Accord d'entreprise "Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée" chez ESP - EURO SURETE PROTECTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESP - EURO SURETE PROTECTION et les représentants des salariés le 2021-12-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822010391
Date de signature : 2021-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : EURO SURETE PROTECTION
Etablissement : 48161209100035 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-31

Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée

La Société EURO SURETE PROTECTION (ESP), SARL dont le siège est 6, Rue Jean- Pierre Timbaud, à MONTIGNY LE BRETONNEUX (78 180), représentée par Monsieur, agissant en qualité de Gérant, et ci-après dénommée « la Société »

D’une part, 

ET

Les organisations syndicales représentatives (OSR) dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir Monsieur .

D’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

La loi fixe la durée légale de travail à 35 heures hebdomadaires. Toutefois, elle n’interdit pas aux entreprises de dépasser cette durée légale en demandant aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires.

Jusqu’alors, la Société ESP n’avait actuellement pas recours aux heures supplémentaires.

L’organisation actuelle du temps de travail pour les équipes de sécurité est de 35 heures en moyenne sur un cycle de 4 semaines.

Toutefois, compte tenu du développement de l’activité de l’entreprise et notamment de la signature de nouveaux contrats de prestation, elle souhaite ouvrir la possibilité à ses salariés d’effectuer des heures supplémentaires en adéquation avec ses besoins et ses capacités financières, objet du présent accord d’entreprise.

La société applique, au regard de son activité actuelle, la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).

Article 1 – Champ d’application - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires.

Les salariés âgés de moins de 18 ans et les stagiaires âgés de moins de 18 ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité ne peuvent pas être employés à un travail effectif excédant 8 heures par jour et 35 heures par semaine.

Les cadres dirigeants ne relèvent pas de la législation sur la durée du travail et donc de celle sur les heures supplémentaires.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres :

- auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ;

- qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome ;

- et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement

Ces critères sont cumulatifs.

Article 2 – Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée de 35 heures en moyenne par semaine sur la durée du cycle pour le personnel posté et ce, conformément à la convention collective de branche.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Celle-ci débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures

Elles sont décidées par l’employeur au regard des nécessités du fonctionnement de l’entreprise. Un salarié ne peut pas, de sa seule initiative et sans validation préalable écrite de sa hiérarchie, décider d’effectuer des heures supplémentaires.

Article 3 – Modalités de réalisation des heures supplémentaires

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

3-1 – Durées maximales de travail

Au regard des particularités de l’activité caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes et des pratiques actuelles au sein de la branche, il est convenu, conformément aux dispositions de la convention collective précitée, que la durée quotidienne maximale de travail est fixée à titre dérogatoire à 12 heures, 10 heures pour les travailleurs de nuit.

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est, en principe, de 48 heures sur une semaine isolée et 44 heures, en moyenne, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

La durée maximale de 48 heures peut être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail, et pour la durée de celles-ci. Une autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) est nécessaire et le dépassement ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Au regard des particularités de l’activité et des pratiques actuelles au sein de la branche, il est convenu que cette durée hebdomadaire maximale soit portée à titre dérogatoire à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

3-2 – Durée minimales de repos

Pour rappel et conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur (en dehors du cas particulier des travailleurs de moins de 18 ans), les règles suivantes doivent être respectées :

  • Durée minimale de repos quotidien est, en principe, d’une durée minimale de 11 heures consécutives,

Au regard des particularités de l’activité caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes et des pratiques actuelles au sein de la branche, il est convenu que cette durée quotidienne minimale de repos soit portée à titre dérogatoire à 9 heures consécutives.

  • Durée minimale de repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien tel que déterminé ci-dessus, soit 35 heures au total

  • Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives

  • Il est interdit d’occuper un salarié plus de 6 jours par semaine

3-3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue un volume d’heures au-delà duquel chaque heure supplémentaire effectuée donne droit à une « contrepartie obligatoire en repos » en plus du paiement des majorations de salaire.

Ne sont pas soumis au contingent annuel :

- les salariés employés dans le cadre d'une convention de forfait annuel en heures ;

- les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, puisqu'ils ne sont pas soumis à un décompte horaire de la durée du travail ;

- les salariés qui ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail, comme par exemple les cadres dirigeants, les VRP, etc.

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur :

  • au sein de la société le contingent annuel d’heures supplémentaires pouvant être effectué par un salarié est porté à 378 heures par année civile.

  • Les heures supplémentaires exceptionnellement effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit une contrepartie obligatoire sous forme de repos de 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

Article 4 – Contreparties à la réalisation des heures supplémentaires

4-1 - Rémunération majorée

Conformément à l’article L 3121-33 du code du travail, toutes les heures supplémentaires telles que définies ci-dessus effectuées au sein de la Société feront l’objet d’une majoration de salaire de 10 % par rapport au taux horaire de base du salarié concerné.

Les heures supplémentaires doivent être payées à échéance normale de paye, soit chaque mois.

Lorsque des heures supplémentaires sont effectuées au sein d’une semaine qui se chevauche sur 2 mois, l’entreprise est tolérée à payer les heures supplémentaires sur le mois qui suit (et non sur le mois en cours).

Le paiement majoré des heures supplémentaires doit figurer obligatoirement sur le bulletin de salaire.

4-2 – Contrepartie obligatoire en repos

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie obligatoire en repos s’ajoute au paiement des heures supplémentaires.

La contrepartie obligatoire en repos est de 50 % pour les entreprises de 20 salariés ou moins et de 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.

Le repos obligatoire prendra la forme d’attribution de jours de congés supplémentaires à dates choisies par le salarié avec un délai de prévenance d’au moins 4 semaines, ces congés se prendront uniquement par journée complète soit 7/12 heures, en évitant les périodes de vacances scolaires (sauf accord formalisé de la direction).

Article 6 – Dispositions finales

6-1 – Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet immédiatement

6-2 – Révision et dénonciation

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et/ou de maintien dans l’emploi.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par courrier recommandé avec accusé de réception.

6-3 – Publicité

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de VERSAILLES. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES.

L’existence du présent avenant sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à MONTIGNY LE BRETONNEUX le

SIGNATURES :

Pour la société ESP

Pour le syndicat CFDT

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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