Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez LE PETIT ATELIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE PETIT ATELIER et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620004416
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : LE PETIT ATELIER
Etablissement : 48158804400034 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE

SARL LE PETIT ATELIER

Entre les soussignés :

La SARL LE PETIT ATELIER,

Ayant son siège social 1129 route de Pegomas – ZI du Tiragon – 06370 MOUANS SARTOUX,

Enregistrée sous le numéro SIRET 481 588 044 00034,

Code NAF 2341Z

Représentée par son Gérant, Monsieur

Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la Société ».

D’une part,

Et

L’élu titulaire su Comité Social et Economique,

Monsieur

Elu au second tour des élections le 30 septembre 2020

Avec 14 voix sur 19 suffrages valablement exprimés.

D’autre part,

Préambule 

Conformément à son activité principale réelle, la société est soumise à la convention collective nationale des industries de carrières et de matériaux.

Par dérogation au contingent légal de 220 heures par an, cette convention fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 145 heures. Elle prévoit que ce contingent pourrait être augmenté à 180 heures pour les salariés dont l’horaire de travail n’est pas modulé sur l’année, après consultation du comité social et économique (auparavant comité d’entreprise ou délégués du personnel) ou à défaut, après information des salariés.

Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.

C’est pourquoi, les parties ont décidé de fixer, par le présent accord, des règles propres à l’entreprise relatives aux heures supplémentaires et au contingent annuel.

Article 1 : Salariés bénéficiaires

Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de l’entreprise.

Article 2 : Heures supplémentaires – définition

Est une heure supplémentaire, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à 35 heures par semaine, conformément aux dispositions d’ordre public des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail.

Les heures supplémentaires se décomptent et sont appréciées par semaine civile, c’est-à-dire du lundi à 0h au dimanche à 24h, conformément aux dispositions des articles L.3121-29 et L.3121-35 du code du travail

Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées a postériori par la Direction. A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.

Article 3 : Contreparties des heures supplémentaires

Article 3.1 : Majoration de salaire

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :

  • 25% pour chacune des huit premières heures effectuées, soit de la 36ème heure à la 43ème heure incluse,

  • 50% à partir de la 44ème heure.

Les heures supplémentaires et leurs majorations sont payées à la fin de chaque mois. Le paiement des heures effectuées au cours d’une semaine civile à cheval sur deux périodes de paie est reporté au mois suivant.

Article 3.2 : Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires et la majoration afférente peuvent, dès la première heure, à l’initiative et sur décision de la Direction, donner lieu, en tout ou partie, à un repos compensateur de remplacement en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration.

Par dérogation aux dispositions de l’article 1.4 de l’accord étendu du 22 décembre 1998 dans le cadre de la convention collective des entreprises de carrières et matériaux, ce repos compensateur de remplacement sera pris par les salariés dans les conditions ci-après définies :

  • Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile N.

  • Dès 7 heures cumulées, le droit à repos est ouvert au salarié.

  • Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de salaire, conformément aux dispositions légales, précisant le nombre d’heures de repos acquises, celles prises et le solde de repos dû.

  • Dès lors que le salarié a acquis un droit à repos compensateur de remplacement de 7 heures, ce repos peut être pris par journée entière avant le 31 mars de l’année N+1. A défaut ils seront perdus.

  • Le salarié qui souhaite prendre une journée devra adresser sa demande à la direction, par courrier remis en main propre contre décharge ou avec le formulaire permettant la prise de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’un mois.

  • Si l’organisation du travail le permet, la date proposée par le salarié sera confirmée dans un délai de dix jours calendaires après réception de la demande de repos. A défaut, une autre date sera fixée d’un commun accord entre la direction et le salarié

  • La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.

Article 4 : Contingent d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de l’accord étendu du 22 décembre 1998 dans le cadre de la convention collective des entreprises de carrières et matériaux et conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 400 heures par an et par salarié.

Ce contingent n’implique pas qu’il soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour chaque salarié.

Les heures supplémentaires et leur majoration qui sont intégralement compensées par un repos équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvriront droit, outre les contreparties fixées à l’article 3 du présent accord, à une contrepartie obligatoire en repos fixée conformément aux dispositions légales. Pour information, selon la réglementation actuellement en vigueur, la contrepartie obligatoire en repos est égale à 50% pour les entreprises dont l’effectif est de 20 salariés et moins et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.

Le droit à ce repos obligatoire est ouvert dès que la durée de repos obligatoire atteint sept heures.

Un relevé des droits à contrepartie obligatoire en repos sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de salaire, conformément aux dispositions légales, notifiant l’ouverture du droit et l’obligation de prendre ce repos dans les délais requis.

Dès lors que le salarié a acquis un droit à la contrepartie obligatoire en repos, ce repos peut être pris par journée entière dans un délai de deux (2) mois suivant l’ouverture du droit.

Le salarié qui souhaite prendre une journée ou demi-journée devra adresser sa demande à la direction, par courrier remis en main propre contre décharge ou avec le formulaire permettant la prise de congés payés, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum. Si l’organisation du travail le permet, la date proposée par le salarié sera confirmée dans un délai de 7 jours ouvrés après réception de la demande de repos. A défaut, une autre date sera fixée d’un commun accord entre la direction et le salarié.

En l’absence de demande du salarié pour prendre la contrepartie obligatoire en repos dans le délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit, la Direction lui demandera de prendre effectivement ses repos dans le délai d’un an.

La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.

Article 5 : Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des article L.2232-11 et L.2232-23-1 du code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Article 6 : Durée, suivi et interprétation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Le présent accord fera l’objet d’un suivi et d’une information régulière au Comité Social et Economique.

En cas de difficulté d’interprétation d’une clause ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 (trois) mois après la prise d’effet de ces textes.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs. Une notification de cette adhésion devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Modification et Révision de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision dans les conditions légales.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prendra effet à l’issue d’un préavis de 3 (trois) mois. Le courrier de dénonciation donnera également lieu aux formalités de dépôt.

Pendant la durée du préavis, la direction réunira les parties afin de négocier un nouvel accord de substitution.

Article 10 : Conditions de validité, dépôt légal et publication

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si les conditions légales sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme en ligne de téléprocédure (TéléAccords) du Ministère du Travail.

En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de CANNES.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des négociateurs et signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait en 4 exemplaires, dont un pour l’entreprise, un pour le Conseil de Prud’hommes, un pour le Comité Social et Economique et un anonymisé (sans le nom des signataires).

A MOUANS SARTOUX, le 14 décembre 2020

Pour la SARL LE PETIT ATELIER

Monsieur

Gérant

Pour le Comité Social et Economique

Monsieur

Elu Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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