Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SYSTEM PLUS CONSULTING SARL - SYSTEM PLUS CONSULTING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYSTEM PLUS CONSULTING SARL - SYSTEM PLUS CONSULTING et les représentants des salariés le 2021-05-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421010564
Date de signature : 2021-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : SYSTEM PLUS CONSULTING
Etablissement : 48162351000031 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (2022-05-17)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-18

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE

D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

La Société SYSTEM PLUS CONSULTING, société par actions simplifiée, de droit français, au capital de 60 000 €, dont le siège social est situé au 22 boulevard Benoni Goullin, 44200 NANTES, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro unique d’identification 481 623 510

D’une part,

Et

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (la feuille d’émargement est jointe en annexe du présent accord) ayant recueilli la majorité des deux tiers.

D’autre part.

SOMMAIRE

Préambule

Article 1 – Objet

Article 2 – Bénéficiaires

Article 3 – Modalités d’ouverture du CET

Article 4 – Alimentation du CET

Jours pouvant alimenter le CET

Plafonds

Abondement

Renonciation

Article 5 – Tenue des compteurs

Article 6 – Utilisation du CET

Congés indemnisés

Cessation totale ou progressive d’activité

Article 7 – Don de jours de CET

Bénéficiaires

Modalités du don

Absences du salarié bénéficiaire

Article 8 – Indemnisation des jours de CET

Montant de l’indemnisation

Régime fiscal et social des indemnités

Article 9 – Transfert du CET

Article 10 – Cessation du CET

Article 11 – Statut du salarié pendant le congé

Article 12 – Dispositif de garantie des droits

Article 13 – Prise d’effet et durée

Article 14 – Révision et dénonciation

Révision

Dénonciation

Article 15 – Dépôt et publicité

Préambule

La mise en place d’un Compte Épargne Temps (CET) au sein de System Plus Consulting répond à une volonté conjointe de la Direction et des salariés d’introduire de la souplesse dans la gestion des congés.

Au cours de précédents échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre réglementé un dispositif adapté, permettant aux salariés de gérer avec davantage de souplesse les jours de congés acquis au cours de leur carrière dans l’entreprise.

Dans cette optique, le dispositif de CET participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail en ce qu’il apporte davantage de souplesse aux salariés dans la gestion de leurs temps de repos.

La Direction rappelle que le CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation. En effet, il demeure important que les salariés bénéficient de repos et posent suffisamment de congés afin de maintenir un bon équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

Article 1 - Objet

Un régime de CET est institué au sein de System Plus Consulting afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser tout ou partie de leur repos convertibles.

Article 2 - Bénéficiaires

Le présent accord est applicable à tous les salariés de System Plus Consulting, en contrat à durée indéterminée sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 12 mois à la date de la première alimentation du compte.

L’ouverture du CET intervient automatiquement dès la première alimentation opérée selon les modalités prévues à l’Article 3 du présent accord.

Article 3 – Modalités d’ouverture du CET

La création et l’ouverture du CET sont automatiques pour l’ensemble des bénéficiaires, dès la mise en application de l’accord.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’a aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.

Si le salarié ne souhaite pas bénéficier de l’ouverture automatique du CET, il doit y renoncer explicitement par une demande écrite adressée au service Ressources Humaines dans un délai d’un mois à compter de la mise en œuvre de l’accord ou, pour tout salarié embauché postérieurement à cette mise en œuvre, à compter de son embauche. Il doit pour ce faire remplir la Fiche de renonciation au bénéfice de l’ouverture du CET (Annexe 1).

En cas de renonciation expresse du salarié, les jours de congés non pris à l’issue de la période légale ou conventionnelle seront définitivement perdus.

Le salarié, qui aura fait valoir dans un premier temps sa renonciation mais souhaitera dans un second temps bénéficier du dispositif du CET, devra solliciter expressément l’ouverture de son compte auprès du service des ressources humaines.

Article 4 – Alimentation du CET

Jours pouvant alimenter le CET

Afin de faciliter la gestion du dispositif pour les parties d’une part et pour éviter la perte de jours de congés pour le salarié d’autre part, le CET sera automatiquement alimenté, à compter de son ouverture et à moins que le salarié ne s’y soit expressément opposé, par les jours suivants :

  • les congés payés au-delà de la 4ème semaine acquis sur une période de référence N et non-pris à l’issue de la période de référence N+1.

  • les repos compensateurs acquis sur l’année N et non posés à la fin février N+1, dans la limite de 3 jours / an

  • les jours de congés conventionnels pour ancienneté

Le temps porté au crédit ou au débit du CET est exprimé en jours ouvrés.

Les durées de congés transférées sur le CET sont arrondies à la 2ème décimale supérieure.

Plafonds

Afin de s’assurer que les salariés posent un minimum de congés au cours de l’année et de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre de jours pouvant être capitalisés chaque année par le salarié est plafonné : le CET peut être alimenté dans la limite de 10 jours ouvrés / an.

De plus, le nombre de jours maximum épargnés dans le CET ne pourra excéder la limite absolue de 40 jours. Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que la valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.

Abondement

Les jours crédités sur le CET ne feront l’objet d’aucun abondement.

Renonciation

Si le salarié ne souhaite pas bénéficier de l’alimentation automatique de son CET, il doit y renoncer explicitement par une demande écrite adressée au service Ressources Humaines au moins 2 semaines avant le basculement des jours dans le CET. Il doit remplir la Fiche de renonciation à l’alimentation automatique du CET (Annexe 2).

Le salarié souhaitant renoncer au basculement automatique de ses jours de Congés Payés et jours d’ancienneté doit adresser sa demande au plus tard le 30 avril, soit un mois avant la fin de la période de référence. S’il souhaite renoncer au basculement automatique de ses jours de Repos Compensateurs, il doit adresser sa demande au plus tard le 31 janvier, soit un mois avant la fin de la période de prise des repos compensateurs.

En cas de renonciation expresse du salarié, les jours de congés non pris à l’issue de la période légale ou conventionnelle et non crédités sur le CET seront définitivement perdus.

Article 5 – Tenue des compteurs

La gestion du CET de chaque salarié est assurée par le service Ressources Humaines.

Le salarié est informé de l’état de son CET par la présence, sur sa fiche de paye, d’un compteur dédié indiquant l’état de ses droits acquis.


Article 6 – Utilisation du CET

Les droits affectés au CET sont utilisés à la seule initiative du salarié qui souhaiterait se voir rémunérer un congé non payé ou anticiper un départ en retraite. La durée du congé posé au titre de CET doit être a minima d’une demi-journée.

Congés indemnisés

Les jours accumulés dans le CET peuvent être utilisés pour convenance personnelle ou pour compenser tout ou partie d’un congé sans solde.

  • Les congés sans solde prévus par la Loi ou la Convention Collective (ex : congé sabbatique, congé pour enfant malade, congé parental d’éducation à temps plein, …)

  • Les temps de formation effectués hors temps de travail, notamment dans le cadre des article L.932-1 et L.932-2 du code du travail, à condition que le temps de formation soit exprimé a minima par demi-journées.

  • Les passages à temps partiel, tels que définis dans les articles L. 122-28-1, L.122-28-9 (congé parental à temps partiel, congé présence parentale) et L. 122-32-12 du code du travail (congé création entreprise innovante).

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions légales, règlementaires et/ou conventionnelles qui les instaurent.

Cessation totale ou progressive d’activité

Les droits acquis par le salarié sur son CET peuvent également être utilisés par le salarié de plus de 50 ans afin de lui permettre de cesser son activité de façon progressive ou définitive.

S’il souhaite bénéficier d’une cessation anticipée d’activité, le salarié doit faire une demande au moins 1 an avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Dans sa demande, le salarié doit mentionner :

  • Les droits qu’il souhaite utiliser

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de temps de travail qu’il propose et la répartition entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois.

  • L’âge auquel il peut prétendre à une retraite à taux plein

La demande doit être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’attention du service Ressources Humaines. L’entreprise devra faire connaître sa réponse, dans un délai de deux mois après réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, celle-ci sera réputée acceptée.

Article 7 – Don de jours de CET

Afin de renforcer les liens de solidarité et de cohésion sociale entre salariés, une procédure de don de jours de CET est créée.

Bénéficiaires

Le salarié ayant un ascendant (père, mère, beau-père, belle-mère), un descendant (enfant du salarié ou de son.sa conjoint.e), un.e conjoint.e, un.e partnaire lié.e par un PACS ou concubin.e victime d’une maladie d’une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, peut bénéficier de don de jours de CET de la part de ses collègues volontaires.


Modalités du don

Le don de jours de CET est organisé entre les salariés de l’entreprise.

Le salarié remplissant les conditions (exposées ci-dessus) pour bénéficier d’un don de jours doit solliciter auprès du service Ressources Humaines l’ouverture d’une période de recueil de dons afin de lui permettre d’accompagner son proche gravement malade. Il remplira le formulaire prévu à cet effet : Formulaire don de jours de CET – Bénéficiaire (Annexe 3).

Il doit à cette occasion fournir un certificat médical établi par un médecin chargé du suivi de la personne malade et attestation de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du salarié aux côtés de son proche. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l’hospitalisation prévue.

Dans le respect de l’anonymat du bénéficiaire et des donateurs, le service Ressources Humaines organisera une période de recueil de dons, sur une durée déterminée en fonction de la situation du salarié et de ses besoins.

Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de CET à l’aide du formulaire spécifique (Formulaire don de jours de CET – Donateur (Annexe 4) prévu à cet effet et transmis au service Ressources Humaines. Le don de jours de CET revêt un caractère définitif et irrévocable.

Ce don, exprimé sous la forme de jours, pourra porter sur un minimum d’une journée et sera limité à 5 jours par année civile et par salarié. La monétisation de la journée donnée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire selon les règles définies à l’Article 8 du présent accord, peu importe le statut ou le salaire du donateur.

Absences du salarié bénéficiaire

Le salarié destinataire du don peut bénéficier des jours de CET cédés par ses collègues à condition d’avoir préalablement utilisé l’ensemble des droits à congés dont il dispose dans les différents compteurs existants, à l’exception de ses congés payés en cours d’acquisition.

Le don de jours de CET permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d’absence, dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires. La période d’absence du salarié bénéficiaire est assimilée à du temps de travail effectif et le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de sa période d’absence.

Article 8 – Indemnisation des jours de CET

Montant de l’indemnisation

La rémunération versée au salarié lors de la prise d’un congé issu du CET ou devant être versée dans le cadre de la cessation de l’activité est calculée selon les mêmes règles que celles applicables pour le calcul des congés payés, à savoir la règle la plus favorable entre le maintien du salaire et le dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié pendant la période de référence.

Le montant de l’indemnité versée au salarié est calculé de la façon suivante :

1 journée = 7,8 heures x salaire horaire

L’indemnité est versée à l’échéance normale de la paye et sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment de son départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu, après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf en cas de congé de fin de carrière.

Régime fiscal et social des indemnités

Au regard des dispositions légales et règlementaires actuelles, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au CET au moment où le salarié procède à leur affectation. En revanche, les indemnités versées lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, sont soumises à cotisations et contributions sociales (CSG, CRDS) dans les conditions de droit commun et dans les mêmes conditions qu’une rémunération.

En matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au moment du versement des indemnités lors de la prise du congé et non lors de son affectation sur le CET.

Article 9 – Transfert du CET

En cas de mobilité d’un salarié au sein du Groupe, les droits épargnés dans son CET sont automatiquement transférés chez son nouvel employeur sous réserve que celui-ci aura mis en place un dispositif de CET. La notion de mobilité recouvre les différentes possibilités offertes par la Loi, que ce soit par exemple une mutation, l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail (succession, vente, fusion, transformation du fonds, …) ou une convention tripartite de transfert signée par les deux sociétés et le salarié.

Article 10 – Cessation du CET

Le CET prend fin pour les raisons suivantes :

  • Rupture du contrat de travail, quelle que soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de la rupture. Le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans son CET et calculée sur la base de sa rémunération en vigueur au jour du versement.

  • Cessation de l’activité de l’entreprise : les droits épargnés dans le CET donnent lieu à une liquidation en argent selon les règles énoncés à l’Article 7 du présent accord, au bénéfice du salarié.

  • Décès du salarié : les droits épargnés dans le CET donnent lieu à une liquidation en argent selon les règles énoncés à l’Article 7 du présent accord, au bénéfice des ayants-droit du salarié.

  • Cessation du présent accord

Article 11 – Statut du salarié pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail persistent.

La période de congé rémunérée par le biais du CET est assimilée à temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. Cette période est également assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, jours de repos compensateurs ou calcul de l’intéressement ou de la participation.

Les garanties de prévoyance et de mutuelle (notamment l’indemnisation des frais de santé) sont assurées pendant la durée du congé pris au titre du CET, de manière strictement identique à une journée de travail effectif.

Enfin, le salarié continue à cotiser aux caisses de retraite complémentaires et à acquérir des points retraite.

Article 12 – Dispositif de garantie des droits

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail.

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le montant maximum garanti par l’AGS, (six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 82 272 € pour 2021), l’entreprise s’engage à mettre en place un système de garantie financière conformément à l’Article L.3154-2 du code du travail.

Article 13 – Prise d’effet et durée

Le présent accord prendra effet à la date d’accomplissement des formalités de dépôts. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les congés payés 2020 / 2021 non soldés au 31 Mai 2021 pourront exceptionnellement être affectés au CET dans les conditions de l’Article 4 ci-dessus et avant le 30 Juin 2021.

Article 14 – Révision et dénonciation

Révision

L'application du présent accord sera assurée par les Représentants du Personnel ou à défaut par une par une commission ad hoc composé d’un ou représentant des salariés spécialement désigné à cet effet et d’un représentant de l'entreprise.

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions par les parties. L’une ou l’autre d’entre elles devra alors introduire un projet de révision en présentant un projet des points à réviser.

Tout modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant, lequel sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification importante des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles au niveau de la banche, ayant un impact sur les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

A l’issue de la première année d’application, les parties conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les éventuelles difficultés qui auront pu se présenter.

Dénonciation

Le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 (trois) mois.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation, par l’une ou l’autre des parties, devra être précédée par l’envoi à l’autre partie d’un courrier (email avec avis de réception ou recommandé avec accusé de réception) expliquant les motifs de la dénonciation.

Le préavis engagé pourra être mis à profit pour engager de nouvelles discussions et négociations.

En application des dispositions de l’Article L.132-8 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du préavis de trois mois si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie prévu par l’Article L.132-8 du code du travail,

  • Si un CET se substitue à celui prévu par l’accord dénoncé, le salarié pourra soit solder son compte sous forme monétaire, soit décider de transférer ses droits dans le nouveau CET,

  • Si aucun CET n’est substitué à celui prévu par l’accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter son compte. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord, le salarié pourra opter pour une liquidation sous forme de congés ou sous forme monétaire.

Article 15 – Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque partie signataire et sera diffusé dès sa signature à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

A l’issue de sa notification et conformément aux dispositions légales, le présent accord sera notifié aux Syndicats Représentatifs de la Branche et déposé en ligne sur la plate-forme dédiée du Ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures) par le représentant de l’Entreprise.

Un exemplaire sera également transmis au greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes ainsi qu’à Commission Paritaire Permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche.

A Nantes, le 18 Mai 2021

Directeur Général Pour le personnel de l’Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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