de représentants du personnel élus et aux représentants syndicaux pour l’exercice de leurs mandats.

ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société UKAL ÉLEVAGE dont le temps de travail est décompté en forfait annuel en jours en application de l’article L 3121-58 du code du travail et bénéficiant d’heures de délégation en application de la loi.

ARTICLE 3 – REGROUPEMENT DES HEURES DE DÉLÉGATION

Les heures de délégation sont regroupées en quart ou en demi-journées.

Un quart de journée correspond à 2 heures de délégation.

Une demi-journée correspond à 4 heures de délégation.

Trois quarts de journée correspondent à 6 heures de délégation.

Une journée (2 demi-journées) correspond à 8 heures de délégation.

Conformément aux dispositions légales, les quarts de journée, les demi-journées, ou les journées de délégation viennent en déduction du nombre de jours annuels de travail tels que fixés par le contrat de travail de chaque personne concernée.

ARTICLE 4 – SUIVI DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord donnera lieu à l’information du CSE lors de la réunion suivant sa conclusion.

Il fera l’objet d’un suivi annuel assuré par le CSE et la déléguée syndicale signataire.

Article 5 – REVOYURE

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du Travail, la direction et les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer au plus tard dans le mois suivant la demande écrite d’une des parties.

Article 6 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 à L 2261-8 du Code du Travail.

Article 7 – DURÉE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu à durée déterminée. Il cessera de s’appliquer le 4 octobre 2026, date d’expiration des mandats des actuels élus du Comité Social et Économique lors du scrutin du 4 octobre 2022

Il prend effet le premier jour du mois suivant la date de l’accomplissement des dernières formalités de dépôt telles que prévues à l’article 8.

Article 8 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :

  • D’une part, sur la plateforme de téléprocédure dénommée teleaccord accompagné des documents prévus à l’article D 2231-7 du Code du Travail

  • D’autre part, en 1 exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de HAGUENAU

Par ailleurs, il sera transmis au CSE et affiché dans l’entreprise sur les panneaux réservés à la direction.

Fait à Eschbach, le 28 novembre 2022

En 4 originaux dont 1 a été remis à Mme

SAS UKAL ÉLEVAGE Mme

Son président, M. Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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