Accord d'entreprise "Un accord portant sur le contingent d'heures supplémentaires" chez GLDC

Cet accord signé entre la direction de GLDC et les représentants des salariés le 2023-05-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05123005796
Date de signature : 2023-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : UES GROUPE GLDC
Etablissement : 48194845300032

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-24

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

AU SEIN DE L’UNITE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

GROUPE GLDC

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE GROUPE GLDC, dont le siège social est situé 5 route de Chalons – 51800 SAINTE MENEHOULD, représentée par M., agissant en qualité́ de Président de l’U.E.S et composée des sociétés suivantes :

La société GLDC SARL

Société à responsabilité limitée au capital de 132200 € dont le siège social est situé 5 route de Chalons – 51800 SAINTE MENEHOULD, identifiée sous le numéro 481 948 453 RCS CHALONS-EN-CHAMPAGNE

La société COLLET SAS

Société par actions simplifiée (SAS) au capital de 2 180 000 €, dont le siège social est situé 5 route de Chalons – 51800 SAINTE MENEHOULD, identifiée sous le numéro 846 980 043 RCS CHALONS-EN-CHAMPAGNE

La société COLLET MANUTENTION SARL

Société à responsabilité limitée au capital de 400 000 €, dont le siège social est situé 9 route de Chalons – 51800 SAINTE MENEHOULD, identifiée sous le numéro 481 948 453 RCS CHALONS-EN-CHAMPAGNE

La société HORIZON VERT – VO DIFFUSION SAS

Société par actions simplifiée (SAS) au capital de 13 440 €, dont le siège social est situé 5 route de Chalons – 51800 SAINTE MENEHOULD, identifiée sous le numéro 393 335 773 RCS CHALONS-EN-CHAMPAGNE

D’UNE PART,

ET

Mme, en sa qualité́ d'élue titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité́ des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 30 mars 2023

Mme en sa qualité́ d'élue titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité́ des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 30 mars 2023.

D’AUTRE PART

Il a été convenu le présent accord collectif en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail:

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Les salariés des sociétés appartenant à l’UES GROUPE GLDC, composée des sociétés GLDC SARL, COLLET SAS, COLLET MANUTENTION SARL, HORIZON-VERT VO DIFFUSION, relèvent à ce jour des dispositions de la Convention Collective des entreprises de maintenance, de distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes - IDCC 1404 (ci-après, dénommée « La CCN Matériels agricoles – IDCC 1404 »).

Afin d’adapter au mieux l’activité́ des salariés à celle des entreprises membres de l’UES GROUPE GLDC et de répondre au mieux à la demande des clients, la direction des sociétés membres de l’UES GROUPE GLDC a proposé́ aux membres élus de la délégation du personnel du Comité Social et Économique (CSE) de l’UES GROUPE GLDC, la négociation d’un accord collectif ayant pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires en dérogeant à la convention collective applicable Matériels agricoles – IDCC 1404.

Le présent accord a donc pour objet de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des sociétés et leurs établissements composant l’UES GROUPE GLDC, ainsi que de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires dans le cadre de ce contingent.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des entreprises et leurs établissements faisant partie de l’UES Groupe GLDC, exerçant à temps complet et dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans toutes les établissements, actuels ou futurs des sociétés membres de l’UES GROUPE GLDC, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – OBJET

Il est ici rappelé qu’aux termes des dispositions de la CCN Matériels agricoles – IDCC 1404, de l’Accord du 22 janvier 1999 tel que modifié par l’Avenant n°5 du 19 janvier 2006, étendu par arrêté du 24 octobre 2006 (article 5.2), le contingent conventionnel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié, étant précisé la possibilité pour les entreprises de recourir à un contingent conventionnel d’heures supplémentaires de 220 heures par an et par salarié.

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires prévu par la CCN Matériels agricoles – IDCC 1404, dans l’ensemble des entreprises composant l’UES Groupe GLDC, dont l’activité est sujette à fluctuation et saisonnalité, en particulier lors des périodes de semis et récoltes des cultures (céréales, betteraves, etc.)., afin de permettre aux entreprises concernées de répondre aux besoins des clients dans le délai imparti.

Le présent accord d’entreprise a pour objet d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié.

ARTICLE 3 – RAPPEL DE LA REGLEMENTATION SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application des dispositions légales, constituent des heures supplémentaires donnant lieu à majoration, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L.3121-29 du Code du travail.

Il est expressément rappelé que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord, selon les procédures mises en place au sein de l’entreprise.

Concernant le taux de majoration des heures supplémentaires, en application des dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine, ouvrent droit à une majoration de salaire aux taux de : 

  • 25 % pour les huit (8) premières heures (heures accomplies entre la 36ème et la 43ème heure de travail hebdomadaire) ;

  • 50 % pour les heures au-delà de la huitième (8eme) heure (heures accomplies au-delà de la 43ème heure de travail hebdomadaire.


ARTICLE 4 – FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Par le présent accord collectif, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 325 heures par an et par salarié, au sein de chaque entreprise membre de l’UES Groupe GLDC.

Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 180 heures et dans la limite de 325 heures par an et par salarié, nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné.

Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 180 heures et dans la limite de 325 heures ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.

L’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos, telles que prévues par la CCN Matériels agricoles – IDCC 1404.

ARTICLE 5 – FIXATION DU TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DANS LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail (35 heures par semaine) ouvrent droit à une majoration de salaire de :

Option 1 (alignement sur l’IDCC 1404)

  • 25 % pour les huit (8) premières heures (heures accomplies entre la 36ème et la 43ème heure de travail hebdomadaire) ;

  • 50 % pour toutes les heures au-delà de la huitième heure (heures accomplies au-delà de la 43ème heure de travail hebdomadaire) comprises dans le contingent annuel.

ARTICLE 6 – CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS AU-DELA DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent dans les conditions prévues par La CCN Matériels agricoles – IDCC 1404 et l’article 5.4.2 de l’Accord du 22 janvier 1999, notamment la consultation du CSE.

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail et à l’article 5.4.2 de l’Accord du 22 janvier 1999, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par le présent accord (325 heures), ouvriront droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Conformément à l’article 5.4.2 de l’Accord du 22 janvier 1999, cette contrepartie obligatoire en repos sera de 150 %.

Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité.

A défaut et avec l’accord de la Direction de chaque entreprise membre de l’UES GROUPE GLDC, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins sept jours à l’avance en précisant la date et la durée de repos.

Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.

Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :

  • La situation de famille ;

  • L’ancienneté dans l’entreprise.

ARTICLE 7 – ENTREE DE L’ACCORD ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 1er juin 2023 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu chaque année un suivi de l’application de l’accord lors d’une réunion avec le Comité Social et Économique de l’UES GROUPE GLDC.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des entreprises membres de l’UES GROUPE GLDC et des salariés liés par un accord.

ARTICLE 9 – ADHESION EVENTUELLE D’UNE ORGANISATION SYNDICALE

Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’UES GROUPE GDLC, non signataire du présent accord, pourra adhérer ultérieurement, dans les conditions des articles L.2261-3 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 10 – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue aux dispositions de la CCN Matériels Agricoles – IDCC 1404 dont relèvent les sociétés auxquelles il s’applique et ayant le même objet.

Les dispositions du présent accord se substituent notamment aux articles 5.2, 5.3 et 5.4 de l’accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée et aménagement du temps de travail et de ses avenants ultérieurs.

Elles se substituent en outre à tous accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent accord et ayant la même cause ou le même objet.

ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé́ conformément aux dispositions des articles L.2232-21 du Code du travail, à la demande d’une des parties au présent accord adressée aux autres signataires par lettre recommandée, avec accusé réception, ou remise en main propre contre décharge.

La partie concernée précisera les dispositions visées par sa demande de révision.

Dans cette hypothèse une réunion sera organisée dans les trois mois de la demande par le Président de l’UES GROUPE GLDC.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 12 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé́ dans les conditions fixées par les dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail, et moyennant un préavis de 3 mois.

En cas d’avenant, celui-ci pourra également être dénoncé́, par une partie signataire, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, étant entendu qu’il ne pourra être procédé́ à une dénonciation partielle.

L’acte de dénonciation devra être adressé par lettre recommandée, avec accusé de réception, ou par lettre remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des signataires et fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi.

En particulier, l’acte de dénonciation sera adressé par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé́ par le représentant légal :

  • en deux versions PDF et docx, auprès de l’unité départementale de la DREETS compétente ;

  • sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, étant précisé que sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au Greffe du Conseil de prud'hommes de CHALONS -EN-CHAMPAGNE.

ARTICLE 14 – REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants ultérieurs seront examinés aux fins de règlement par le président de l’UES et les membres élus de la délégation du personnel au CSE.

Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.

Pendant toute la durée du différent, l’application de l’accord se poursuivra, conformément aux règles qu’il a prévues dans l’accord initial et ses avenants ultérieurs, le cas échéant.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Fait à SAINTE MENEHOULD

Le 24.05.2023

M.

Président de L’UES GROUPE GLDC

Mme

Elu titulaire du CSE de l’UES GROUPE GLDC

Mme

Elu titulaire du CSE de l’UES GROUPE GLDC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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