Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE - AUGMENTATION CONTINGENTS HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez MILLET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MILLET et les représentants des salariés le 2018-07-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00518000082
Date de signature : 2018-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : MILLET
Etablissement : 48192693900036 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-19

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre  les soussignés :

La société XXXXX

Société à Responsabilité Limitée au capital de XXXX €uros,

Dont le siège social est fixé à XXXXXX

Immatriculée au RCS sous le numéro XXXXX

Représentée par Monsieur XXXXXX agissant en sa qualité de gérant,

D'UNE PART

ET

L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la société XXXXXX,

D'AUTRE PART

Il a été conclu l’accord ci-après.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective.

L’employeur rappelle que la convention collective Bureaux d’études techniques, brochure JO n° 3018, prévoit deux types de contingent :

-un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par an et par salarié pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures sans aménagement.

-un contingent annuel d’heures supplémentaires de 90 heures par an et par salarié pour les salariés soumis à un aménagement particulier du temps de travail (notamment modalité standard).

Ces contingents se révèlent être inadaptés aux besoins et à l’activité de l’entreprise.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter des contingents d’heures supplémentaires supérieurs à ceux prévu par la convention collective Bureaux d’études techniques.

L’objectif du présent accord est donc de :

  • Prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires,

  • Permettre à la société et aux salariés de recourir au heures supplémentaires dans le cadre de contingents supérieurs à ceux prévu par la convention collective applicable,

  • Répondre aux besoins de l’entreprise.


Article 1er – OBJET

Le présent accord a pour objet de préciser le cadre et les modalités du recours aux heures supplémentaires afin d’en faciliter l’usage et notamment pour ce faire, d’augmenter les contingents d’heures supplémentaires.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord ont vacation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet peu important les modalités de décompte de la durée du travail (hors forfait jours). Cela concerne donc aussi bien les salariés à 35 heures hebdomadaires sans aménagement particulier que les salariés sous aménagement du temps de travail particulier notamment en modalité standard (forfait heures 1 607 heures annuelles).

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 3 – MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l’employeur.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi, à savoir :

  • La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas de dérogations prévus par la loi,

  • La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,

  • La durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra pas excéder 44 heures.

Article 4 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires seront rémunérées en application des dispositions prévues par la Code du travail.

Article 5 - AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que dans l’entreprise se côtoient deux types de contingent d’heures supplémentaires :

-un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par an et par salarié pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures sans aménagement.

-un contingent annuel d’heures supplémentaires de 90 heures par an et par salarié pour les salariés en modalité d’aménagement du temps de travail (notamment modalité standard de forfait en heures sur l’année de 1 607 heures).

Les parties conviennent de porter ces deux contingents à 350 heures par an et par salarié, tel que défini dans l’article 2 du présent accord.

Article 6 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

6-1 Application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, lors d’un référendum à bulletin secret.

Les modalités d’organisation de ce référendum seront portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation.

6-2 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.

6-3 Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.

Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

Article 7 – Communication de l’accord

Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Article 8- Conditions de validité et publicité

Après signature et ratification par la majorité des deux tiers des salariés, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du Greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à XXXXX

Le XXXXX

Les salariés Pour la société XXXXX

(Voir PV ci-joint) Le gérant

Monsieur XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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