Accord d'entreprise "accord collectif relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires et au contingent d'heures supplémentaires" chez GROSJEAN CONCEPT BOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROSJEAN CONCEPT BOIS et les représentants des salariés le 2021-03-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02521002832
Date de signature : 2021-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : GROSJEAN CONCEPT BOIS
Etablissement : 48189167900013 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE

La société EURL GROSJEAN CONCEPT BOIS dont le siège social est situé ZA sur Le Cros – 25430 SERVIN, représentée par xx en sa qualité de gérant,

ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

En application des dispositions des articles L. 3121-33 et suivants du Code du travail, le présent accord a pour objet de fixer un contingent annuel d'heures supplémentaires permettant de répondre aux besoins de l'entreprise et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les Parties ont, ainsi, convenu de l'intérêt conjoint de cette augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société GROSJEAN, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, afin de lui permettre de répondre aux demandes des clients, aux besoins du marché et pour pallier à la difficulté de recrutement de personnel qualifié et difficile compte tenue de la localisation de l’entreprise.

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être effectuées uniquement à la demande de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective « Ameublement : fabrication », notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel, et des durées maximales.

Article 4 : Durée maximale du travail

La durée maximale du travail en moyenne hebdomadaire et annuelle fixée par la Convention collective « Ameublement : fabrication », est à 42 heures de moyenne hebdomadaire et 1645 heures annuelles.

Le présent accord a pour objet d’augmenter la durée moyenne hebdomadaire du travail à 46 heures calculées sur 12 semaines consécutives.

La durée maximale du travail au cours d’une même semaine ne pourra dépasser 48 heures.

La durée maximale annuelle est fixée à 2021 heures Cette durée sera réduite des jours fériés chômés dans l'entreprise (si 11 jours fériés sont chômés dans l'entreprise, la durée annuelle de travail est fixée à 1 944 heures)

La période de référence pour calculer la durée moyenne hebdomadaire et annuelle du travail est l’année civile.

Article 5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective « Ameublement : fabrication », est de 150 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 6. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, lors d’un référendum à bulletin secret au-delà des délais légaux prévus en la matière.

Les modalités d’organisation de ce référendum seront portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation.

Le présent accord s'applique à compter du jour qui suit son dépôt.

Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Un suivi de l’accord sera fait le 1er janvier de chaque année.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

La durée du préavis sera fixée à trois mois. Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord. Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

Après signature et ratification par la majorité des deux tiers des salariés Le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera également transmis par LRAR au Greffe du conseil des prud’hommes de Besançon.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Il sera également communiqué au personnel via les panneaux d'affichage prévus à cet effet.

Fait à Servin

Le 19/02/2021

Pour la société EURL GROSJEAN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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