Accord d'entreprise "annualisation du temps de travail" chez ALEDA SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALEDA SAS et le syndicat CFDT le 2017-11-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A08718010727
Date de signature : 2017-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : ALEDA SAS
Etablissement : 48103917000016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-04-02)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-13

ACCORD D’ENTREPRISE

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

La société ALEDA, dont le siège social est situé 15 rue Fizot Lavergne 87000 LIMOGES, représentée par en sa qualité de Président,

d'une part,

Et

, salarié élu et mandaté par la CFDT S3C

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail, dans le cadre de l'article14 de l’accord du 4 juin 1999 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail, annexe 3 de la convention collective applicable à la société.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de la société en permettant de satisfaire les commandes des clients.

1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions qui suivent s’appliquent seulement aux Techniciens Formateurs Installations Itinérants appelés à effectuer des installations sur les points de ventes de nos clients, qu’ils soient salariés en CDI, CDD.

Toutefois, l'accord de modulation n'est pas applicable aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée inférieure à 12 mois.

2 - DUREE DU TRAVAIL

2-1 Durée annuelle du travail

De façon à compenser les variations d’activités, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier d’une semaine sur l’autre en deçà ou au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures.

Dans ce cas, la durée conventionnelle annuelle du travail est fixée à 1607 heures au maximum.

Cette durée annuelle de 1607 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.

2-2 Période de décompte de l’horaire

La compensation arithmétique sur la base de l’horaire hebdomadaire de 35 heures se fait sur 12 mois, soit du 1er octobre au 30 septembre.

Il ne peut y avoir de chevauchement entre deux périodes de modulation.

2-3 Amplitude de la modulation

La durée journalière du travail ne peut excéder dix heures.

La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures sur une semaine donnée et 44 heures en moyenne sur une période de dix semaines consécutives.

Lorsque l’horaire collectif dans ce cadre dépasse 39 heures, la semaine est considérée comme de haute activité.

Le nombre de semaines de haute activité ne peut excéder douze sur la période de douze mois de référence sans pouvoir dépasser trois semaines consécutives.

La période de basse activité pourra aller jusqu’à une inactivité complète.

Les salariés doivent bénéficier de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs.

Ces jours peuvent ne pas être consécutifs en période de haute activité.

3 - PROGRAMMATION DES VARIATIONS D’HORAIRE

3-1 Programmation

La programmation des variations d’horaire, établi sur une période de douze semaines, est communiquée aux salariés tous les mois après la consultation et l’avis du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

3-2 Délai de prévenance des changements d’horaires

Les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.

Ce délai est d’au moins dix jours francs, sauf interventions exceptionnelles ne pouvant en aucun cas induire un mode normal d’organisation du travail, notamment pannes ou dysfonctionnements importants ou imprévisibles, catastrophes naturelles ou urgences mettant en péril la sécurité des biens et des personnes.

4 - REMUNERATION MENSUELLE

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail est lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire égal à 35 heures.

En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsque l’indemnisation d’absence pour incapacité temporaire d’activité correspond à un nombre d’heures supérieur à celui que le salarié aurait du effectuer, il ne peut être demandé à celui-ci de régularisation horaire ou salariale.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de haute activité compensée dans la période de douze mois définie à l’article 2-2, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

5 - HEURES EXCEDENTAIRES SUR LA PERIODE DE DECOMPTE

Dans le cas où l’horaire de 35 heures en moyenne a été dépassé sur la période de décompte définie à l’article 2-2, seules les heures effectuées au-delà de celle-ci ont la nature d’heures supplémentaires.

Chacune de ces heures ouvre droit, conformément à la législation en vigueur, à une majoration de salaire.

Le paiement de ces heures excédentaires et les majorations y afférentes pourront être remplacés, en totalité ou en partie, par un repos de compensation.

6 - DUREE DE L'ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2018.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : notification par lettre recommandée avec avis de réception.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : notification par lettre recommandée avec avis de réception.

Fait à Limoges, le 13 novembre 2017

En 4 exemplaires originaux

Pour la société Pour les salariés

Représentant d’Aleda, Président Salarié mandaté par la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com