Accord d'entreprise "Accord relatif à l'activité ponctuelle en mer au sein de GE Energy Power Conversion France" chez GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2022-05-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T09122008352
Date de signature : 2022-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE
Etablissement : 48121369200090 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-09

Accord relatif à l’Activité ponctuelle en mer au sein de GE ENERGY POWER CONVERSION France

Entre les soussignéEs :

GE Energy Power Conversion France SAS au capital de 16 590 900 Euros, Dont le siège social est sis 18 avenue du Québec – 91140 Villebon-sur-Yvette

Représentée par xxxx en sa qualité de xxxxx

D’une part,

Ci-après désignée la « Direction » ou la « Société » ou « GEPC France »

Et

Les Organisations Syndicales représentatives des salariés :

  • le syndicat CFDT, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical Central, xxxxx

  • le syndicat CFE-CGC, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical Central, xxxxx

  • le syndicat CGT, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical Central, xxxxx

  • Le syndicat FO, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical Central, xxxxx

D’autre part,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »

Ci-après désignés ensemble « les Parties » ou « les Partenaires Sociaux »

Préambule

Certaines de nos activités peuvent avoir pour conséquence que des salariés de l’entreprise interviennent en mer, que ce soit pour l’installation, la mise en service ou la maintenance de nos installations et, relèvent à ce titre du Code des transports et du Code du travail en tant que salariés autres que gens de mer.

Dans ce contexte, les Parties se sont rencontrées dans le cadre de la négociation de révision de l’accord d’entreprise sur la durée du travail au cours de réunions de négociations les 24 février, 10 mars, 24 mars, 6 avril et 26 avril 2022 et sont convenues de conclure d’un accord spécifique relatif à l’activité ponctuelle en mer (ci-après « l’Accord »). Il a ainsi été convenu ce qui suit.

Article 1- Objet

Le présent Accord a pour objet de présenter les principes directeurs régissant l'organisation du temps de travail en mer tels que définis par le Code du travail et le Code des transports et ainsi instituer une organisation du temps de travail cohérente avec les contraintes des activités exercées en mer que pourrait nous imposer certains contrats clients.

Conformément à l'article L. 5541-1-1 du Code des transports, les salariés autres que gens de mer effectuant des travaux où exerçant certaines activités définie par voie réglementaire, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, relèvent des articles L. 5544-2 à L. 5544-5 [durée du travail effectif et astreintes], L. 5544-8 [heures supplémentaires], L. 5544- 9 [répartition des horaires], L. 5544-11 [temps de pauses], L. 5544-13 [organisation de travail pour circonstances exceptionnelles à bord], L. 5544-15 [durée minimale de repos quotidien], L. 5544-17 à L. 5544-20 [dispositions sur le repos hebdomadaire], L. 5544-23-1 [dispositions de repos-congés] du Code des transports.

Article 2 - Champ d’application

Ce présent Accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société exerçant habituellement ou ponctuellement leurs activités en mer dans la limite des eaux territoriales et intérieures françaises en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive, du territoire France métropolitainre.

Il ne sera applicable qu’aux missions où ce type d’organisation du travail est imposé par le client en raison de son organisation.

La priorité sera donnée aux salariés volontaires.

Article 3 - Organisation du travail

Le temps de travail effectif à bord correspond au temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.

Le temps de trajet du domicile vers le lieu de travail, n’est pas comptabilisé comme temps de travail effectif, mais comme temps de trajet, sauf pour la part du trajet situé dans l’horaire habituel de travail du salarié.

Les dispositions relatives à la période d'astreinte mentionnée aux articles L. 3121-9 à
L. 3121-12, L. 3171-1et L. 3171-3 du Code du travail sont applicables dans les conditions fixées par le décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer.

Afin de tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires et de la sauvegarde des installations et équipements en mer l’organisation suivante est applicable aux salariés qualifiés de « non gens de mer » dans le cadre de l’application de l’article L. 5541-1-1 1° et de l’article L. 5544-4 al. 2 du Code des transports : la durée du travail est répartie par rotation sur une période de deux semaines consécutives suivies de deux semaines consécutives de repos en compensation, incluant les contreparties des heures supplémentaires en repos et le repos hebdomadaire décalé, pris en différé (au sens de l’article L. 5544-18 du Code des transports).

A l’issue des deux semaines de travail, les frais de transport des salariés pour se rendre à son domicile puis revenir en intervention seront prise en charge par la Société.

La durée journalière de travail pour les salariés à l’horaire pourra être de 12 heures par période de 24 heures, sans pouvoir dépasser la durée maximale de travail, et en tout état de cause 84 heures par période de 7 jours.

La durée minimale de repos est de dix heures par période de vingt-quatre heures. Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes est d’aux moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.

Dans le cadre de cette répartition des horaires de travail, des mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord ainsi que de la prévention de la fatigue seront quotidiennement mises en œuvre par le responsable présent à bord, auxquelles s’ajoutent les dispositifs de contrôles existants pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, selon le mode d’organisation du travail.

Article 5 - Contreparties

Eu égard à la particularité de ce mode d’organisation et des contraintes y afférents, il est convenu de faire bénéficier aux salariés amenés à travailler selon ce type d’organisation les contreparties suivantes :

SITUATION CONDITIONS DE TRAVAIL REPAS LOGEMENT
Salariés travaillant en mer et restant dormir en mer 160 €/jour en mer NA NA
Salarié travaillant en mer et revenant à terre après son temps de travail 120€/jour en mer Remboursements frais repas du soir Remboursements logement du soir

Les contreparties pourront être revues lors des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise au sens de l’article L. 2242-1 1° du Code du travail. En cas de modification un avenant au présent Accord sera conclu.

Article 6 - Dispositions finales

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à savoir le jour suivant l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt telle que prévue au présent article.

Le présent Accord se substitue de plein droit à toute autre mesure quelle qu’en soit la nature notamment usages, engagements et pratiques, en vigueur au jour de de l’entrée en vigueur du présent Accord.

Le présent Accord pourra être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la loi.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent Accord.

Le texte du présent Accord une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Il fera l’objet de publicité à la suite de cette notification.

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera déposé par le représentant légal de la Société, à la suite de la notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail sur support électronique et un exemplaire papier au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord (« Dépôt de l’Accord »).

Conformément à l’article D.2231-7 du Code du travail, le dépôt est accompagné de la version de l’Accord signée des Parties (en pdf pour la version informatique), d’une copie du courrier/ du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature, la liste des établissements ayant des implantations distinctes et leurs adresses respectives.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’Accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (accessible sur le site Légifrance) dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. A cette fin, une version Word « .docx » rendue anonyme (sans noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques) sera transmise à l’administration sauf si la législation venait, avant le dépôt du présent Avenant, à imposer une autre modalité, auquel cas la Société s’y soumettrait.

Un exemplaire original du présent Accord est remis à chacune des Parties.

Un exemplaire numérique du présent Accord sera remis aux membres du CSE-C, des CSE d’établissement et des délégués syndicaux.

Un avis sera affiché sur les panneaux, réservés à la communication du personnel et tenu à la disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise.

A Villebon-sur-Yvette, en 6 exemplaires originaux, le 9 mai 2022

Pour GE ENERGY POWER CONVERSION France SAS

Représentée par xxxxx

Pour les Organisations Syndicales

- CFDT représentée par xxxxx,

- CFE-CGC représentée par xxxxx,

- CGT représentée par xxxxx,

- FO représentée par xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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