Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922023926
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : WIDIP
Etablissement : 48173574400031

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ACCORD COLLECTIF SUR LE DISPOSITIF DE LA SEMAINE DE 4.5 JOURS ET SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société WIDIP Société coopérative à responsabilité limitée à capital variable dont le siège est sis 8 à 10 avenue des Canuts VAULX EN VELIN (69120)ayant son établissement 29 boulevard de l’Europe à Seyssinet Pariset, représenté par M. xxx, en qualité de gérant

Ci-après dénommée la « Société »,

D’une part,

Et,

Les salariés de la SCOP WIDIP consultés selon les modalités de l’article L. 2232-22 du Code du travail,

D’autre part.

PREAMBULE

Il est préalablement rappelé que la Société emploie à ce jour 12 salariés et qu’elle n’est pas pourvue d’instances représentatives du personnel.

La politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.

La notion de bien-être au travail est un concept englobant qui fait référence à un sentiment général de satisfaction et d’épanouissement dans et par le travail.

Aussi, la Direction est convaincue que cette approche sociale, reposant sur le bien-être au travail, développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé de ses salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant l’ambiance de travail.

Convaincue du bien-fondé de cette approche, la Direction a pris la décision de mettre en place à titre expérimental la « semaine de travail de 4.5 jours » à la demande des salariés de l’entreprise quel que soit la durée contractuelle de travail.

Par ailleurs, afin de mettre en œuvre une organisation du travail qui permettra d’offrir une continuité de service à ses clients conforme aux exigences de son activité d’infogérance, s’agissant d’un élément essentiel de sa compétitivité, la Société souhaite permettre dans le cadre du présent accord le travail par roulement afin de couvrir une plage horaire de 7h à 18h ainsi qu’une intervention le samedi matin de 8hà 9h par le salarié d’astreinte si nécessaire.

En l’absence de délégué syndical et de représentant du personnel élu au sein de la Société, la Direction a proposé aux salariés de l’entreprise le présent accord.

Le projet d’accord a été remis en main propre aux salariés de l’entreprise contre décharge le 1/12/2022. Ces derniers ont bénéficié du délai minimum de 15 jours prévu par l’article L 2232-21 du Code du travail pour prendre connaissance du projet d’accord et faire part de leurs éventuelles remarques et commentaires sur les thèmes de négociation envisagés.

Le 16/12/2022, les salariés de la Société ont été consultés et la majorité des 2/3 du personnel, le procès-verbal est annexé à l’accord.

C’EST DANS CE CONTEXTE QU’IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société WIDIP SCOP.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail au sein de la Société en fonction des catégories de salariés concernés.

Article 2 - Portée de l’accord

Le présent accord remplace à compter de son entrée en vigueur l’ensemble des usages et décisions unilatérales existant antérieurement au sein de la société WIDIP SCOP en matière de temps de travail qui cesse définitivement de s’appliquer, à l’exception de la note relative à l’astreinte par DUE du 23/12/2019.

Article 3 - Dispositions communes

3.1. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

3.2. Période de référence

La période retenue afin de comptabiliser le temps de travail des salariés est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Article 4 - MODALITES DU RECOURS AU Travail PAR RELAIS ET PAR ROULEMENT

Le présent accord autorise la Société à déroger à l’horaire collectif ou individualisé, par la mise en place d’équipes de travail par roulement et par relais.

  1. Définitions

Travail par roulement : Le travail par roulement consiste à attribuer des journées de repos hebdomadaire différentes à des salariés ou des équipes de salariés exerçant la même activité.

Travail par relais : Le travail par relais consiste à pratiquer des horaires différents à l’intérieur d’un groupe de salariés ayant la même activité.

  1. Durée du travail

La durée du travail des salariés travaillant par roulement et par relais n’est pas modifiée.

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 46h et 43h sur 12 semaines consécutives.

La durée quotidienne de travail est limitée à 10h et peut être portée exceptionnellement à 12h

  1. Temps de pause

Quelle que soit l’organisation de travail posté, les salariés bénéficient d’une pause-repas d’une heure.

  1. Astreintes

Le recours aux astreintes reste possible dans les conditions prévues par la DUE du 23/12/2019 relative aux astreintes.

  1. Planning de travail

Les plannings de travail seront portés à la connaissance des salariés au début de chaque mois.

Toute modification individuelle du planning doit être portée à la connaissance du salarié 7 jours calendaires à l’avance. En cas d’impossibilité ou d’urgence (notamment absence inopinée d’un autre salarié). Dans de telles hypothèses, le délai de prévenance est ramené à 3 jours calendaires.

Sur la forme, le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :

  • La liste nominative des salariés composant chaque équipe (qui peut être réduite à 1 seul salarié)

  • La répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée sur la semaine ;

  • Les temps de pause-repas.

Les plannings seront remis et/ou adressés aux salariés par tout moyen (email, serveur de l’entreprise, teams etc.) et devront également être affichés dans l’entreprise ou dans le SI RH.

Ce document doit être daté et signé du chef d’établissement ou de son délégataire.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés doivent bénéficier :

  • D’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives par jour travaillé.

  • d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

  • Dans tous les cas, de 2 jours civils de repos par période de 7 jours glissants. Ces 2 jours peuvent ne pas être accolés (1 jour s’entend de 0H à 24H).

Article 5 – Dispositif de la semaine de 4 .5jours

5.1 Salariés concernés

Tous les salariés de l’entreprise bénéficieront d’un aménagement de leur temps de travail consistant, au cours des semaines, à travailler 4 jours et demi (« Dispositif de la semaine de 4.5 jours ») au lieu de 5 jours.

Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et règlementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien avec la formation suivie. Par conséquent, ce dispositif ne leur est pas applicable, de même qu’il n’est pas applicable aux salariés à temps partiel dont les horaires sont fixés au contrat de travail.

Il n’est pas non plus applicable aux stagiaires.

5.2. Modalités d’organisation de la semaine de 4.5 jours

Le dispositif de la semaine de 4.5 jours s’appliquera à l’ensemble des salariés de XXX concernés à compter du 1er janvier 2023.

Au cours de ces semaines, les jours travaillés seront répartis du lundi au vendredi sur la plage horaire 7h-18h avec une demi-journée de repos en plus de deux jours de repos hebdomadaire, qui sera fixée soit le mercredi après- midi, soit le vendredi après-midi, selon le planning transmis.

Cette demi-journée non travaillée peut être modifiée selon les modalités ci-après :

  • Sur décision unilatérale de la Direction en raison des besoins de bon fonctionnement du service sous réserve d’en informer le salarié au moins 7 jours calendaires avant la date du changement effectif, sauf circonstance exceptionnelle liée à l’impératif client ou au bon fonctionnement du service.

  • Sur demande écrite du salarié (mail ou courrier) après accord expresse de la Direction. Le changement peut s’opérer la semaine suivant l’accord de la Direction.

Cette nouvelle organisation du travail n’impacte pas le calcul des indemnités journalières en cas d’arrêt maladie, de congé maternité, de congé paternité, etc.

Dans le cadre d’une formation, le salarié est soumis aux horaires définis par l’organisme de formation et/ou le prestataire de formation durant toute la période de formation.

5.3 Modalités de prise des congés payés sur la semaine de 4.5 jours

Le salarié à temps plein qui souhaite prendre une semaine de congé payé, continue de poser 5 jours de congés payés. En effet, la règle de prise de congés payés demeure inchangée

La période de prise des congés payés d’été correspond à la période légale du 1er juin au 31 octobre sur laquelle trois semaines complètes dont deux consécutives au minimum devront être posées.

Seule la cinquième semaine de congés payés peut être fractionnée en jours distinct de congés : ceux-ci ne pourront être posés que par journée complète.

Article 6 – repos compensateur de remplacement

Conformément aux articles L3121-28 et L3121-33 du code du travail, il est convenu de remplacer le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà des forfaits d’heures prévus au contrat, si les besoins de la mission le justifient, et après validation par la direction, par du repos compensateur de remplacement.

La récupération de ces heures supplémentaires se traduit par un repos majoré à 125% soit 1 heure supplémentaire ouvre droit à 1h et 15 min de repos.

Cette formule de remplacement à un caractère obligatoire, sauf en cas de départ du salarié de l’entreprise ou il recevra une indemnité compensatrice en paiement.

Les modalités de prise du repos sont les suivantes :

La période de référence pour apprécier l’acquisition du repos compensateur de remplacement s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.

La prise du repos devra se faire tout en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise.

Le salarié qui souhaite prendre des repos doit satisfaire aux conditions ci-dessous énoncées.

Le repos compensateur acquis sur l’année civile N doit être pris avant le 31 mars de l’année N+1. A cette date, ils doivent être soldés.

Le salarié doit attendre l’ouverture de son droit : en effet, le repos ne peut être effectivement pris que si les droits à repos accumulés par le salarié sont de 7 heures et 30 min compte tenu de la durée contractuelle minimum en vigueur chez WIDIP de 37h 30 min.

Tant que le salarié n’a pas accumulé au moins 7 heures et 30 min de repos, la Direction n’est pas tenue de donner suite à une demande de prise du repos.

Une fois le droit ouvert, le salarié doit obligatoirement obtenir l’accord de la Direction pour la prise du repos compensateur de remplacement, soit par journée soit par demi-journée, au choix du salarié sous réserve de le poser pendant les périodes de vacances scolaires en priorité..

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée.

Néanmoins, en cas de nécessité, et après accord de la Direction, ce repos compensateur pourra être pris sur la base d’un autre nombre défini d’heures.

Le salarié informé par son bulletin de salaire de son droit à repos, formulera une demande par mail à son N+1 dans un délai d’un mois afin d’organiser le planning de travail, le hiérarchique devra répondre sous 8 jours.

Article 7 : contingent annuel

Le contingent annuel est porte à 230 heures par an.

Les heures supplémentaires compensées par du repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.

Article 8 - Suivi de l’accord

Un suivi du présent accord sera réalisé tous les ans entre la Direction et les salariés de l’entreprise ou, avec les membres élus du CSE à compter de l’élection de cette instance.

Article 9 - Dispositions générales

9.1. Durée de l’accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Dreets et au Conseil de prud’hommes.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur dans les conditions légales et réglementaires applicables (article L 2261-9 à 13 du Code du travail).

Le présent accord pourra être dénoncé par les salariés dans les conditions légales et réglementaires applicables et sous les réserves suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,

  • la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

    9.2. Modification de l’accord

La signature d’un accord de révision pourra intervenir à tout moment dans les conditions légales et réglementaires applicables.

9.3. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires auprès de la Dreets (un exemplaire électronique et un exemplaire papier) et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à SEYSSINET-PARISET, en un exemplaire original, à effet en date du 16/12/2022.

Pour la société WIDIP Pour les salariés représentant les deux tiers du personnel

Voir le PV de consultation en annexe

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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