Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la période de référence des congés payés annuels conclu avec la déléguée syndicale" chez ETIHAD AIRWAYS

Cet accord signé entre la direction de ETIHAD AIRWAYS et le syndicat CFTC le 2019-03-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09219010412
Date de signature : 2019-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : ETIHAD AIRWAYS
Etablissement : 48148632200060

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-06

Accord d’entreprise relatif à la période de référence des congés payés annuels conclu avec la déléguée syndicale

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société Etihad Airways France, située au 18 rue Trézel, 92300 Levallois-Perret, société de droit étranger immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 481 486 322, représentée par XXXX, et dont le siège social est situé Route de l’aéroport, Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis.

D'UNE PART,

ET :

Madame XXXX, Déléguée Syndicale, désignée suite aux dernières élections professionnelles en date du 25 septembre 2017.

D'AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE

Il a été constaté que la période de référence légale des congés payés et applicable au sein de la Société ne permet pas de s’ajuster aux flux d’activité de la Société et ne correspond pas au même rythme que l’ensemble des autres pays ou opère Etihad Airways. C’est pourquoi, la Société a envisagé de modifier cette période de référence afin de permettre une prise des congés annuels pendant les périodes de faible activité de la Société.

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a, le 8 janvier 2019 informé la Déléguée Syndicale de sa volonté de modifier la période de référence des congés payés.

Article 1er : Champ d’application

  1. Salariés concernés

Le présent accord s'applique sans restriction ni réserve à tous les salariés travaillant en France, et ce quels que soient leur ancienneté, leur statut ou la nature de leur contrat de travail ainsi qu’aux stagiaires et intérimaires. Il s’applique également aux salariés à temps partiel.

Article 2 : Modification de la période de référence pour les congés payés annuels

Conformément à la possibilité offerte par l’article L.3141-10 du Code du travail lequel dispose qu’un accord d’entreprise peut fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés, la Société et la Déléguée Syndicale ont décidé de modifier la période de référence pour les congés payés annuels applicable au sein de la Société.
Il a été convenu que la période de référence des congés payés annuels s’étendra désormais du 1er Janvier N au 31 Décembre N+1.

Cette nouvelle période de référence sera applicable à compter du 1er janvier 2020.

Article 3. Durée - Date d’effet

Sous réserve du respect des formalités de dépôt, le présent accord prendra effet à compter du 6 mars 2019. La direction et la déléguée syndicale auront le temps d’informer les salariés et de préparer les changements avec le prestataire de paie ADP.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5.

Article 4. Interprétation


Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.


A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de 4 personnes : la moitié désignée par la Déléguée Syndicale pour la partie représentant les salariés et d'autant de membres désignés par la Société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5. Dénonciation – Révision

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de deux mois.

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. 

Dans ce cas, la Société et la Délégué Syndicale se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Société auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE des Hauts-de Seine.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Levallois-Perret,

Le 6 mars 2019

XXXX XXXX

CFTC Directrice Générale France

Etihad Airways

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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