Accord d'entreprise "accord sur le temps de travail, la rémunération et la valeur ajoutée" chez 1913

Cet accord signé entre la direction de 1913 et le syndicat CFTC le 2021-02-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09221024073
Date de signature : 2021-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : 1913
Etablissement : 48142247500238

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Protocole d’accord de négociation annuelle 2020 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (2020-02-03) Protocole d'accord de négociation annuelle 2019-Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (2019-02-21) Accord de substitution (2023-06-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-23

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société 1913, représentée par son Président, Monsieur xx,

D’une part,

ET,

Le Syndicat CFTC, représenté par xx, en qualité de Déléguée Syndicale,

Accompagnée par sa Délégation composée de xx et xx.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Les parties se sont rencontrées en vue de procéder à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en vertu des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Une première réunion, organisée le 15 janvier 2021, a donné lieu à la présentation du calendrier des réunions de négociation et à la liste des documents d’information, remis en main propre le jour même aux membres de la délégation syndicale.

La CFTC a présenté sa plateforme lors de la réunion du 27 janvier 2021.

La Direction de 1913 a répondu aux demandes de la CFTC et fait ses propositions lors de la réunion du 16 février 2021 puis lors d’une 4ème réunion le 23 février 2021.

Le protocole d’accord a été proposé à la signature de la CFTC à partir du mercredi 24 février 2021 et jusqu’au lundi 1er mars 2021 inclus.

  1. CONDITIONS ET TEMPS DE TRAVAIL

  • Période de prise des congés payés (1er juin au 31 mai)

Dans l’objectif de favoriser l’anticipation et l’organisation du travail des équipes et de l’activité tout en favorisant le repos de chacun, en particulier durant la période d’été et la période de fin d’année, les périodes de prise des congés payés pour 2021-2022 sont définies comme suit :

Les jours de congé dits « principaux » (4 semaines, soit 20 jours ouvrés pour une année complète à temps plein) et les jours de congé dits de « 5ème semaine » (1 semaine, soit 5 jours ouvrés pour une année complète à temps plein) devront être intégralement pris sur la période de référence (1er juin 2021 - 31 mai 2022), selon la répartition suivante :

  • Au minimum 2 semaines consécutives (10 jours ouvrés) durant l’été, entre le 1er juillet et le 31 août 2021 ;

  • 3 jours en fin d’année pour les collaborateurs ayant un compteur de congés payés complet au 1er juin 2021, entre le 24 décembre 2021 et le 6 janvier 2022.

Dans l’objectif de favoriser la reprise d’activité pendant cette période exceptionnelle due à la crise sanitaire, la période de prise de congés 2020- 2021 est prolongée comme suit :

  • 5 jours maximum pourront être reportés et posés au mois d’août 2021.

Chaque collaborateur doit proposer à son manager suffisamment à l’avance, et a minima un mois avant la date de départ souhaitée, le calendrier prévisionnel de ses absences au titre de ses congés payés et formaliser sa demande définitive dans l’outil RH dédié.

Il est par ailleurs rappelé que toute absence au titre de congés payés, jours de repos ou jour de RTT n’est possible qu’après accord exprès du manager qui :

  • examine la compatibilité de l’absence du collaborateur avec la bonne organisation du service avant de donner son accord ;

  • privilégie la prise des congés en période creuse (mois d’août notamment) et prend en compte la nécessité éventuelle de maintenir une permanence du service ;

  • veille si besoin à ce qu’un roulement des dates de prise des congés puisse être fait entre les collaborateurs de son équipe d’une année sur l’autre.

Le manager doit veiller à ce que cette prise de congés soit effective et permette la prise de l’ensemble des congés.

  • Jours de RTT et jours de repos

Afin de faciliter la prise des jours de RTT tant pour les collaborateurs à l’horaire qu’au forfait jours annuel, il est convenu de modifier, pour une durée indéterminée, les articles suivants de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail au sein de 1913 en date du 17 septembre 2018 :

  • Article 11 « jours de RTT » point 11.2 intitulé « jours de RTT » ;

  • Article 16 « jours de repos », point 16.2 intitulé « prise des jours de repos ».

A compter du 1er mars 2021, les collaborateurs à l’horaire et au forfait jours annuel auront la possibilité de solliciter auprès de leur hiérarchie la prise respective de leurs jours de RTT salarié (« RTT S ») et « jours de repos Salarié » (« jour de repos S ») comme suit :

  • Nombre de jours posés sur un même mois : 6 jours « RTT S » ou « jours de repos S » sur un même mois de manière accolée ou non ;

  • Les jours de « RTTS » et « jours de repos S » peuvent être accolés à un jour de congés payés ou un jour RTT Entreprise (« RTT E ») ou jour de repos Entreprise ;

  • Il est possible de poser des jours de « RTT S » ou « jours de repos S » par demi-journée.

Il est précisé que les collaborateurs ne peuvent pas poser plus de jours de « RTT S » ou de « jours de repos S » que ce qu’ils ont acquis dans leur compteur individuel.

Il est rappelé que toute modification des dates fixées, dans la quinzaine qui précède la prise des jours de « RTT S » ou « jours de repos S », est subordonnée à l’accord exprès du Responsable hiérarchique et du collaborateur.

Par ailleurs, aucun report des jours de « RTTS » ou « jours de repos S » non pris au terme de l’année civile n’est possible. Chaque collaborateur doit veiller à solliciter la prise de ces jours suffisamment en amont afin de permettre une prise effective compatible avec la bonne organisation du service auquel il appartient.

Il est précisé que les modalités de fixation des jours de RTT Entreprise et jours de repos Entreprise demeurent inchangées.

  • Journée de solidarité

Conformément à l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail au sein de 1913, il est rappelé que la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte qui est de ce fait une journée travaillée.

Néanmoins, comme indiqué lors de la réunion du CSE du 18 novembre 2020, il est rappelé qu’un jour de RTTE et jour de repos E a été fixé sur le lundi de Pentecôte. En conséquence, sauf nécessité de service, cette journée ne sera pas travaillée.

  • Jours de repos Entreprise et de RTT Entreprise

A titre indicatif, il est rappelé que les jours de RTT doivent être pris pendant l’année civile de leur attribution (du 1er janvier au 31 décembre) : aucun report d’une année civile à une autre n’est possible.

A partir du 1er avril 2021, seul 2 jours de RTT E et jours de repos Entreprise seront fixés aux dates suivantes pour chaque année :

  • Le lundi de pentecôte (soit 24 mai pour l’année 2021) ;

  • Le vendredi, pont de l’ascension (soit le 14 mai pour l’année 2021) ;

Il est rappelé qu’un roulement est mis en place concernant le service « telcogérance ».

  1. AVANTAGES SOCIAUX

  • Ancienneté

Les collaborateurs, quelle que soit leur catégorie d'emploi, bénéficient de jours de congés d'ancienneté calculés comme suit :

- 1 jour ouvré après 5 ans d'ancienneté

- 2 jours ouvrés après 10 ans d'ancienneté

L'ancienneté s'entend par le nombre d'années acquis au sein d'une société du Groupe Bouygues sans interruption du contrat de travail, étant précisé que la société doit appartenir au Groupe Bouygues à la date de reprise d'ancienneté. Il appartient au salarié de justifier de son activité passée au sein du Groupe. L'ancienneté est appréciée au 1er juin de chaque année.

En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, les jours d'ancienneté sont calculés au prorata de la présence au sein de 1913 au cours de l'exercice (arrondi à la demi-journée supérieure).

  • Journée d’absence autorisée rémunérée exceptionnelle pour les travailleurs handicapés

Les collaborateurs en situation de handicap, titulaires d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH), bénéficient d’un jour d’absence autorisé rémunéré par année civile afin d’effectuer les démarches liées à leur handicap.

Ce jour d’absence rémunéré peut également être accordé, sur validation du Responsable des Ressources Humaines, aux collaborateurs entamant les démarches pour faire reconnaitre leur handicap pour la première fois.

Cette journée est fractionnable en demi-journées ; il n’est demandé au collaborateur aucun justificatif d’absence.

  1. POLITIQUE SALARIALE GLOBALE POUR L’ANNEE 2021

  • Revue de rémunération

    • Principe d’une revue de rémunération au 1er avril 2021

Compte tenu du contexte général et des perspectives de marché, il est convenu du principe d’une revue de rémunération en avril 2021, dans les conditions définies ci-après.

Il est rappelé que la politique de rémunération définie par la Direction est un levier essentiel pour motiver et fidéliser les collaborateurs ainsi que pour attirer de nouveaux profils et de nouvelles compétences.

 

Elle doit être en conséquence incitative, attractive, équitable et performante. La rémunération résulte d’une politique individualisée et différenciée pour chaque collaborateur.

Le salaire fixe rémunère les missions permanentes et les compétences mises en œuvre pour la tenue du poste, au regard de la valeur marché.

L’augmentation du salaire fixe reconnaît l’ensemble des compétences nouvelles acquises et développées dans le poste, au regard de savoir-faire (expertise métier, compétences transverses, transmission de son savoir) et de savoir-être (compétences comportementales, postures stratégiques, etc.) en tenant toujours compte de la valeur marché du poste.

L’entretien annuel est l’outil privilégié pour aborder le sujet du développement des compétences entre le manager et le collaborateur.

  • Population concernée par la revue de rémunération 2021

Les collaborateurs éligibles à cette revue de rémunération sont les collaborateurs en CDI ayant plus de 6 mois d’ancienneté (reprise d’ancienneté incluse) au 31 décembre 2020 (c’est-à-dire les collaborateurs en CDI présents avant le 1er juillet 2020).

  • Budget 2021

Après discussions, il est convenu que le budget de la revue de rémunération 2021 pour les augmentations du salaire de base est fixé à 1.5 % de la masse salariale fixe des collaborateurs éligibles. Ce budget sera réparti comme suit :

  • Budget de 1 % de la masse salariale fixe des collaborateurs éligibles consacré aux augmentations individuelles du salaire de base en valorisant les savoir-faire et savoir-être ainsi que les évolutions de compétences des collaborateurs ;

  • Budget de 0.5 % de la masse salariale fixe des collaborateurs éligibles pour valoriser les promotions et procéder à des réajustements.

    • Critères et processus de décision pour 2021

L’attribution des augmentations dans le cadre de la revue de rémunération d’avril 2021 doit être le fruit d’une réelle concertation de l’ensemble de la hiérarchie du collaborateur afin de garantir l’équité.

Les augmentations sont individuelles, sélectives et fondées sur les parcours professionnels, les réalisations professionnelles et/ou l’évolution du savoir‑faire et du savoir-être, le développement des compétences et le potentiel d’évolution du collaborateur concerné.

Conformément à l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail en date du 22 juillet 2019, une attention particulière sera portée sur l’augmentation de rémunération des collaborateurs(trices) ayant bénéficié d’un congé maternité ou d’adoption en 2020.

Par ailleurs, les collaborateurs(trices) en congé maternité ou d’adoption pendant la période de revue des rémunérations bénéficieront d’une augmentation de rémunération au moins égale à la moyenne des augmentation individuelles perçues pendant leur congé par les collaborateurs de leur catégorie professionnelle ou à défaut de la moyenne des augmentations individuelles accordées aux collaborateurs de l’entreprise.

Une attention particulière sera également portée concernant les collaborateurs en situation de handicap.

Des mesures particulières d’augmentation pourront, conformément à l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail en date du 22 juillet 2019, être mises en œuvre pour les collaborateurs revenant d’un congé parental d’éducation à temps plein.

Il est convenu que le montant minimum d’augmentation individuelle (sur la base d’un temps plein) est fixé à 30 € bruts mensuels.

  • Restitution aux collaborateurs

La Direction indique que chaque collaborateur bénéficiera d’une information individuelle concernant sa revue de rémunération en amont de la remise du bulletin de salaire d’avril 2021.

Le management portera une attention particulière à expliquer et donner du sens quant au niveau d’augmentation individuelle.

Concernant les collaborateurs qui n’auraient pas bénéficié d’une augmentation individuelle de rémunération, une explication détaillée sera fournie par leur manager.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès réalisation des formalités de dépôt et au plus tard le 1er avril 2021.

Toutefois, les parties soulignent que, sauf mention expresse, les mesures du présent accord ne sont applicables que pour l’année 2021 et ne sauront être reconduites par tacite reconduction.

  1. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés habilitées, conformément aux dispositions légales. Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette notification, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

  1. Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.

  1. FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux pour remise à la délégation syndicale et pour les dépôts suivants :

  • 1 exemplaire pour chacune des parties signataires

  • 1 exemplaire signé destiné à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi de la région d’Ile de France ;

  • 1 exemplaire signé destiné au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt,

  • 1 exemplaire anonymisé publié sur la Base de Données Nationale des Accords Collectifs.

Dans le cadre des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.2231-5-1 du Code du travail et au regard de la confidentialité de certaines dispositions, les parties conviennent de publier partiellement le présent accord et de ne pas faire figurer les dispositions en lien avec la rémunération.

Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Sèvres, le 23 février 2021

xx xx

Président Déléguée Syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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