Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE RECOURS AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE (DSAP)" chez TALAN CONSULTING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TALAN CONSULTING et les représentants des salariés le 2020-10-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520025478
Date de signature : 2020-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : TALAN CONSULTING
Etablissement : 48108878900047 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES POUR FAIRE FACE A LA PANDEMIE COVID-19 AU SEIN DE TALAN CONSULTING (2020-04-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-12

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE RECOURS AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE (DSAP)

Entre les soussignés :

La société TALAN CONSULTING, dont le siège social est situé 19-21 rue Dumont D’Urville 75016 PARIS représentée par, Directeur de l’organisation et des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART

ET :

Les Membres Titulaires du CSE de la Société, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

D’AUTRE PART

Ci-après désignés ensemble les « Parties »

PRÉAMBULE | DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entrainé une baisse d’activité durable de l’entreprise.

Le confinement et ses suites ont réduit significativement l’activité de nos clients qui sont poussés à rechercher des économies en supprimant le recours à des prestataires extérieurs ou en renonçant à des projets.

L’incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d’attentisme ayant ralenti, stoppé ou annulé de nombreux projets en cours ou prévus.

A titre d’information, le taux moyen de recours à l’activité partielle sur la période de mars à septembre 2020 a été de 15 % avec un pic à 24%. Sur la même période le chiffre d’affaires a baissé de 20%.

Si la phase de déconfinement a permis un certain redémarrage de l’activité, celle-ci reste lente et beaucoup de nos clients nous informent de restrictions budgétaires.

Ainsi nous prévoyons sur le 4ème trimestre 2020 un taux moyen de recours à l’activité partielle 10 % avec une baisse prévisionnelle du chiffre d’affaires de 20%.

Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.

Cette baisse d’activité pourrait se prolonger pendant potentiellement plusieurs mois voire plusieurs années, au regard :

  • de la crise sanitaire/économique ;

  • de l’incertitude du niveau d’investissements de nos clients sur le 4ème trimestre 2020 et sur l’année 2021. En effet, nos clients qui démarrent leur phase budgétaire évoquent déjà des diminutions importantes de leur budget 2021 notamment sur le recours à des prestataires extérieurs ;

  • d’une compétitivité agressive de la part de certains clients provoquant une chute de nos marges ;

  • des demandes de baisse de tarifs conséquentes de la part de certains de nos clients réduisant également fortement nos marges.

Les difficultés des six derniers mois ont été amorties en partie par le recours à l’activité partielle, le plan d’économie mis en place et les ressources financières propres de l’entreprise. Ces efforts ont pour objectifs de limiter l’effet de la crise, protéger l’entreprise et l’ensemble de ses collaborateurs.

Toutefois selon notre diagnostic, la baisse d’activité devrait continuer sur l’année 2021 et potentiellement jusqu’en 2022.

Le recours à l’activité partielle qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l’Etat et l’UNEDIC a permis de préserver l’emploi et les compétences des salariés pendant la crise. Cependant, ce dispositif a été modifié.

Depuis, un dispositif spécifique d’activité partielle plus avantageux a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu’une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d’horaires dans la limite de 40% de la durée légale du travail sous réserve d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle de la part de l’entreprise.

Dans ce contexte, la Société a souhaité ouvrir un dialogue social afin de déterminer les mesures que l’entreprise pourrait mettre en place pour répondre aux enjeux de cette sortie de crise.

Aussi, le présent accord se propose de définir les dispositions applicables au sein de la société étant souligné que l’objectif poursuivi par les salariés consultés est bien de pouvoir continuer et poursuivre l’activité dans des conditions sociales et économiques les plus adaptées à la situation de la société.

IL A AINSI ETE CONVENU :

ARTICLE 1 | CHAMP D’APPLICATION : ACTIVITÉS ET SALARIÉS CONCERNÉS

Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation). Toutes les activités de l’entreprise pourront donc être concernées.

Par exception, les salariés dits en attente de mission, intercontrat ou interchantier pendant plus de trente (30) jours ouvrés ininterrompus dans les douze (12) mois qui précèdent la mise en œuvre du DSAP au sein de l’entreprise ne peuvent être inclus dans le DSAP.

La période du 17 mars 2020 au 17 novembre 2020 est neutralisée pour l’application de cette exclusion.

ARTICLE 2 | PÉRIODE DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF

Le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) est sollicité du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021.

Le recours au DSAP au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois dans les conditions décrites à l’article 9. Il ne pourra être recouru au DSAP sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus jusqu’au 31/12/2022.

ARTICLE 3 | ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 3.1 | Engagements en termes d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

C’est pourquoi l’entreprise s’interdit tout plan de sauvegarde de l’emploi au sein de l’entreprise pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle spécifique.

Le décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l’activité partielle et au dispositif spécifique d’activité partielle précise que si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport celles prévues dans le présent accord, le remboursement dû par l’employeur n’est pas exigible.

Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départs volontaires (PDV), l’interdiction prévue au paragraphe précédent ne s’applique pas. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives.

L’entreprise s’engage également à favoriser la mobilité des collaborateurs via l’outil Smart Recruiter en donnant une visibilité sur les postes ouverts au sein du groupe Talan.

Article 3.2 | Engagements en termes de formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation

L’entreprise s’engage, pendant la durée de l’application de l’accord à déployer un plan de développement des compétences offensif pour les maintenir dans l’emploi notamment via la création d’un catalogue de formation professionnelle dédié aux collaborateurs en DSAP avant la fin de l’année 2020.

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…) L’entreprise s’efforcera de répondre à la demande du collaborateur d’une formation certifiante ou qualifiante en lien avec l’activité de l’entreprise.

Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (www.opco-atlas.fr ; www.myatlas.opco-atlas.fr) conformément aux critères et conditions définies par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation Professionnelle (CPNEFP) ou cofinancer elle-même le projet.

Il est précisé que le recours au FNE-formation ou au CPF n'appelle pas aux mêmes ressources financières.

Le comité social et économique (CSE) est informé :

  • du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences

  • du nombre de bénéficiaires d’un entretien professionnel.

ARTICLE 4 | MOBILISATION DES CONGÉS PAYÉS ET DES JOURS DE REPOS

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », congés d’ancienneté…).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum douze (12) jours ouvrables consécutifs de congés payés principal pendant la période estivale.

ARTICLE 5 | RÉDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40% en deçà de la durée légale du travail.

L’entreprise apprécie et suit par salarié la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non jusqu’au 31/12/2022, appréciés sur la durée totale prévue par l’accord. La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

ARTICLE 6 | INDEMNISATION DES SALARIÉS ET CONSÉQUENCES DE L’ENTRÉE DANS LE DISPOSITIF

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique reçoit une indemnité horaire plus favorable que celle prévue par loi, versée par l’entreprise, déterminée comme suit :

RÉMUNÉRATION TOTALE BRUTE MENSUELLE

INDEMNISATION GARANTIE

(% de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés)

Inférieure à 2 100 € 98%
Entre 2 100 € et le plafond
de la Sécurité sociale
80%
Égale ou supérieure au plafond
de la Sécurité sociale
75%

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’entreprise.

Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC, soit 6 927,39 € par mois et 45,65 € par heure en 2020 à la date de la signature du présent accord.

Conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 7,23 euros.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Exemple :

Les salariés sont placés en activité partielle quatre (4) demi-journées par semaine :

4 jours X 3,5 heures = 14 heures à indemniser

La société maintiendra sous réserve des dispositions légales et règlementaires en vigueur, au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :

  • l’acquisition des droits à congés payés ;

  • l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;

  • les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues) ;

  • la totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le DSAP.

Les périodes de DSAP sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié sous réserve des dispositions Pôle emploi en vigueur.

ARTICLE 7 | EFFORTS PROPORTIONNÉS DES INSTANCES DIRIGEANTES DE L’ENTREPRISE

Aucune augmentation n’est appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés de droit français ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre du DSAP au sein de l’entreprise.

ARTICLE 8 | MODALITÉS D’INFORMATION DES SALARIÉS, DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE ET DE L’ADMINISTRATION

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail.

Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les deux (2) mois les informations suivantes mois par mois:

  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;

  • l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par le DSAP ;

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre du DSAP ;

  • les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;

  • le nombre de demande de formations et le cas échéant le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

  • les perspectives de reprise de l’activité.

Un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 3 est également transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Enfin, le présent accord est communiqué aux salariés par sa mise à disposition sur l’outil Byblos ou tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail.

ARTICLE 9 | ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur dès son homologation par la DIRECCTE.

Le recours au dispositif au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six mois dans les conditions décrites à l’article 10. Il ne pourra être recouru au dispositif sur une durée supérieure à vingt-quatre mois continus ou discontinus jusqu’au 31 décembre 2022.

ARTICLE 10 |VALIDATION PAR LA DIRECCTE ET SUIVI DES ENGAGEMENTS

Le présent accord sera soumis à la validation de la Direccte, conformément à l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.

Un bilan portant sur le respect des engagements prévus dans le présent accord sera transmis par la Direction à la Direccte au moins tous les six mois et le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.

Ce bilan portera sur le respect de ses engagements en matière :

  • d'emploi et de formation professionnelle des salariés ;

  • d'information des représentants du personnel sur la mise en œuvre de l'accord tous les 2 mois.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle.

ARTICLE 11 |INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

ARTICLE 12 |REVISION DE L’ACCORD

A la demande du CSE ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée au CSE ou à la Direction.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.

ARTICLE 13 |DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 14 |PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord, accompagné du PV de carence de candidat au premier tour des élections du CSE sera déposé :

  • en deux exemplaires de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Une communication à destination des salariés de la Société sera organisée une fois l’accord signé et ce dernier sera mis à disposition des salariés via le système d’information Byblos.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait en 4 exemplaires,

Fait à Paris, le 12 octobre 2020

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Pour la société TALAN CONSULTING,

Directeur de l’Organisation et des Ressources Humaines

Pour le CSE représenté par ses membres titulaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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