Accord d'entreprise "AVENANT POUR UNE PROLONGATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES D’URGENCE RÉSULTANT DE LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19" chez BARTLE MANAGEMENT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BARTLE MANAGEMENT et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520027181
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : BARTLE MANAGEMENT
Etablissement : 48114112500064 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES D’URGENCE RÉSULTANT DE LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19 (2020-05-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-18

BARTLE MANAGEMENT

AVENANT

POUR UNE PROLONGATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX MESURES D’URGENCE RÉSULTANT DE LA LUTTE
CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19

Avenant signé par la Direction de Bartle Management et le CSE le 18 Décembre, suite à la réunion ordinaire du 4 décembre 2020.

Il a été conclu le présent avenant à l'accord d’entreprise du 28 mai 2020 portant sur les mesures d’urgence résultant de la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Le présent avenant est conclu pour prolonger certaines dispositions de l’accord initial jusqu’au 31 mars 2021 (contre le 31 décembre 2020 initialement).

Les articles concernés par une prolongation de cet accord sont les suivants :

  • L’article 2 relatif aux mesures de prévention et de réduction des risques ;

  • L’article 3 relatif à la prise de congés ;

  • L’article 4 relatif à l’activité partielle.

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

ARTICLE 1 | CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 | PROLONGATION DES MESURES DE PRÉVENTION ET DE RÉDUCTION DES RISQUES 3

ARTICLE 3 | PROLONGATION DES MODALITÉS DE PRISE DES JOURS RTT ET DE CONGÉS 5

Article 3.1 | Jours de congés payés déjà posés 5

Article 3.2 | Jours de congés payés à poser au titre de la période d’acquisition juin 2018 - mai 2019 5

Article 3.3 | Jours de congés payés à poser au titre de la période d’acquisition juin 2019 - mai 2020 5

Article 3.4 | Jours de réduction du temps de travail (RTT) 6

ARTICLE 4 | PROLONGATION DU RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE 6

Article 4.1 | Salariés pouvant être placés en activité partielle 6

Article 4.2 | Individualisation de la mise en activité partielle 6

Article 4.3 | Indemnisation de l’activité partielle 8

ARTICLE 5 | EFFETS ET DURÉE DE L’AVENANT 8

ARTICLE 6 | RÉVISION 9

ARTICLE 7 | CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 9

ARTICLE 8 | DÉPÔT ET PUBLICITÉ 9

PRÉAMBULE

La pandémie du COVID-19 et les mesures des deux confinements qui s’en sont suivies ont des conséquences exceptionnelles sur l’économie de la France et sur la situation des entreprises et de la Société BARTLE MANAGEMENT.

Malgré la mise en place du télétravail pour poursuivre l’activité, l’impact du COVID-19 sur la situation économique de nos clients et sur la conjoncture pour la Société BARTLE MANAGEMENT est très significatif. Certains clients ont, eux-mêmes, largement placé leurs salariés en activité partielle.

Compte tenu de l’évolution de la situation actuelle et l’impact de ce deuxième confinement sur l’activité de la société, Bartle a décidé, avec l’avis et l’accord du CSE, de prolonger certaines dispositions de l’accord collectif COVID-19 jusqu’au 31/03/2021 (contre le 31/12/2020 initialement).

Les articles concernés par une prolongation de cet avenant sont les suivants :

  • L’article 2 relatif aux mesures de prévention et de réduction des risques ;

  • L’article 3 relatif à la prise de congés ;

  • L’article 4 relatif à l’activité partielle.

Les autres dispositions contenues dans l’accord initial ne sont pas concernées par cette prolongation, en effet l’article 5 initial relatif aux rémunérations variables et augmentations salariales annuelles n’est pas reconduit sur le premier trimestre 2021. Il n’apparait donc pas dans ce présent avenant.

C’est dans ce contexte et sur cette volonté de prolonger certaines dispositions que les parties se sont rencontrées pour conclure cet avenant à l’accord initial.

ARTICLE 1 | CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la société BARTLE MANAGEMENT.

ARTICLE 2 | PROLONGATION DES MESURES DE PRÉVENTION ET DE RÉDUCTION DES RISQUES

Les parties rappellent la nécessité de respecter les règles sanitaires afin de réduire autant que possible la propagation du virus.

Consigne est donnée au personnel de :

  • rester chez soi le plus possible : le télétravail a été généralisé pour tous les postes pour lesquels il est possible et pour lesquels l’activité se poursuit ;

  • pour les postes non aménageables en télétravail et/ou qui impliquent de se rendre sur le lieu de travail, il faut :

  • s’assurer avant de se rendre sur le lieu de travail que l’on ne présente pas de manière manifeste de symptômes et tout particulièrement de fièvre,

  • le signaler dès que l’on ressent les symptômes sur le lieu de travail,

  • rester chez soi en cas de symptômes manifestes, appeler son médecin traitant ou le 15, selon son état ;

  • dans tous les cas, il faut appliquer les gestes barrières :

  • se laver les mains très régulièrement avec du savon ou du gel hydro alcoolique (toutes les heures et après chaque sortie),

  • s’essuyer les mains avec du papier jetable et prévoir une poubelle à pédale ou automatique spécifique,

  • tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,

  • saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades,

  • utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter.

L'organisation du travail a été adaptée aux contraintes qui s'imposent dans le cadre de la pandémie de Covid-19 :

  • généralisation du recours au télétravail pour tous les postes aménageables en télétravail pour lesquels l’activité se poursuit ;

  • fermeture des locaux BARTLE MANAGEMENT situés à Paris et Lille jusqu’à nouvel ordre, au moins, jusqu’à début janvier 2021;

  • en cas d’intervention dans les locaux du client :

  • il sera demandé au client de transmettre ses règles de prévention en cas d’interventions d’entreprises extérieures. Nous transmettrons nos propres mesures de prévention,

  • il sera demandé au client de connaitre les conditions d’accès et de circulation au sein de son entreprise (restrictions à l’entrée, modalités d’accès aux locaux de restauration s’il y en a, local de pause, accès aux points d’eau, …),

  • le client sera informé précisément sur nos modalités d’intervention et les éventuels besoins liés à cette intervention,

  • les modalités d’intervention et les zones de travail seront déterminées conjointement de façon à limiter les contacts et interactions. Le nombre de personnes présentes dans un même espace sera limité et une zone de distance minimale (minimum un mètre entre chaque poste) sera instaurée,

  • il sera déterminé préalablement à l’intervention si le consultant peut venir avec son propre matériel de travail ou utiliser celui du client,

  • il sera demandé au client et au consultant d’éviter toute utilisation collective du matériel,

  • il sera demandé à connaitre la procédure de gestion d’une personne symptomatique dans l’entreprise cliente,

  • il sera demandé au client les coordonnées du médecin du travail du client,

  • il sera demandé au client d’assurer le nettoyage régulier des postes de travail,

  • enfin, seront mis à disposition des collaborateurs les équipements suivants si cela est non fourni par l’entreprise cliente : masques, gel hydroalcoolique, bouteilles d’eau individuelles le cas échéant (pour éviter les contacts et déplacements) ;

  • mesures prises pour les locaux de l’entreprise : les bureaux parisiens et lillois restant à date fermés, seules un nombre très restreint de personnes y ont accès de manière exceptionnelle suivant un protocole strict.

L’ensemble de ces mesures :

  • font l’objet d’une note à destination des salariés intitulée « plan de reprise sanitaire : mesures de déconfinement au sein de BARTLE », cette note sera actualisée au fur et à mesure de l’évaluation ;

  • seront inscrites au document unique d’évaluation des risques professionnels.

Elles seront actualisées périodiquement et feront l’objet d’échanges avec le CSE préalablement (et le cas échéant la médecine du travail).

ARTICLE 3 | PROLONGATION DES MODALITÉS DE PRISE DES JOURS RTT ET DE CONGÉS

Article 3.1 | Jours de congés payés déjà posés

Non applicable dans le cadre de cet avenant de prolongation.

Article 3.2 | Jours de congés payés à poser au titre de la période d’acquisition juin 2018 - mai 2019

Non applicable dans le cadre de cet avenant de prolongation.

Article 3.3 | Jours de congés payés à poser au titre de la période d’acquisition juin 2019 - mai 2020

Les jours de congés payés acquis au titre de la période juin 2019 - mai 2020 sont à planifier le plus tôt possible selon les règles applicables au sein de l’entreprise notamment. Celles-ci sont précisées dans le book de procédures de l’entreprise disponible sous Sharepoint : Ressources & Referentiels > ProcédureBook_2020 (page 32).

Les jours de congés payés qui n’ont pas été posés avant le 30 juin 2021 seront perdus. Ils ne donneront pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

La seule exception possible permettant un report de ces jours de congés payés au-delà du 30 juin 2021 est le staffing à temps complet chez un client. Cette mesure vise à sécuriser le chiffre d’affaires de l’entreprise sur cette période et devra recevoir une validation formelle de la Direction.

Par ailleurs, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de prise des congés payés et conformément à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant sur la mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la Direction peut :

  • imposer la prise de six (6) jours ouvrables de congés payés en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

  • modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

  • imposer le fractionnement des congés payés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié ;

  • fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 mars 2021.

Il est convenu avec le CSE que ces mesures dérogatoires pourraient être appliquées dans l’objectif unique de sécuriser le chiffre d’affaires de l’entreprise sur la période ou de faire face à une situation impérieuse de réduction des coûts.

Une information préalable sera effectuée au CSE si l’entreprise a recours à ces mesures dérogatoires.

Article 3.4 | Jours de réduction du temps de travail (RTT)

Pour chaque salarié, quel que soit son régime de durée du travail (35 heures avec RTT, forfait en heures dit modalité 2, et forfait jours) la Direction peut imposer ou modifier la prise des RTT (ou à prendre sur l’année 2021) dans la limite d’un plafond de 6 jours de repos (en plus des 4 jours déjà imposés sur l’année 2021 à savoir les 14 mai, 24 mai, 12 novembre et 24 décembre).

La période de prise de jours imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 mars 2021.

ARTICLE 4 | PROLONGATION DU RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE

Compte tenu de l’impact très important de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur l’activité de l’entreprise, la Direction a recouru à l’activité partielle à compter du 16 mars 2020 suivant avis favorable du CSE en date du 18 mars 2020. Le recours à l’activité partielle a également été prolongé auprès de la DIRECCTE jusqu’au 31 mars 2021.

Article 4.1 | Salariés pouvant être placés en activité partielle

Tous les salariés de l’entreprise peuvent être placés en activité partielle.

Les salariés consultants y compris ceux en intercontrat pour lesquels il n’est pas possible de trouver une nouvelle mission du fait du contexte actuel et les salariés en forfaits jours, peuvent bénéficier de la mise en activité partielle.

Article 4.2 | Individualisation de la mise en activité partielle

Article 4.2.1. Nécessité et modalité de l’individualisation

Il est impossible d’avoir aujourd’hui des prévisions précises sur l’activité des prochaines semaines, voire des prochains mois.

Le contexte actuel d’imprévisibilité et d’instabilité de l’activité peut conduire l’entreprise à individualiser le recours à l’activité partielle afin d’assurer le maintien ou la reprise d’activité pour une partie des salariés de l’entreprise, de l’un ou l’autre de ses établissements de travail.

Il est également possible d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Cette individualisation du recours à l’activité partielle pourra se traduire par une suspension suivie le cas échéant d’une reprise de l’activité partielle.

De même, le retour au niveau d’activité habituelle pourra se faire de façon échelonnée selon les secteurs d’activité et/ou les salariés.

Article 4.2.2. Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

L’ensemble des compétences existantes au sein de l’entreprise peut s’avérer nécessaire au maintien et à la reprise de l’activité de l’entreprise, qu’il s’agisse des consultants, des activités support (notamment administration du personnel) et des activités commerciales.

Article 4.2.3. Critères objectifs justifiant la désignation des salariés

Application de critères transverses à l’ensemble des salariés de l’entreprise

Les critères objectifs liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées sont :

  • l’activité : tout salarié qui travaille ou pourrait travailler à une mission (mission qui se poursuit ou qui pourrait être lancée) peut faire l’objet d’une individualisation ;

  • les compétences : tout salarié qui occupe un poste (ou qui dispose de qualifications et/ou de compétences professionnelles) nécessaires ou utiles au maintien ou à la reprise de l’activité peut faire l’objet d’une individualisation ;

  • la disponibilité : est privilégiée la disponibilité du salarié au regard notamment de ses contraintes liées aux besoins de garde d’enfant et à son état de santé (situation des personnes vulnérables).

A ces critères transverses s’ajoutent des critères spécifiques à certaines catégories de personnel :

  • Pour les consultants : le critère est l’affectation à une mission en cours ou la possibilité d’être affecté à une nouvelle mission ;

  • Pour les collaborateurs impliqués dans l’activité commerciale : la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées est effectuée en tenant compte du nombre de consultants maintenus en activité dont s’occupe le commercial ainsi que des clients poursuivant leur activité dont le commercial a la responsabilité ;

  • Pour le personnel administratif et support : le critère est la qualification, la compétence et l’expérience nécessaire à la poursuite de l’activité.

Article 4.2.4. Modalités particulières de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés

Les horaires de travail des salariés maintenus en activité complète ou réduite sont fixés dans les amplitudes horaires en vigueur en période normale, afin de ne pas apporter de contraintes supplémentaires aux salariés.

En cas de modification des horaires de plus de 2 heures, les salariés qui ont des obligations familiales ou personnelles sont invités à se rapprocher de leur supérieur hiérarchique ou des ressources humaines afin de les faire connaitre et pour qu’une solution soit trouvée.

En cas d’impossibilité de mettre en place les mesures de conciliation adaptée les salariés peuvent être retirés de l’individualisation de l’activité partielle.

Article 4.2.5. Modalités et périodicité de réexamen des critères objectifs de désignation des salariés

Une réunion de suivi entre les signataires de l’avenant se tiendra régulièrement durant la période de prolongement avec un premier point de situation lors de la prochaine réunion du CSE, prévue en février 2021 afin d’apprécier la pertinence des critères de désignation des salariés mentionnés ci-dessus au regard de l’évolution de l’activité de l’entreprise.

Article 4.2.6. Modalités d’information des salariés

Les salariés seront informés des stipulations du présent avenant par voie d’affichage sur l’Intranet de l’entreprise ou par notes envoyées par e-mail.

Le CSE sera consulté sur l’organisation du travail des salariés et la mise en œuvre des critères au sein de l’entreprise.

Article 4.3 | Indemnisation de l’activité partielle

Les salariés bénéficient de l’indemnisation prévue par l’accord de branche du 16 octobre 2013 relatif à l’activité partielle (art. 3.3.1).

L'assiette de l'indemnisation horaire conventionnelle complémentaire est la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La garantie de salaire est déterminée comme suit :

Assiette Indemnisation garantie (*)
Rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle (selon l'assiette) < 2 000 € 95% de la rémunération horaire brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle
Rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle (selon l'assiette) compris entre 2 000 € et le plafond de la sécurité sociale 80% de la rémunération horaire brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle
Rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle (selon l'assiette) > au plafond de la sécurité sociale 75% de la rémunération horaire brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle
(*) L'indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.
Cette indemnisation conventionnelle complémentaire mensuelle du salarié sera en tout état de cause au minimum de 50 €.

Pour les salariés à temps plein dont le salaire net serait inférieur au SMIC net, un complément employeur est versé.

Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, l’allocation visée ci-dessus ne peut être supérieure au montant de l’indemnité horaire due par l’employeur.

L'indemnité d'activité partielle est assujettie à la CSG au taux de 6,2% et à la CRDS au taux de 0,50%. Elle peut continuer à supporter les cotisations au régime de prévoyance et de frais de santé. Elle est soumise à l’impôt sur le revenu.

Cette mesure ne pourra pas conduire les salariés à percevoir une rémunération supérieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils n’avaient pas été placés en activité partielle.

ARTICLE 5 | EFFETS ET DURÉE DE L’AVENANT

Les parties conviennent que les dispositions du présent avenant entrent en vigueur à compter du 1 janvier 2021. L’accord initial avait été conclu pour une durée déterminée de neuf (9) mois du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020. Par ce présent avenant, il est prolongé à trois mois supplémentaires pour s’étendre jusqu’au 31 mars 2021.

Le présent avenant se substitue, pendant sa durée d’application, à toutes dispositions conventionnelles, résultant notamment des accords de branche ou d’entreprise, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise et ayant le même objet.

ARTICLE 6 | RÉVISION

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, il est prévu que le présent avenant fasse l’objet d’un suivi à l’occasion d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du comité social et économique, afin d’informer les représentants du personnel des mesures envisagées compte tenu de l’évolution de la situation.

Le suivi portera sur :

  • la bonne application de l’avenant et de ses mesures ;

  • l’évolution de la situation sanitaire et ses conséquences sur la situation économique et financière de l’entreprise.

ARTICLE 7 | CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En fonction des évolutions de la situation sanitaire, des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et de l’évolution de la situation économique et financière de la Société BARTLE MANAGEMENT, les parties pourront être amenées à se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’évaluer la nécessité d’adapter les mesures prises par l’entreprise à ces évolutions.

ARTICLE 8 | DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent avenant sera notifié le cas échéant à chacune des organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

L'avenant sera déposé par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent avenant auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numérique des accords collectifs.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-9 du Code du travail après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

Le présent accord a été négocié conformément à l’article L. 2232-25 du code du travail avec des membres titulaires du CSE.

Il est signé avec des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Nom de l’entreprise : BARTLE MANAGEMENT

13 RUE DE LIEGE – 75009 PARIS

Nom du représentant de l’entreprise :

P.N

Nom du représentant du CSE :

E. L

Fait à PARIS, le 18 décembre 2020 en 2 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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