Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif du 17/03/2020 formalisant le régime complémentaire frais de santé des cadres" chez ROYAL RIVIERA - ROYAL RIVIERA HOTEL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ROYAL RIVIERA - ROYAL RIVIERA HOTEL et le syndicat CFDT le 2023-03-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00623008281
Date de signature : 2023-03-23
Nature : Avenant
Raison sociale : ROYAL RIVIERA HOTEL
Etablissement : 48136314100021 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant à l'Accord collectif formalisant le régime complémentaire frais de santé des non cadres (2023-03-23)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-23

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF FORMALISANT LE REGIME COMPLEMENTAIRE « FRAIS DE SANTE »

DES CADRES

Entre

L’entreprise ROYAL RIVIERA HOTEL SAS,

SAS au capital de 219 009 Euros,

Immatriculée au RCS de RCS de Nice sous le n° B 481363

Dont le siège social est situé à SAINT JEAN CAP FERRAT (06230), ,

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général

Et

  

La CFDT, organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par sa déléguée syndicale Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

La protection sociale complémentaire a toujours constitué un élément important de la politique sociale de l’entreprise ROYAL RIVIERA HOTEL SAS,.

Suite à certaines évolutions juridiques et à la volonté de l’employeur de participer pleinement à la cotisation Frais de santé, le Comité Social Economique a été consulté en date du 10/03/2023 en vue de réviser l’accord collectif du 17/03/2020 instaurant le régime complémentaire obligatoire « Frais de santé ».

L’objectif de ROYAL RIVIERA , est d’offrir à l’ensemble de son personnel de nouvelles garanties de protection sociale complémentaire couvrant de manière optimale les actes de soins.

Le présent avenant est conclu au sein de l'entreprise en application de l’article 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, et des textes d'application subséquents. Il vise à réviser le régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire, et à présenter les modalités et conditions du nouveau système de garanties complémentaires obligatoire « Frais de Santé ».

Pour une meilleure lisibilité, le présent avenant se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie, étant précisé que les dispositions non modifiées sont reprises dans le présent avenant.

Article 1 : Objet

Le présent avenant a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l’intermédiaire de .

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2 : Champ d’application

Le présent avenant est applicable aux salariés cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Le régime concerne la catégorie objective de personnel des salariés cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, l’adhésion des salariés étant maintenue dans ce cadre en cas de congé maternité ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité...).

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  1. les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs.

(ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)

les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  • les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  • les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.

  • les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  1. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  2. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  3. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;

De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de demande de dispense adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, sous réserve de justifier de leur situation :

  1. Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

  1. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  2. Les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  3. Les salariés affiliés à la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

Ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.

  2. Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droit bénéficiaires du régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Article 7 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront de :

Adulte : 1,45%PMSS

Enfant : 0,69% PMSS

Pour information le PMSS 2023 : 3.666,00 €

Ces cotisations seront prises en charge par la société ROYAL RIVIERA HOTEL pour le salarié et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 100 %,

  • Part salariale : 0 %.

La cotisation liée aux bénéficiaires (conjoint et enfants) sera à la charge exclusive du salarié.

Article 8 : Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies

Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5% de la cotisation initiale sans modification du présent avenant.

Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent avenant.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 9 : Information individuelle

Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 10 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social ou économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.

Article 11 : Garanties

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 12 : Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2023.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur du nouvel avenant, qui sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que l’accord initial.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 13 : Dépôt et publicité

Le présent avenant ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent avenant sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Fait à Saint Jean Cap Ferrat, le 23/03/2023

en 4 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’entreprise : Pour l’organisation syndicale CFDT :

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Directeur Général Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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