Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PENICHOUX J.P.

Cet accord signé entre la direction de PENICHOUX J.P. et les représentants des salariés le 2018-07-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03318000809
Date de signature : 2018-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : PENICHOUX J.P.
Etablissement : 48134655900034

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-07-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-20

Accord de modulation du temps de travail

Entre d'une part :

La SARL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dont le siège social est situé 12 RUE LAVILLE FATIN 33 100 BORDEAUX

Pour l’établissement d’ANDERNOS sis PLACE DU 14 JUILLET, 33 510 ANDERNOS

SIRET 481346559 00034

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Gérant,

Et d'autre part  les salariés de La SARL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il a été décidé en application de l’Article L2232-21 du Code du Travail, après information et consultation des salariés, ce qui suit :

Préambule

Le présent accord instituant une modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-44 du Code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de la SARL xxxxxxxxxxxxxxxxxx

A cet égard, il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aussi bien aux salariés sous CDI qu’aux salariés sous CDD, à temps plein ou à temps partiel.

Lorsque la durée du contrat du salarié dont l'horaire est annualisé est inférieure à un an, la régularisation visée à l’article 7 du présent accord sera effectuée au terme du contrat.

Article 2 - Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail en raison de la situation géographique et des particularités de l’activité de la SARL xxxxxxxxxxxxxxxxx., générant à certaines périodes un surcroît d'activité, alors qu'à d'autres périodes elle est en sous-activité.

Article 3 – Période de référence

La période de référence pour la modulation est du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 - Programmation de la modulation

4.1 – Salariés à temps plein

La modulation peut concerner tous les salariés à temps plein ou certains d'entre eux.

Pour la mise en œuvre de la durée légale de 35 heures, la durée hebdomadaire de travail peut varier, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur une période de 12 mois, cette durée n'excède pas 1 607 heures.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines maximum (« période de pointe »).

La limite inférieure de la modulation est fixée à 22 heures par semaine (« période creuse »).

Dans ces limites, il y a compensation entre les heures effectuées en période de pointe et celles effectuées en période creuse. Il n'y a pas lieu à majoration des heures supplémentaires ni à imputation sur le contingent annuel. Par contre, les heures effectuées au-delà de 44 heures sont des heures supplémentaires majorées conformément aux règles en vigueur et réglées, soit en salaire, soit par compensation en repos équivalent.

Un calendrier de modulation, collectif pour l’ensemble du personnel ou une partie de celui-ci, indicatif, est porté à la connaissance soit par affichage, soit par document remis en main propre à chaque salarié.

Il peut faire l'objet de modifications : les changements d'horaires prévisibles par rapport au programme indicatif établi sont portés à la connaissance des salariés au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle le changement doit intervenir.

Un registre des horaires de travail est mis en place et visé chaque mois par le salarié. Il comptabilise, pour chaque salarié concerné par la modulation, les horaires réellement effectuées.

4.2 – Salariés à temps partiel

La modulation peut concerner tous les salariés à temps partiel ou certains d'entre eux.

Dans la limite annuelle fixée au contrat, la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut varier sur tout ou partie de l'année dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet.

La durée minimale hebdomadaire ou mensuelle de travail est fixée, comme pour les salariés à temps complet, à 44 h en période de pointe et 22 h en période creuse.

Comme pour les salariés à temps plein, le calendrier indicatif de la répartition du travail est porté à la connaissance des salariés concernés soit par affichage, soit par document remis en main propre à chaque salarié.

Les délais de prévenance afférents aux modifications d'horaires définis à l'article 5.1 s'appliquent.

Article 5 - Rémunération

Par principe, il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée du travail mensuelle de référence (lissage).

Toutefois, à la demande expresse du salarié, la rémunération peut être versée sur la base de l'horaire réellement accompli (paiement au réel). Etant précisé :

- d’une part, en tel cas, la SARL xxxxxxxxxxxxxxxxx garantit une rémunération annuelle égale à celles qui aurait été dû en cas de lissage de la rémunération du salarié concerné ; et

- d’autre part, le salarié concerné peut à tout moment changer d'avis. Le salarié doit prévenir son employeur par écrit et la modification s'effectuera à partir de la paie du mois suivant la réception du courrier.

Article 6 – Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences liées aux stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident ne pourront faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Article 7 – Régularisation en fin de période de référence

En fin de période annuelle, un décompte est effectué et suivi s'il y a lieu, de la régularisation nécessaire.

Si le décompte fait apparaître une durée du travail supérieure à la durée légale, les heures excédentaires sont réglées en salaire (heures supplémentaires ou heures complémentaires) ou repos équivalent (majoré) après accord des parties conformément à la loi.

Si le décompte fait apparaître des heures payées non effectuées et non compensées, il y a une régularisation sur le bulletin de paie ou compensation en heures travaillées à une période définie entre l'employeur et le salarié concerné. En cas d’impossibilité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation, elle peut solliciter l'indemnisation au titre de l’activité partielle.

Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d'embauche du salarié dans l'entreprise sur la période de référence en cours.

Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d'annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Article 9– Dispositions finales

9.1 – Durée et Date de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 10.4, sous réserve de sa ratification par les salariés de la SARL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9.2 – Modalité d’adoption de l’accord

9.2.1. Le texte de l’accord ainsi qu’une note informative concernant les modalités d’organisation de la consultation en vue de sa ratification sont remis au personnel le Mercredi 4 Juillet 2018.

9.2.2. L’adoption du présent projet d’accord unilatéralement proposé par la SARL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers, dans le cadre de la consultation organisée conformément à l’article L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

9.3 – Dénonciation

Conformément à l’article L. 2232-22 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’Employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à l'initiative des Salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

- les Salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'Employeur ;

- la dénonciation à l'initiative des Salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

9.4 – Dépôt et publicité

9.4.1. Le présent accord, une fois ratifié, sera déposé par la SARL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sur la plateforme de téléprocédure en application de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Par ailleurs, un exemplaire sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de BORDEAUX.

9.4.2 . Il fera également l’objet d’une diffusion destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

9.4.3 . Le présent accord sera également versé dans la base de données nationales publiée en ligne prévue au 1er alinéa de l’article L2231-5-1 du code du travail.

Fait à ANDERNOS

Le 20 Juillet 2018

La SARL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LES SALARIES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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