Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez DOMICILE ADORE - DOMICILE ADORE MULTISERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOMICILE ADORE - DOMICILE ADORE MULTISERVICES et les représentants des salariés le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09121007046
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : DOMICILE ADORE
Etablissement : 48134735900020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANTSUR LE TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 31 MAI (2022-01-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT

SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

***

Loi n°2008-789 du 20 août 2008

Loi n°2016-1088 du 8 août 2016

Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

PREAMBULE 5

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS COMMUNES 7

ARTICLE 1.1- CHAMP D’APPLICATION 7

ARTICLE 1.2- PRINCIPE GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL 7

Article 1.2.1- Définition du temps de travail effectif 7

Article 1.2.2- Définition des temps de pause 8

Article 1.2.3- Définition des situations d’urgence 8

ARTICLE 1.3- DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL 8

Article 1.3.1- Durées maximales quotidiennes de travail effectif 8

Article 1.3.2- Amplitudes maximales quotidiennes de travail 8

Article 1.3.3- Repos quotidien 8

Article 1.3.4- Repos hebdomadaire et travail du dimanche 9

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN 10

ARTICLE 2.1- DUREES MAXIMALES HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL EFFECTIF 10

Article 2.1.1- Durées maximales de travail hebdomadaires 10

Article 2.1.2- Durées moyennes maximales de travail hebdomadaires 10

ARTICLE 2.2- DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES 10

Article 2.2.1- principes 10

Article 2.2.2- Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires laissé à l’initiative de l’employeur 11

Article 2.2.3- Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires avec l’accord des salariés 11

Article 2.2.4- Majoration des heures supplémentaires 11

ARTICLE 2.3- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE 11

Article 2.3.1- Période de référence annuelle 12

Article 2.3.2- Durée hebdomadaire moyenne du travail effectif 12

Article 2.3.3- Durée annuelle du travail effectif 12

Article 2.3.4- Programme indicatif de la répartition de la durée du travail 12

Article 2.3.5- Rémunération du salaire de base 13

Article 2.3.6- Incidence de l’absence sur la rémunération 13

Article 2.3.7- Incidence des entrées et départs en cours de période de référence 13

Article 2.3.8- Rémunération des heures supplémentaires 13

Article 2.3.9- Incidence de l’absence sur le décompte des heures supplémentaires 14

ARTICLE 2.4- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE HEBDOMADAIRE 15

CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL 16

ARTICLE 3.1- DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX HEURES COMPLEMENTAIRES 16

Article 3.1.1- Définition 16

Article 3.1.2– Limites aux heures complémentaires 16

Article 3.1.3– Rémunération des heures complémentaires 16

ARTICLE 3.2- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL 16

Article 3.2.1- Période de référence annuelle 17

Article 3.2.2- Durée annuelle du travail effectif 17

Article 3.2.3- Durée minimale de travail 17

Article 3.2.3.1- Des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers 17

Article 3.2.3.2- Le regroupement des horaires de travail du salarié sur des demi-journées régulières 17

Article 3.2.3.3- Le nombre et la durée des périodes de coupure quotidiennes d'activité 17

Article 3.2.3.4- Limitation du nombre de coupures quotidiennes et définition des amplitudes journalières en fonction de la durée du travail 18

Article 3.2.4- Programme indicatif de la répartition de la durée du travail 18

Article 3.2.5- Rémunération du salaire de base 18

Article 3.2.6- Incidence de l’absence sur la rémunération 19

Article 3.2.7- Incidence des entrées et départs en cours de période de référence 19

Article 3.2.8- Dispositions particulières liées aux heures complémentaires 19

Article 3.2.9- Dispositions particulières liées à la rémunération des heures complémentaires 19

Article 3.2.10- Incidence de l’absence sur le décompte des heures complémentaires 20

ARTICLE 3.3- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE 21

ARTICLE 3.4- GARANTIES RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS RECONNUS AUX SALARIES A TEMPS COMPLET 21

CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN SOUMIS A UN FORFAIT JOURS 22

ARTICLE 4.1- FORFAIT ANNUEL EN JOURS 22

Article 4.1.1- Catégories de salariés concernés 22

ARTICLE 4.1.2- Période annuelle de référence 22

Article 4.1.3- Nombre de jours compris dans le forfait, prise en compte des absences et des entrées sorties 23

Article 4.1.4- Rémunération des salariés au forfait 23

ARTICLE 4.1.5- Suivi du forfait 23

ARTICLE 4.2- DROIT A LA DECONNEXION 24

ARTICLE 4.3- RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS COMPRIS DANS LE FORFAIT 24

CHAPITRE 5. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN SOUMIS A UN FORFAIT HORAIRE 25

ARTICLE 5.1- FORFAIT ANNUEL EN HEURES 25

Article 5.1.1- Catégories de salariés concernés 25

ARTICLE 5.1.2- Période annuelle de référence 25

Article 5.1.3- Nombre d’heures comprises dans le forfait, prise en compte des absences et des entrées sorties 25

Article 5.1.4- Rémunération des salariés au forfait 26

ARTICLE 5.1.5- Suivi du forfait 26

ARTICLE 5.2- DROIT A LA DECONNEXION 26

CHAPITRE 6. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD 27

ARTICLE 6.1- DUREE DE L’ACCORD 27

ARTICLE 6.2- SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 27

ARTICLE 6.3- RÉVISION DE L’ACCORD 27

ARTICLE 6.4- DÉNONCIATION DE L'ACCORD 27

ARTICLE 6.5- PUBLICITE DE L’ACCORD 27

ANNEXE 1 : Formulaire de demande de dépassement du seuil de 200 heures supplémentaires 28

ANNEXE 2 : Formulaire de demande de retrait du dispositif de dépassement du seuil de 200 heures supplémentaires 29

ANNEXE 3 : Procès-verbal des élections du __________ 30

PREAMBULE

Compte tenu des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, des évolutions légales et règlementaires mais également des souhaits exprimés par les salariés, la société DOMICILE ADORE MULTISERVICES a souhaité adopter un certain nombre de mesures relatives au temps de travail et à ses modalités d’aménagement.

Cet accord vise donc :

  • A adapter l’organisation du temps de travail aux besoins de fonctionnement et de gérer les l’organisation du travail de la façon la plus équitable possible.

  • A permettre aux salariés qui le souhaitent de travailler plus avec :

    • La fixation d’un contingent annuel d’heures supplémentaires propre à l’entreprise ;

    • La mise en place d’un seuil intermédiaire au-delà duquel l’accord individuel des salariés sera nécessaire pour la programmation d’heures supplémentaires ;

    • L’augmentation des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail pour faciliter les plannings dans certaines situations ;

    • La pratique d’un aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine et ce afin de permettre notamment d’adapter l’organisation du travail aux aléas de l’activité.

Les négociations ayant abouti au présent accord ont été initiées après que la Direction a échangé avec le CSE sur les problématiques de durée et d’aménagement du temps de travail et qu’un consensus sur la nécessité de conclure un accord spécifique à l’entreprise ait été trouvé.

Les réunions se sont déroulées les :

  • Vendredi 23 avril 2021 pour l’ouverture des négociations ;

  • Vendredi 7 mai 2021 pour la présentation des thèmes de la négociation à la suite de la décision de l’élue du CSE de ne pas recourir au mandatement

  • Vendredi 21 mai 2021 pour la réponse de l’élue du CSE pour le recoure au mandatement et la présentation d’un projet d’accord

  • Vendredi 28 mai 2021

Il est enfin expressément rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur, les stipulations du présent accord d’entreprise priment sur les conventions et accords d’un niveau supérieur.

SIGNATAIRES

Le présent accord est conclu entre :

La SARL DOMICILE ADORE MULTISERVICES

Siège social : 14 AV DU QUEBEC 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE

SIRET : 48134735900020

NAF : 8810A

Représentée par Madame _____________________, Madame _____________________, agissant en qualité de co-gérantes

D’une part

Et :

La membre élue du Comité Social et Economique :

  • Madame _____________________

Ayant obtenu 57% des suffrage au second tour des élections organisée le 11 décembre 2018.

D’autre part

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 1.1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Le présent s’accord s’applique également aux salariés mis à dispositions, tels que les intérimaires puisque ceux-ci sont soumis à l'horaire collectif de l'entreprise utilisatrice.

Il est enfin rappelé que les dispositions concernant la durée maximale de travail s’appliquent également aux salariés cumulant plusieurs emplois.

ARTICLE 1.2- PRINCIPE GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions des articles L.3121-6 et L.3121-7 du Code du travail. Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :

  • Article 1.2.1- Définition du temps de travail effectif ;

  • Article 1.2.2- Définition des temps de pause ;

  • Article 1.2.3- Définition des situations d’urgence

Article 1.2.1- Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Par ailleurs les dispositions de l’article 2 de la convention collective précise que « Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont donc notamment des temps de travail effectif :

  • les temps de soutien ;

  • les temps de concertation ou coordination interne ;

  • les temps de concertation et de synthèse avec des professionnels externes à l'entreprise ;

  • les temps de rédaction des évaluations ;

  • les «temps morts» en cas d'absence de l'usager pour la durée de l'intervention prévue chaque fois que l'absence n'est pas signalée ;

  • les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif ;

  • les temps d'organisation et de répartition du travail ;

  • les temps de formation continue professionnelle dans le cadre du plan de formation, à l'exception des formations réalisées hors du temps de travail notamment dans le cadre du droit individuel à la formation ;

  • les temps passés à la visite de la médecine du travail ainsi que les examens complémentaires ;

  • les temps de repas lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer à des occupations personnelles ;

  • le temps passé en droit d'expression dans le cadre des dispositions conventionnelles ;

  • le temps de délégation des institutions représentatives du personnel. »

les signataires constatent que les temps entre deux clients représentent au plus 20 mn mais également que l’autonomie des salariés leur permet de gérer le temps entre deux clients pour des convenances personnelles.

Cette autonomie faisant partie des conditions d’emploi, les parties ne souhaitent pas remettre en cause cette pratique. Ainsi afin que l’entreprise ne soit pas pénalisée par les occupations personnelles des salariés, les parties conviennent qu’en dessous de 30 mn de déplacement entre deux clients quel que soit le mode de transport, ils sont qualifiés de temps de travail effectif si les interventions sont consécutives.

Les déplacements chez le premier client et le retour à la suite du dernier client de chaque journée de travail ou à la suite d’une coupure ne constituent pas un temps de travail effectif.

Les signataires du présent accord rappellent que le temps de travail est décompté dès la présence du salarié sur son poste.

Article 1.2.2- Définition des temps de pause

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise ou à son service, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Dans l’entreprise les temps dits « d’attente » sont des coupures durant lesquels le salarié est libre de vaquer librement à ses occupations et ne constituent pas un temps de travail effectif.

Les salariés en charge d’une surveillance médicale impérative organiseront cette pause en fonction des circonstances auxquelles ils sont confrontés. En contrepartie des contraintes liées à la prise de ces pauses, le salarié bénéficiera du paiement de ces pauses. Elles sont considérées comme temps de travail effectif.

Article 1.2.3- Définition des situations d’urgence

Les situations d’urgence nécessitent une réaction particulière de l’ensemble de l’entreprise. Elles sont liées aux situations suivantes :

  • L’absence non programmée d’un salarié ;

  • L’obligation d’assurer la continuité du service en raison des besoins formulées par les clients :

    • Aggravation de l'état de santé ou décès du bénéficiaire du service ;

    • Hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service ;

    • Arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service.

ARTICLE 1.3- DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-19 relatif au champ de la négociation collective concernant les durées maximales quotidiennes de travail effectif et de l’article L.3131-2 du Code du travail relatif au champ de la négociation collective concernant les repos quotidien. Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :

  • Article 1.3.1- Durées maximales quotidiennes de travail effectif ;

  • Article 1.3.2- Amplitudes maximales quotidiennes de travail ;

  • Article 1.3.3- Repos hebdomadaire et travail du dimanche.

Article 1.3.1- Durées maximales quotidiennes de travail effectif

Les durées quotidiennes maximales de travail effectif sont fixées à 12 heures par jour en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Ces durées sont appréciées dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et s'achève à 24 heures.

Article 1.3.2- Amplitudes maximales quotidiennes de travail

L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte. Elle est déterminée par l'addition des temps de travail effectif et des temps de pause.

L'amplitude journalière est calculée sur une même journée, soit de 0 à 24 heures

La durée quotidienne maximale d’amplitude de travail, pour l’ensemble des salariés, est fixée à 13 heures par jour.

Article 1.3.3- Repos quotidien

Conformément au code du travail tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois compte tenu de la spécificité de l’activité de service à la personne, caractérisée par :

  • La nécessité d'assurer une continuité du service

  • Par des périodes d'intervention fractionnées en cours de journée

  • Par l’éloignement entre les différents lieux de travail des salariés intervenant au domicile des clients/bénéficiaires.

Les parties conviennent de déroger à cette durée minimale pour le personnel intervenant à domicile.

Les situations d’urgence peuvent conduire l’entreprise à réduire de façon exceptionnelle le repos quotidien à 9 heures consécutives par période de 24 heures pour le personnel intervenant à domicile.

Les situations d’urgence nécessitent une réaction particulière de l’ensemble de l’entreprise. Elles sont liées aux situations suivantes :

  • L’absence non programmée d’un salarié ;

  • L’obligation d’assurer la continuité du service en raison des besoins formulées par les clients.

  • L'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié en cas de remplacement imprévu.

Lorsque le repos quotidien est réduit en-deçà de 11 heures, les salariés concernés se voient attribuer une période de repos au moins équivalente.

Ce repos peut être pris par en continuité d’un repos hebdomadaire.

Si la prise du repos n’est pas possible dans les 12 mois qui suivent l’ouverture du droit, une majoration de 25% sera appliquée.

Le repos pour amplitude journalière donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice équivalente dans les cas suivants :

  • Lorsqu'il n'a pu effectivement être pris 12 mois après l’ouverture du droit.

  • En cas de rupture du contrat de travail ;

L'absence du salarié au titre du repos pour amplitude journalière est rémunérée sur la base du salaire habituellement versé. Cette absence n'entraîne aucune diminution de salaire.

En cas d'indemnisation du repos pour amplitude journalière, les heures de repos pour amplitude sont indemnisées sur la base du salaire horaire du salarié au moment du versement.

Article 1.3.4- Repos hebdomadaire et travail du dimanche

En application de l’article L3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Conformément aux article L3132-12 et R3132-5 compte tenu des besoins du public, la société peut déroger de droit à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement pour le personnel intervenant à domicile.

En conséquence, le repos hebdomadaire est donné par roulement pour le personnel intervenant à domicile.

Le repos dominical est également donné par roulement.

Les parties entendent ici fixer le principe de deux jours de repos consécutifs comprenant un repos dominical par roulement sur une période d’au plus 6 semaines pour le personnel intervenant à domicile.

Les parties conviennent que la répartition des repos hebdomadaires ne peut pas conduire un salarié à travailler plus de six jours consécutifs par semaine civile et 11 jours consécutifs sur une période de deux semaines civiles.


CHAPITRE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN

Les parties conviennent que le présent chapitre ne s’applique qu’aux salariés à temps plein soumis à un dispositif de contrôle horaire.

Ainsi sont concernés les salariés dont la durée mensuelle du travail figurant sur le bulletin de salaire au titre du salaire de base est égale à 151.67 heures ou 1607 heures par an.

ARTICLE 2.1- DUREES MAXIMALES HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL EFFECTIF

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-23 relatif au champ de la négociation collective concernant le temps de travail hebdomadaire. Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :

  • Article 2.1.1- Durées maximales de travail hebdomadaires ;

  • Article 2.1.2- Durées moyennes maximales de travail hebdomadaires.

Article 2.1.1- Durées maximales de travail hebdomadaires

La durée maximale de travail hebdomadaire, pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures, est fixée sur une même semaine civile à 48 heures.

Article 2.1.2- Durées moyennes maximales de travail hebdomadaires

La durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures, est fixée à 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 2.2- DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-33 relatif au champ de la négociation collective concernant les heures supplémentaires. Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes pour tous les salariés employés à temps plein :

  • Article 2.2.1- Principes

  • Article 2.2.2- Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires laissé à l’initiative de l’employeur

  • Article 2.2.3- Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires avec l’accord des salariés

  • Article 2.2.4- Majoration des heures supplémentaires.

Article 2.2.1- principes

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 450 heures par salarié.

Les heures supplémentaires sont :

  • Soit payées selon les majorations applicables au présent accord ;

  • Soit converties intégralement en repos compensateur équivalent sur décision de l’employeur à la fin de la période les générant :

  • Cette décision de « conversion » sera obligatoire pour le salarié qui ne pourra pas s’y opposer ;

  • Le repos compensateur concerne l’heure et également sa majoration ;

  • La décision de conversion sera portée à la connaissance du salarié au plus tard le 31 décembre de chaque période écoulée.

Les heures supplémentaires donnant lieu au repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures.

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 12 mois après son ouverture.

Il doit être pris par journée entière ou demi-journée pendant les périodes de faible activité selon les dates communiquées par l’entreprise et au plus tard un an après leur acquisition.

La demande de prise de repos compensateur doit être adressée à la direction au moins 15 jours calendaires avant la date souhaitée :

  • La demande doit préciser la date et la durée du repos

  • La direction doit répondre dans un délai de 7 jours calendaires suivant la date de réception de la demande.

  • En cas de refus de la demande, justifiée par des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise, la Direction propose au salarié une autre date à l’intérieur du délai de 12 mois sus visé.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :

  • Les demandes déjà différées ;

  • La situation de famille ;

  • L'ancienneté dans l'entreprise.

Afin de concilier le souhait de certains salariés de travailler plus et de laisser la liberté à d’autres de ne pas dépasser certaines limites il est convenu de distinguer le contingent d’heures supplémentaires laissé à la seule initiative de l’employeur et la part du contingent nécessitant l’accord express des salariés concernés.

Article 2.2.2- Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires laissé à l’initiative de l’employeur

Les parties conviennent que l’employeur pourra librement imposer des heures supplémentaires pour les nécessités de service dans la limite de 200 heures par année civile et par salarié.

Article 2.2.3- Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires avec l’accord des salariés

Au-delà de 200 heures par an, les parties conviennent d’établir la procédure suivante :

  • Le souhait d’appliquer l’intégralité du contingent peut être exprimé par l’employeur ou le salarié ;

  • La demande formelle d’appliquer l’intégralité du contingent est laissé à la seule initiative du salarié concerné (un modèle figure en annexe du présent accord) ;

  • Cette demande est valable sans limitation de temps, elle ne sera suspendue qu’avec la demande expresse du salarié concerné avec un délai de prévenance de trois mois. Ce délai peut être réduit avec l’accord de l’employeur et du salarié concerné.

  • Si une demande est faite en cours d’année et le contingent prévu à l’article 2.2.2- « Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires laissé à l’initiative de l’employeur » est déjà atteint, l’employeur s’engage à ne plus programmer d’heures supplémentaires hors situations d’urgence prévue à l’article 1.2.3- « définition des situations d’urgence ».

Cette modalité n’est applicable qu’à la fin de la période de prévenance. Durant l’exécution de la période de prévenance l’employeur garde toute liberté sur la programmation des heures supplémentaires.

Article 2.2.4- Majoration des heures supplémentaires

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail et de fixer les taux de majorations des heures supplémentaires aux conditions suivantes :

  • Toutes les heures supplémentaires sont majorées à 10 %.

ARTICLE 2.3- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-44 relatif au champ de la négociation collective concernant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine civile. Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :

  • Article 2.3.1- Période de référence annuelle ;

  • Article 2.3.2- Durée hebdomadaire moyenne du travail effectif

  • Article 2.3.3- Durée annuelle du travail effectif ;

  • Article 2.3.4- Programme indicatif de la répartition de la durée du travail ;

  • Article 2.3.5- Rémunération du salaire de base ;

  • Article 2.3.6- Incidence de l’absence sur la rémunération ;

  • Article 2.3.7- Incidence des entrées et départs en cours de période de référence ;

  • Article 2.3.8- Rémunération des heures supplémentaires ;

  • Article 2.3.9- Incidence de l’absence sur le décompte des heures supplémentaires.

Seuls les intérimaires mis à disposition, les salariés en CDD ou en CDI à temps plein dont le poste implique l’intervention au domicile des clients sont soumis à l’application des articles qui suivent, donc, à l’exclusion du personnel du service administratif, commercial.

Le personnel administratif et commercial reste soumis à l’organisation du travail de droit commun, c’est-à-dire, sur la semaine civile.

Article 2.3.1- Période de référence annuelle

La durée du travail des salariés sera organisée sur une période commençant le 1erjuin de chaque année et terminant le 31 mai de l’année suivante.

Les modalités de l’article 2.3.7- « Incidence des entrées et départs en cours de période de référence » seront mises en œuvre en cas de décision des parties de mettre fin à l’aménagement du temps de travail en vigueur.

Article 2.3.2- Durée hebdomadaire moyenne du travail effectif

A compter de la modalité qui sera mise en place à la suite de la validation du présent accord, le temps de travail des salariés sera décompté à la fin de chaque période de référence annuelle.

Pour les salariés à temps complet, cette durée moyenne sera de 35 heures par semaine.

Article 2.3.3- Durée annuelle du travail effectif

A compter de la modalité qui sera mise en place à la suite de la validation du présent accord, le temps de travail des salariés sera décompté à la fin de chaque année civile.

Pour les salariés à temps complet, avec un droit intégral à congé payé cette durée moyenne sera de 1607 heures par an, incluant la journée de solidarité.

Article 2.3.4- Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

Les signataires entendent limiter les dispositions de l’article L 3121-42 du code du travail, relatif au délai de prévenance pour la modification des plannings. Ainsi il est convenu :

  • La modification de la répartition de la durée du travail pourra être notifiée 3 jours ouvrés avant son effectivité.

  • Pour les salariés intervenant à domicile le délai de prévenance est réduit à 4 heures.

  • Ces modifications seront demandées dans le cadre des plages de disponibilité définies dans les contrats de travail. Si un salarié ne dispose pas de plage de disponibilité sur son contrat de travail, un avenant pourra lui être demandé pour faciliter la gestion des interventions. Chaque salarié ayant signé un contrat ou avenant fixant ses plages de disponibilité devra informer de tout changement de situation pour adapter avec l’accord des parties les plages de disponibilité. Cet aspect contractuel étant une clause essentielle du contrat de travail.

En contreparties de la réduction du délai de prévenance les salariés bénéficient d’une sujétion spéciale pour les interventions programmées avec un délai de prévenance inférieur à 3 jours. Le montant de de cette sujétion spéciale est fixée à 10% du taux horaire multiplié par la durée de l’intervention.

Si cette modification de planning se répète à l’identique, cette sujétion spéciale cessera d’être versée le troisième jour d’intervention. Les parties convenant qu’à partir de cette date, cette modification n’entrent plus dans le cadre des modifications avec un délai court.

Par ailleurs, les parties conviennent pour la seule catégorie des salariés étant dans une situation de débit d’heures par rapport à leur durée contractuelle de convertir le bénéficie de cette sujétion spéciale en temps pour réduire le débit d’heures.

Compte tenu de la nécessaire individualisation des interventions chez les différents clients, le temps de travail des salariés sera aménagé sur la base d’un planning prévisionnel individuel.

Les horaires des salariés sont communiqués de la manière suivante :

  • Une fois par mois par mail pour informer des plannings prévisionnels ;

  • En cas de modification les salariés sont informés par mail accompagné d’un SMS.

Les salariés soumis à un planning individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • Récapituler chaque mois le nombre d’heures de travail effectué chaque jour via les feuilles de présence utilisées pour le paiement des salaires.

Article 2.3.5- Rémunération du salaire de base

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, les parties conviennent que le salaire de base sera indépendant des heures réellement travaillées sur le mois.

Ainsi, la rémunération sera lissée sur l’année sur la base de 35 heures hebdomadaires pour les salariés à temps complet (151,67 heures par mois).

Article 2.3.6- Incidence de l’absence sur la rémunération

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié n’avait pas été absent, heures supplémentaires comprises.

Ce temps non travaillé n’est pas récupérable.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée programmée.

Article 2.3.7- Incidence des entrées et départs en cours de période de référence

Sauf clause contraire prévue dans le contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

A la fin de la période de référence, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à un horaire moyen de 35 heures.

En cas de rupture du contrat, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • Les heures excédant 35 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 2.3.8- Rémunération des heures supplémentaires

Les parties conviennent que le paiement des heures supplémentaires pourra être réalisé non pas en fin de période de référence, c’est-à-dire au terme du mois de décembre de chaque année, mais à la fin de chaque trimestre civil pour les paies des mois de mars, juin, septembre et décembre.

Les heures de chaque trimestre sont le cumul de semaines civiles complètes.

Les heures supplémentaires seront déterminées de la façon suivante :

Hr + Ha + CP – (St x 35)

Où :

  • « Hr » représente le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le trimestre ;

  • « Ha » représente les heures d’absences assimilées à du travail effectif ;

  • « CP » représente les heures de congés payés ;

  • « St » représente le nombre de semaines considérées.

Les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà du seuil trimestriel. Conformément à l’article L3121-41 du Code du travail, « constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures, calculée sur la période de référence », soit le trimestre civil considéré et celles au-delà de 1607 heures sur la période de référence annuelle qui n’ont pas été indemnisée de façon trimestrielle.

Article 2.3.9- Incidence de l’absence sur le décompte des heures supplémentaires

Lorsque les absences en cours de période sont assimilées à du temps de travail effectif, ces absences sont neutralisées, cela signifie que le temps de travail qui était planifié sera maintenu dans le décompte hebdomadaire du travail effectif.

Lorsque les absences en cours de période ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, les journées d’absence seront prises en compte pour zéro heure de travail effectif.

A titre d’exemple un salarié dont la planification hebdomadaire comporte 40 heures de travail une semaine donnée avec la répartition suivante :

  • Lundi : 9 heures

  • Mardi : 7 heures

  • Mercredi : 5 heures

  • Jeudi : 7 heures

  • Vendredi : 7 heures

  • Samedi : 5 heures

Trois types d’absence sont abordées à titre d’illustration dans l’hypothèse d’un salarié dont la planification représente 420 heures sur 12 semaines et ayant réalisé 450 heures de travail effectif :

  • Si en plus des 450 heures ce salarié est absent à la suite d’un accident du travail toute la semaine, la semaine civile sera comptabilisée pour 40 heures au titre des semaines d’absences assimilées à du travail effectif (référence « Ha » de l’article 2.3.9- Rémunération des heures supplémentaires). Le calcul deviendra donc :

    • Hr + Ha + CP – (St x 35)

    • 450 heures de travail effectif + 40 heures liées aux absence assimilées au travail effectif + 0 heure au titre des CP – (12 semaines x 35 heures) = 70 heures supplémentaires

  • Si en plus des 450 heures ce salarié est absent le mercredi parce qu’il a posé une journée de congés payés, le mercredi sera comptabilisé pour 5 heures de travail effectif (référence « CP » de l’article 2.3.9- Rémunération des heures supplémentaires). Le calcul deviendra donc :

    • Hr + Ha + CP – (St x 35)

    • 450 heures + 0 + 5 heures – (12 semaines x 35 heures) = 35 heures supplémentaires

  • Si en plus des 450 heures ce salarié est absent toute la semaine pour maladie, la semaine de travail sera décomptée pour 0 heure et aucune heure ne viendra augmenter le volume des heures d’absences assimilées à du travail effectif. Le calcul deviendra donc :

    • Hr + Ha + CP – (St x 35)

    • 450 heures + 0 + 0 – (12 semaines x 35 heures) = 30 heures supplémentaires

Trois autres exemples avec un salariés ne réalisant aucune heure supplémentaire et bénéficiant d’une planification représentant 420 heures sur 12 semaines :

  • Si ce salarié est absent à la suite d’un accident du travail toute la semaine, la semaine civile sera comptabilisée pour 40 heures au titre des semaines d’absences assimilées à du travail effectif (référence « Ha » de l’article 2.3.9- Rémunération des heures supplémentaires). Le calcul deviendra donc :

    • Hr + Ha + CP – (St x 35)

    • 380 heures de travail effectif + 40 heures liées aux absence assimilées au travail effectif + 0 heure au titre des CP – (12 semaines x 35 heures) = 0 heures supplémentaires

  • Si ce salarié est absent le mercredi parce qu’il a posé une journée de congés payés, le mercredi sera comptabilisé pour 5 heures de travail effectif (référence « CP » de l’article 2.3.9- Rémunération des heures supplémentaires). Le calcul deviendra donc :

    • Hr + Ha + CP – (St x 35)

    • 415 heures + 0 + 5 heures – (12 semaines x 35 heures) = 0 heure supplémentaire

  • Si ce salarié est absent toute la semaine pour maladie, la semaine de travail sera décomptée pour 0 heure et aucune heure ne viendra augmenter le volume des heures d’absences assimilées à du travail effectif. Le calcul deviendra donc :

    • Hr + Ha + CP – (St x 35)

    • 380 heures + 0 + 0 – (12 semaines x 35 heures) = - 40 heures (aucune heure supplémentaire n’est due)

ARTICLE 2.4- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE HEBDOMADAIRE

Les parties conviennent d’appliquer le principe d’un horaire collectif hebdomadaire pour les salariés administratifs à temps plein : le décompte du temps de travail sera donc réalisé sur la semaine civile, du lundi 00 heure au dimanche 24 heures.

Les horaires seront communiqués par voie d’affichage.

CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 3.1- DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX HEURES COMPLEMENTAIRES

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3123-20 relatif aux heures complémentaires. Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :

  • Article 3.1.1- Définition ;

  • Article 3.1.2– Limites aux heures complémentaires ;

  • Article 3.1.3- Rémunération des heures complémentaires.

Article 3.1.1- Définition

Les salariés à temps partiel sont tous ceux employés selon un horaire de travail inférieur à la durée légale de 35 heures par semaine, ou 1607 heures par période de 12 mois.

Les salariés à temps partiel, quelle que soit la modalité d’aménagement de leur temps de travail, peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée contractuellement prévue pour chacun d’eux, sans pour atteindre une durée à temps plein.

Article 3.1.2– Limites aux heures complémentaires

Conformément à l’article L3123-20 du code du travail, le présent accord porte au tiers de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue au contrat, la limite du nombre d’heures complémentaires par salarié.

Article 3.1.3– Rémunération des heures complémentaires

Conformément à l’article 22 de la convention collective, « Lorsque sur une année, l'horaire moyen effectué par le salarié aura dépassé la durée mensuelle fixée au contrat de travail et calculée sur l'année, l'horaire prévu dans le contrat est modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé, la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué, en application de l'article L. 212-4-6 du code du travail.

Chacune des heures de dépassement annuel effectuées au-delà du dixième de la durée annuelle prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 15 %. »

ARTICLE 3.2- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-44 relatif au champ de la négociation collective concernant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour le personnel intervenant à domicile (salariés et intérimaires).

Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :

  • Article 3.2.1- Période de référence annuelle ;

  • Article 3.2.2- Durée annuelle du travail effectif ;

  • Article 3.2.3- Durée minimale de travail

  • Article 3.2.4- Programme indicatif de la répartition de la durée du travail ;

  • Article 3.2.5- Rémunération du salaire de base ;

  • Article 3.2.6- Incidence de l’absence sur la rémunération ;

  • Article 3.2.7- Incidence des entrées et départs en cours de période de référence ;

  • Article 3.2.8- Dispositions particulières liées aux heures complémentaires ;

  • Article 3.2.9- Dispositions particulières liées à la rémunération des heures complémentaires

  • Article 3.2.10- Incidence de l’absence sur le décompte des heures complémentaires

Seuls les salariés, en CDD ou en CDI à temps partiel travaillant auprès des clients sont soumis à l’application des articles qui suivent.

Article 3.2.1- Période de référence annuelle

La durée du travail des salariés sera organisée sur une période commençant un le 1er juin de chaque année et terminant le 31 mai de l’année suivante.

Les modalités de l’article 2.3.7- « Incidence des entrées et départs en cours de période de référence » seront mises en œuvre en cas de décision des parties de mettre fin à l’aménagement du temps de travail en vigueur.

Article 3.2.2- Durée annuelle du travail effectif

La durée maximale annuelle ne pourra pas atteindre 1607 heures et la durée hebdomadaire maximale ne pourra pas atteindre 35 heures par semaine.

A compter de la modalité qui sera mise en place à la suite de la validation du présent accord, le temps de travail des salariés sera décompté à la fin de chaque année civile.

Pour les salariés à temps partiel, cette durée moyenne devra correspondre à leur durée annuelle contractuelle de travail.

Article 3.2.3- Durée minimale de travail

Afin d'améliorer les garanties apportées aux salariés à temps partiel tout en tenant compte des contraintes organisationnelles liées aux heures d'intervention chez les clients et afin de conserver la liberté pour les salariés de cumuler plusieurs emplois, les signataires conviennent de fixer une durée minimale de travail adaptée aux spécificités de l’entreprise.

La durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés ayant une répartition pluri hebdomadaire de leur temps de travail est fixée à 1102 heures, conformément à l’article L3123-27 du code du travail.

Article 3.2.3.1- Des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers

Les signataires reconnaissent que la régularité des horaires :

  • Contribue à une meilleure conciliation vie privée/vie professionnelle ;

  • Permet au salarié de cumuler plusieurs activités ;

  • Participe à une meilleure prévention des risques professionnels et diminue le risque d'accident ;

  • Rend le secteur plus attractif.

L'horaire de travail est dit régulier s'il se reproduit à l'identique chaque semaine. Cela ne signifie pas que chaque jour présente les mêmes horaires mais que les horaires du lundi, par exemple, sont identiques d'un lundi sur l'autre et ainsi de suite. Par conséquent, l'horaire est dit irrégulier s'il varie souvent et s'il est difficilement prévisible.

Article 3.2.3.2- Le regroupement des horaires de travail du salarié sur des demi-journées régulières

En raison des spécificités du secteur et des nécessités économiques de l'activité, il est privilégié un regroupement des horaires de travail du salarié sur des demi-journées régulières.

Article 3.2.3.3- Le nombre et la durée des périodes de coupure quotidiennes d'activité

Les signataires conscients des exigences propres à l'activité du secteur du fait notamment d'une organisation de la prestation dépendante de la demande du client confirment l'encadrement du travail en « interventions ».

Le nombre d’interventions que peut effectuer un salarié à temps partiel varie en fonction de son temps de travail induisant des coupures quotidiennes d'activité pouvant être supérieures à deux heures.

Dans l'objectif de réduire les plages horaires d'interventions décalées et l'amplitude journalière maximale des salariés à temps partiel, les signataires les fixent en fonction du temps de travail du salarié. Ils définissent les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail. Les amplitudes horaires représentent des bornes de plages de planification des salariés.

Article 3.2.3.4- Limitation du nombre de coupures quotidiennes et définition des amplitudes journalières en fonction de la durée du travail

Les signataires décident concernant l'amplitude journalière des salariés à temps partiel de supprimer la possibilité de déroger au repos quotidien pour ces salariés.

Des plages d'interventions dans la journée dont le nombre varie en fonction de la durée du travail fixée au contrat de travail des salariés à temps partiel et réparties de la façon suivante :

  • Sauf volonté expresse du salarié, si la durée du travail fixée au contrat de travail est inférieure à 16 heures par semaine, il ne peut être demandé au salarié d'effectuer plus d’une coupure par jour et l'amplitude journalière maximale sera de 12 heures. Dans l’entreprise ces coupures sont qualifiées de temps d’attente.

  • Sauf volonté expresse du salarié, si la durée du travail fixée au contrat de travail est comprise entre 16 heures et 24 heures par semaine, il ne peut être demandé au salarié d'effectuer plus de deux coupures par jour et l'amplitude journalière maximale est de 13 heures. Dans l’entreprise ces coupures sont qualifiées de temps d’attente.

  • Sauf volonté expresse du salarié, si la durée du contrat de travail à temps partiel est supérieure à 24 heures par semaine, il ne peut être demandé au salarié d'effectuer plus de quatre coupures et l'amplitude journalière maximale est de 13 heures. Dans l’entreprise ces coupures sont qualifiées de temps d’attente.

Article 3.2.4- Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

Les signataires entendent limiter les dispositions de l’article L 3123-24 du code du travail, relatif au délai de prévenance pour la modification des plannings des salariés à temps partiel. Ainsi il est convenu :

  • La modification de la répartition de la durée du travail pourra être notifiée 3 jours ouvrés avant son effectivité.

  • Le délai de prévenance est réduit à 4 heures dans les cas d’urgence visée à l’article 1.2.3 « définition des situations d’urgence ».

En contreparties de la réduction du délai de prévenance les salariés bénéficient d’une sujétion spéciale pour les interventions programmées avec un délai de prévenance inférieur à 3 jours. Le montant de de cette sujétion spéciale est fixée à 10% du taux horaire multiplié par la durée de l’intervention.

Si cette modification de planning se répète à l’identique, cette sujétion spéciale cessera donc d’être versée le troisième jour d’intervention. Les parties convenant qu’à partir de cette date, cette modification n’entrent plus dans le cadre des modifications avec un délai court.

Par ailleurs, les parties conviennent pour la seule catégorie des salariés étant dans une situation de débit d’heures par rapport à leur durée contractuelle de convertir le bénéficie de cette sujétion spéciale en temps pour réduire le débit d’heures.

Compte tenu de la nécessaire individualisation des interventions chez les différents clients, le temps de travail des salariés sera aménagé sur la base d’un planning prévisionnel individuel.

Les salariés soumis à un planning individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • Récapituler chaque mois le nombre d’heures de travail effectué chaque jour via les feuilles de présence utilisées pour le paiement des salaires.

Les horaires des salariés sont communiqués de la manière suivante :

  • Une fois par mois par mail pour informer des plannings prévisionnels ;

  • En cas de modification les salariés sont informés par mail précédé d’un SMS.

Article 3.2.5- Rémunération du salaire de base

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, les parties conviennent que le salaire de base sera indépendant des heures réellement travaillées sur le mois.

Ainsi, la rémunération sera lissée sur l’année sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire pour les salariés à temps partiel.

Article 3.2.6- Incidence de l’absence sur la rémunération

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée/ sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié n’avait pas été absent, heures supplémentaires comprises.

Ce temps non travaillé n’est pas récupérable.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée/à la durée programmée.

Article 3.2.7- Incidence des entrées et départs en cours de période de référence

Sauf clause contraire prévue dans le contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

A la fin de la période de référence, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire moyen contractuel.

En cas de rupture du contrat, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • Les heures excédant l’horaire moyen hebdomadaire seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures complémentaires.

Article 3.2.8- Dispositions particulières liées aux heures complémentaires 

Les heures complémentaires seront calculées dans le cadre de la période de référence pluri hebdomadaire prévue à l’article 3.2.1 « Période de référence annuelle » du présent accord.

Article 3.2.9- Dispositions particulières liées à la rémunération des heures complémentaires

Les parties conviennent que le paiement des heures supplémentaires pourra être réalisé non pas en fin de période de référence, c’est-à-dire au terme du mois de décembre de chaque année, mais à la fin de chaque trimestre civil pour les paies des mois de mars, juin, septembre et décembre.

Le paiement sera réalisé à la demande de chaque salarié, à défaut, seules 50% des heures complémentaires seront rémunérées.

Les heures de chaque trimestre sont le cumul de semaines civiles complètes.

Les heures complémentaires seront déterminées de la façon suivante :

Hr + Ha + CP – (St x 35)

Où :

  • « Hr » représente le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le trimestre ;

  • « Ha » représente les heures d’absences assimilées à du travail effectif ;

  • « CP » représente les heures de congés payés ;

  • « St » représente le nombre de semaines considérées.

L’application des taux de majoration sera appréciée sur la base d’une imputation moyenne hebdomadaire. Les écarts liés aux arrondis seront imputés sur la tranche bénéficiant de la majoration la plus importante.

Ainsi pour un salarié disposant d’un contrat avec une moyenne hebdomadaire de 30 heures ayant travaillé 12 semaines et cumulé 48 heures complémentaires l’appréciation des taux de majoration applicables se fera selon les modalités suivantes :

  • 48 heures / 12 semaines = 4 heures par semaine

  • Pour les heures réalisées dans la limite des 10%, soit 3 heures x 12 semaines imputables sur la tranche de majoration 1, soit 36 heures

  • Pour les heures réalisées au-delà de la limite des 10%, soit 1 heure imputable sur la tranche de majoration 2, soit 12 heures.


Article 3.2.10- Incidence de l’absence sur le décompte des heures complémentaires

Lorsque les absences en cours de période sont assimilées à du temps de travail effectif, ces absences sont neutralisées, cela signifie que le temps de travail qui était planifié sera maintenu dans le décompte hebdomadaire du travail effectif.

Lorsque les absences en cours de période ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, les journées d’absence seront prises en compte pour zéro heure de travail effectif.

A titre d’exemple un salarié dont la planification hebdomadaire comporte 30 heures de travail une semaine donnée avec la répartition suivante :

  • Lundi : 9 heures

  • Mardi : 7 heures

  • Jeudi : 7 heures

  • Vendredi : 7 heures

Trois types d’absence sont abordées à titre d’illustration dans l’hypothèse d’un salarié dont la planification représente 360 heures sur 12 semaines et ayant réalisé 408 heures de travail effectif :

  • Si en plus des 408 heures ce salarié est absent à la suite d’un accident du travail toute la semaine, la semaine civile sera comptabilisée pour 30 heures au titre des semaines d’absences assimilées à du travail effectif (référence « Ha » de l’article 2.3.9- Rémunération des heures supplémentaires). Le calcul deviendra donc :

    • Hr + Ha + CP – (St x 35)

    • 408 heures de travail effectif + 30 heures liées aux absence assimilées au travail effectif + 0 heure au titre des CP – (12 semaines x 30 heures) = 78 heures complémentaires

  • Si en plus des 408 heures ce salarié est absent le lundi parce qu’il a posé une journée de congés payés, le mercredi sera comptabilisé pour 9 heures de travail effectif (référence « CP » de l’article 2.3.9- Rémunération des heures supplémentaires). Le calcul deviendra donc :

    • Hr + Ha + CP – (St x 35)

    • 408 heures + 0 + 9 heures – (12 semaines x 30 heures) = 57 heures complémentaires

  • Si en plus des 408 heures ce salarié est absent toute la semaine pour maladie, la semaine de travail sera décomptée pour 0 heure et aucune heure ne viendra augmenter le volume des heures d’absences assimilées à du travail effectif. Le calcul deviendra donc :

    • Hr + Ha + CP – (St x 35)

    • 408 heures + 0 + 0 – (12 semaines x 30 heures) = 48 heures complémentaires

Trois autres exemples avec un salariés ne réalisant aucune heure complémentaire et bénéficiant d’une planification représentant 360 heures sur 12 semaines :

  • Si ce salarié est absent à la suite d’un accident du travail toute la semaine, la semaine civile sera comptabilisée pour 30 heures au titre des semaines d’absences assimilées à du travail effectif (référence « Ha » de l’article 2.3.9- Rémunération des heures supplémentaires). Le calcul deviendra donc :

    • Hr + Ha + CP – (St x 35)

    • 330 heures de travail effectif + 30 heures liées aux absence assimilées au travail effectif + 0 heure au titre des CP – (12 semaines x 30 heures) = 0 heures complémentaires

  • Si ce salarié est absent le lundi parce qu’il a posé une journée de congés payés, le mercredi sera comptabilisé pour 9 heures de travail effectif (référence « CP » de l’article 2.3.9- Rémunération des heures supplémentaires). Le calcul deviendra donc :

    • Hr + Ha + CP – (St x 35)

    • 351 heures de travail effectif + 0 + 9 heures – (12 semaines x 30 heures) = 0 heure complémentaire

  • Si ce salarié est absent toute la semaine pour maladie, la semaine de travail sera décomptée pour 0 heure et aucune heure ne viendra augmenter le volume des heures d’absences assimilées à du travail effectif. Le calcul deviendra donc :

    • Hr + Ha + CP – (St x 30)

    • 330 heures + 0 + 0 – (12 semaines x 30 heures) = - 30 heures (aucune heure complémentaire n’est due)


ARTICLE 3.3- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE

Les parties conviennent d’appliquer le principe d’un horaire hebdomadaire sans variation annuelle pour les salariés administratifs. Chaque horaire sera également précisé dans les contrats de travail des salariés concernés.

Les salariés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • Récapituler chaque mois le nombre d’heures de travail effectué chaque jour via les feuilles de présence utilisées pour le paiement des salaires.

ARTICLE 3.4- GARANTIES RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS RECONNUS AUX SALARIES A TEMPS COMPLET

Les parties conviennent de réaffirmer le principe d’égalité de traitement des salariés à temps plein et à temps partiel. Ainsi, chaque année l’employeur s’engage à communiquer aux élus du personnel un bilan de la situation des salariés à temps partiel.

CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN SOUMIS A UN FORFAIT JOURS 

 

Les signataires du présent accord conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L3221-63 du Code du travail relatifs à la mise en œuvre des forfaits en jours ou en heures. Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes : 

  • Article 4.1- Forfait annuel en jours ; 

  • Article 4.2- Droit à la déconnexion ; 

  • Article 4.3- Renonciation a des jours de repos compris dans le forfait 

 

ARTICLE 4.1- FORFAIT ANNUEL EN JOURS 

 

Les signataires du présent accord souhaite permettre la mise en œuvre d’un statut en forfait jours pour les salariés bénéficiant d’une autonomie dans la réalisation de leur mission. 

L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise à : 

  • A mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les collaborateurs concernés en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent effectuer chaque année pour assurer leur mission ; 

  • A tenir compte de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps. 

Elle s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle. 

 

Le présent article fixe : 

  • Les collaborateurs éligibles au forfait jours ; 

  • La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait ; 

  • Le nombre de jours compris dans le forfait ; 

  • Les impacts, sur la rémunération, des absences et des arrivées et des départs en cours d’exercice ; 

  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ; 

  • Les modalités selon lesquelles l’entreprise assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés au forfait ; 

  • Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié au forfait communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise. 

  • Les modalités selon lesquelles le salarié au forfait peut exercer son droit à la déconnexion ; 

  • Le nombre maximal de jours travaillés lorsqu’un salarié au forfait entend user de sa faculté de renoncer à une partie de ses jours de repos.  

 

Article 4.1.1- Catégories de salariés concernés 

 

Les salariés concernés par cette modalité d’aménagement sont les salariés assumant des responsabilités administratives et de management. 

La nature de leurs responsabilités les conduit en effet à organiser leur travail de manière autonome sans lien direct avec les horaires d’ouverture.  

Sont à ce titre principalement concernés les emplois suivants : 

  •  Les responsables de secteur non-cadre

  •  Les cadres de l’entreprise

 

ARTICLE 4.1.2- Période annuelle de référence 

 

La durée du travail des salariés sera organisée sur une période commençant un le 1er juin de chaque année et terminant le 31 mai de l’année suivante.

Ainsi, un prorata sera effectué en cas d’entrée ou de sortie du dispositif en cours d’année dans les conditions fixées à l’article 4.1.4- « Nombre de jours compris dans le forfait, prise en compte des absences et des entrées sorties ». 

Article 4.1.3- Nombre de jours compris dans le forfait, prise en compte des absences et des entrées sorties 

 

Les conventions de forfait annuel pourront être proposées aux salariés intéressés pour une durée de 218 jours de travail par an, y compris la journée de solidarité. 

Pour mémoire, le nombre de journées de repos dans la période de référence résulte de la différence entre 218 et le résultat du calcul suivant1 :  

Le nombre de jours calendaires (365) 

- le nombre de jours de repos hebdomadaires (104) 

- le nombre de jours de congés annuels (25) 

- le nombre de jours fériés chômés tombant un autre jour qu’un jour de repos hebdomadaire (9) 

Cette durée de 218 jours doit être comprise à la fois comme la durée de référence annuelle et comme un plafond qui ne peut être dépassé que dans les cas suivants : 

  • En cas de non-acquisition et donc de non-prise des congés payés sur la période de référence pour une embauche en cours d’année ; 

  • Pour report de congés payés dans les cas prévus par le code du travail ; 

  • En cas de renonciation à des jours de repos dans le cadre de l’article L3121-59 du code du travail. 

Ce plafond devra être réduit dans les situations et proportions suivantes :  

  • En cas d’absence due à la maladie, la maternité, ou de congés pour événements familiaux, et de toute absence ne donnant pas lieu à récupération au sens des dispositions légales et conventionnelles, le nombre de jours travaillés du forfait sera réduit d’autant. 

  • En cas d’entrée dans les effectifs en cours de période de référence, le salarié autonome concerné se verra appliquer un forfait différent, qui tiendra compte de la non-acquisition de l’ensemble des congés payés d’une part, et du jour de son entrée dans l’entreprise d’autre part. Il conviendra également d’établir un prorata du nombre de jours de repos à prendre en appliquant au nombre de jours dus pour une année pleine un rapport entre les 365 jours calendaires de la période de référence entière et le nombre de jours de présence du cadre entré en cours de période.  

  • Pour tenir compte des congés payés non acquis : le plafond 218 sera augmenté à due concurrence. Par exemple pour un salarié qui, du fait de sa date d’embauche, n’a pas acquis plus de 4 semaines de congés payés au cours de l’exercice applicable au forfait, le plafond applicable sera le suivant : 218 jours + 5 jours, soit 223 jours.  

Enfin, les parties ont convenu que le forfait annuel de 218 est un maximum mais qu’il pourra très bien être prévu un forfait d’une durée inférieure. Dès lors, les mêmes règles que celles prévues au présent article s’appliqueront à ce personnel, au prorata de leur forfait annuel.  

Article 4.1.4- Rémunération des salariés au forfait 

 

Les salariés travaillant selon un forfait annuel verront leur rémunération convenue pour un montant annuel incluant indemnités de congés payés et maintien de la rémunération des jours fériés chômés. 

Cette rémunération annuelle sera versée mensuellement par douzième. 

En cas d’absence, les journées correspondantes seront valorisées selon la formule suivante : 

Rémunération annuelle / (durée du forfait + 25 jours de congés payés + Nombre de jours fériés chômés) 

Exemple : 

Salarié rémunéré 36000 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail. 

  • Sa rémunération mensuelle sera de 3000 € (36000/12) ; 

  • La valeur d’une journée d’absence sera de 143,42 € (36000/251). 

 

ARTICLE 4.1.5- Suivi du forfait 

 

Le salarié autonome restera libre dans l’organisation de son emploi du temps sous les réserves suivantes : 

  • Il devra répartir sa charge de travail de manière à respecter les temps de repos prévus au présent accord ; 

  • Les jours de congés payés seront déterminés en accord avec la Direction de la société dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles ; 

  • Les jours de repos octroyés devront être pris par journées entières. 

Les salariés bénéficiant d’un forfait en jours bénéficieront d’un entretien chaque année pour évaluer avec sa hiérarchie la charge de travail.

ARTICLE 4.2- DROIT A LA DECONNEXION  

 

Afin de garantir l’effectivité du droit au repos quotidien et hebdomadaire et du droit au respect de la vie personnelle et familiale des salariés soumis à un forfait annuel en jours de travail, la société met en place les dispositifs de régulations suivants :  

  • Rappel des plages de disponibilités des salariés sur tous les courriels professionnels, afin d’en informer tous les contacts ; 

  • Rappel du droit des salariés de ne pas répondre aux courriels arrivant en dehors des heures d’ouverture sur les courriels de chaque salarié, sauf situation exceptionnelle ou d’urgence ;  

  • Droit pour le salarié d’exercer auprès de son supérieur hiérarchique un droit d’alerte. 

Dans le cadre de ce droit, les salariés devront s’engager : 

  • A ne pas passer d’appels et à ne pas répondre aux appels téléphoniques reçus sur le matériel mis à leur disposition, en dehors des horaires d’ouverture de travail ; 

  • A ne pas envoyer et à ne pas répondre aux mails reçus sur l’ordinateur portable mis à leur disposition, en dehors des horaires de travail. 

 

ARTICLE 4.3- RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS COMPRIS DANS LE FORFAIT  

 

En application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les cadres pourront, en accord avec la Direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie. 

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser X jours par année de référence. 

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse xx jours. 

Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, x jours (ou semaines) avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. 

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier. 

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de décembre. La rémunération journalière sera calculée de la même manière qu’une journée d’absence, comme précisé à l’article 3.1.4 du présent accord. 

Exemple : 

Salarié rémunéré 36000 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail. 

  • La rémunération journalière sera de 143,42 € (36000/251) ; 

  • L’indemnisation d’une journée de repos correspondra à = 157,76 € (143,42 * 1,10). 

 

CHAPITRE 5. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN SOUMIS A UN FORFAIT HORAIRE 

 

Les signataires du présent accord conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L3221-63 du Code du travail relatifs à la mise en œuvre des forfaits en heures ou en heures. Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes : 

  • Article 5.1- Forfait annuel en heures ; 

  • Article 5.2- Droit à la déconnexion ; 

 

ARTICLE 5.1- FORFAIT ANNUEL EN HEURES 

 

Les signataires du présent accord souhaite permettre la mise en œuvre d’un statut en forfait horaires pour les salariés bénéficiant d’une autonomie dans la réalisation de leur mission pour une partie de leurs missions, ou pour ceux en exprimant la demande. 

L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise à : 

  • A mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les collaborateurs concernés en fixant globalement le nombre d’heures de travail qu’ils doivent effectuer chaque année pour assurer leur mission ; 

  • A tenir compte de l’autonomie partielle dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps. 

Elle s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle. 

 

Le présent article fixe : 

  • Les collaborateurs éligibles au forfait en heures ; 

  • La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre d’heures ; 

  • Le plafond horaire du forfait ; 

  • Les impacts, sur la rémunération, des absences et des arrivées et des départs en cours d’exercice ; 

  • Les modalités selon lesquelles l’entreprise assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés au forfait ; 

  • Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié au forfait communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise. 

  • Les modalités selon lesquelles le salarié au forfait peut exercer son droit à la déconnexion ; 

Article 5.1.1- Catégories de salariés concernés 

 

Les salariés concernés par cette modalité d’aménagement sont les salariés en contrat à durée indéterminée assumant des fonctions mixtes de réalisation de prestation et des tâches administratives. 

La nature de leurs responsabilités les conduit en effet à organiser leur travail de manière autonome sans lien direct avec les horaires d’intervention pour une partie de leurs tâches.

Sont à ce titre principalement concernés les emplois suivants : 

  • Les coordinatrices (eurs)

 

ARTICLE 5.1.2- Période annuelle de référence 

 

La durée du travail des salariés sera organisée sur une période commençant un le 1er juin de chaque année et terminant le 31 mai de l’année suivante.

Ainsi, un prorata sera effectué en cas d’entrée ou de sortie du dispositif en cours d’année dans les conditions fixées à l’article 5.1.4- « Nombre d’heures comprises dans le forfait, prise en compte des absences et des entrées sorties ». 

Article 5.1.3- Nombre d’heures comprises dans le forfait, prise en compte des absences et des entrées sorties 

Des conventions de forfait en heures peuvent être établi dans la limite du contingent d’heures supplémentaires prévu au présent accord.

La convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'un écrit. Elle doit comporter le nombre d’heures prévu au forfait. Le contrat de travail ou l’avenant établira l’accord des parties sur le volume d’heures supplémentaires en substitution des dispositions de l’articles 2.2.2- Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires laissé à l’initiative de l’employeur et de l’article 2.2.3- Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires avec l’accord des salariés ».

Article 5.1.4- Rémunération des salariés au forfait 

 

Les salariés travaillant selon un forfait en heures verront leur rémunération convenue pour un montant annuel incluant indemnités de congés payés et maintien de la rémunération des jours fériés chômés. 

Cette rémunération annuelle sera versée mensuellement par douzième. 

En cas d’absence, les journées correspondantes seront valorisées au 30ème.

 

ARTICLE 5.1.5- Suivi du forfait 

 

Le salarié autonome restera libre dans l’organisation de son emploi du temps sous les réserves suivantes : 

  • Il devra assurer les prestations prévues au planning communiqués par sa hiérarchie, l’autonomie étant possible pour les tâches administratives ;

  • Il devra répartir sa charge de travail de manière à respecter les temps de repos prévus au présent accord ; 

  • Les jours de congés payés seront déterminés en accord avec la Direction de la société dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles. 

Les plannings communiqués par la hiérarchie le sont de la manière suivante :

  • Une fois par mois par mail pour informer des plannings prévisionnels ;

  • En cas de modification les salariés sont informés par mail précédé d’un SMS.

Les salariés bénéficiant d’un forfait en heures bénéficieront d’un entretien chaque année pour évaluer avec sa hiérarchie la charge de travail.

ARTICLE 5.2- DROIT A LA DECONNEXION  

 

Afin de garantir l’effectivité du droit au repos quotidien et hebdomadaire et du droit au respect de la vie personnelle et familiale des salariés soumis à un forfait annuel en heures de travail, la société met en place les dispositifs de régulations suivants :  

  • Rappel des plages de disponibilités des salariés sur tous les courriels professionnels, afin d’en informer tous les contacts ; 

  • Rappel du droit des salariés de ne pas répondre aux courriels arrivant en dehors des heures d’ouverture sur les courriels de chaque salarié, sauf situation exceptionnelle ou d’urgence ;  

  • Droit pour le salarié d’exercer auprès de son supérieur hiérarchique un droit d’alerte. 

Dans le cadre de ce droit, les salariés devront s’engager : 

  • A ne pas passer d’appels et à ne pas répondre aux appels téléphoniques reçus sur le matériel mis à leur disposition, en dehors des horaires d’ouverture de travail ; 

  • A ne pas envoyer et à ne pas répondre aux mails reçus sur l’ordinateur portable mis à leur disposition, en dehors des horaires de travail. 

 

 

CHAPITRE 6. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD

ARTICLE 6.1- DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du premier jour du mois civil suivant son approbation par les délégués du personnel.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 5.4.

ARTICLE 6.2- SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les signataires du présent accord se réuniront chaque année, au plus tard le mois suivant sa date d’entrée en vigueur, afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

ARTICLE 6.3- RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet, d’une révision.

Les conditions de cette révision dépendront de l’effectif et de l’éventuelle représentation du personnel en place au moment de celle-ci.

Au jour de la signature du présent accord, elles sont fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail pour les entreprises pourvues d’un délégué syndical, aux articles L. 2232-21 et L. 2232-24 du même code pour celles qui en sont dépourvues.

ARTICLE 6.4- DÉNONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et selon les modalités suivantes :

  • Information aux représentants du personnel éventuellement en place au moment de la dénonciation ;

  • Lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux signataires du présent accord.

ARTICLE 6.5- PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, dont un sur support papier signé des parties, et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE ILE DE FRANCE, unité Territoriale de l’Essonne.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Villebon Sur Yvette.

Enfin, un exemplaire sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Villebon Sur Yvette, le 31 mai 2021

_____________________ Madame _____________________

Gérante Elue du personnel

_____________________

Gérante

ANNEXE 1 : Formulaire de demande de dépassement du seuil de 200 heures supplémentaires

Monsieur _____________________

Madame ______________________

Sollicite l’entreprise pour dépasser le contingent d’heures supplémentaires de 200 afin de le porter à 450 heures selon les dispositions de l’article 2.2 « heures supplémentaires » de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le __________.

Cette demande est valable sans limitation de temps, elle ne sera suspendue qu’avec la demande expresse du salarié concerné avec un délai de prévenance de trois mois.

Le délai de 3 mois pour la sortie du dispositif permettant de dépasser 200 heures supplémentaires est nécessaire pour organiser les plannings de l’ensemble des salariés impactés par cette réorganisation.

Ce délai peut être réduit avec l’accord de l’employeur.

Fait à __________ le ______________

Signature salarié

ANNEXE 2 : Formulaire de demande de retrait du dispositif de dépassement du seuil de 200 heures supplémentaires

Monsieur _____________________

Madame ______________________

Sollicite l’entreprise pour ne plus bénéficier du dispositif de dépassement du contingent d’heures supplémentaires » de 200 afin de le porter à 450 heures selon les dispositions de l’article 2.2 « heures supplémentaires de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le __________.

Cette demande prendra effet dans un délai de trois mois après la réception avec date certaine du présent formulaire.

Fait à ___________ le ______________

Signature salarié

ANNEXE 3 : Procès-verbal des élections du __________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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