Accord d'entreprise "Accord collectif de modulation du temps de travail" chez SAUCES ET CREATIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAUCES ET CREATIONS et les représentants des salariés le 2019-12-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V21001370
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : SAUCES ET CREATIONS
Etablissement : 48201638300028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23

Accord collectif de

modulation du temps de travail

Entre les soussignés,

La SAS SAUCES ET CREATIONS, RCS CAMBRAI 482 016 383 – Parc d’Activité Actipole de l’A2- 59554 RAILLENCOURT SAINTE OLLE, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, MonsieurXXX, Président, cotisations de sécurité sociale versées à l’URSSAF du Nord Pas de Calais sous le n° 317000001012596862,

d'une part,

ET

Les membres élus de la délégation du personnel du CSE :

  • Madame………………., élu titulaire au CSE, 1er collège

  • Monsieur…………….., élu titulaire au CSE, 2eme collège

Les 2 élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (2 décembre 2019).

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

  1. Titre 1 : Dispositions générales

    1. Article1-1 :Objet de l’accord et cadre juridique

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, dans le cadre des articles L 3122-2 et suivants du code du travail.

Article1-2 : durée et date d’effet

Les parties conviennent expressément que le présent Accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée, en application de l’article L 2222-4 du Code du Travail et prendra effet le 01 janvier 2020.

Article 1-3 : Révision – dénonciation- suivi de l’accord

1.3.1. Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail ou le cas échéant aux articles L 2261-7-1 à L 2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec AR aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer des négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

1.3.2. Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du Travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec AR.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

1.3.3. Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de cet accord.

A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

Article1-4 : Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (l’un en version papier, l’autre en version électronique) à la DIRECCTE territorialement compétente, à savoir la DIRECCTE du Loir et Cher, via la procédure Télé accords et en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes territorialement compétent, soit à Valenciennes.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale rendue anonyme.

Article 1-5 : Information des salariés

Conformément aux dispositions de l’article L 2262-5 du Code du travail, les salariés de la société seront informés du présent accord.

  1. TITRE 2 DISPOSITIF DE MODULATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

    1. Article 2.1 Cadre juridique

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions des articles L3121-41 et L3121-44 du Code du travail.

  1. Article 2.2. Champ d’application

    2.2.1 Périmètre d’application

Le présent accord de modulation du temps de travail est applicable à l'ensemble du personnel de l'entreprise

2.2.2 Salariés exclus du présent accord

Sont exclus de l’application du présent accord :

  • Les cadres dirigeants,

  • Les cadres autonomes soumis à une convention annuelle de forfait en jours.

    1. Article 2.3. Dispositions générales

Les parties conviennent de définir les dispositions générales suivantes, afin de déterminer la durée du travail applicables au sein de la société:

2.3.1. Semaine civile

La semaine civile est définie du lundi à 0 h au dimanche 24 h.

2.3.2. Durée maximale hebdomadaire

En application de l’article L3121-24 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire est fixée à :

  • 48 heures au cours d’une semaine civile,

  • 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

    2.3.3. Durée maximale quotidienne

En application de l’article L3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne est fixée à 12 heures, compte tenu de l’organisation de la société et de ses activités qui peuvent nécessiter une présence accrue des salariés, notamment lors des périodes de haute activité.

2.3.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par le code du travail est de 220 heures .

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile

2.3.5. Majoration des heures supplémentaires

En application de l’article L3121-33 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires en moyenne,

  • 50 % au-delà.

    1. Article 2.5. Modulation/annualisation

      2.5.1. Détermination du système de modulation/ annualisation

Le système de modulation/ annualisation prévu par le présent Accord, permettra à la société de faire varier sur toute ou partie de la période d’annualisation, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés.

La répartition de la durée du travail s’organisera sur l’année civile.

Les horaires de travail seront répartis de manière irrégulière entre les semaines de l’année, dans les conditions suivantes :

  • 48 heures maximum de temps de travail effectif hebdomadaire,

  • 24 heures minimum de temps de travail effectif hebdomadaire.

Dans le cadre des limites évoquées ci-dessus (au maximum 48 et au minimum 33 heures par semaine), les heures se compensent.

Toutes heures supplémentaires réalisées à la demande de l’employeur seront comptabilisées dans un compteur individuel.

2.5.3. Décompte individuel des heures accomplies

Chaque salarié sera informé mensuellement de sa situation personnelle au regard de la durée annuelle du travail sur un relevé spécifique.

2.5.5. Travail le samedi

Les heures de travail supplémentaires effectuées le samedi seront rémunérées avec leur majoration à la fin du mois au cours duquel elle aura été travaillée.

2.5.6. Modalités de rémunération

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à la modulation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de la modulation sera lissée sur la base de la moyenne mensuelle prévue au contrat de travail et ne dépendra donc pas des variations d’horaires au cours de la période.

Les heures supplémentaires mises sur le compteur individuel ne peuvent être supérieur à 10 heures. Dans le cas où le compteur individuel est supérieur à 10 heures, les heures de travail supplémentaires effectuées au delà de la limite des 10 heures seront rémunérées avec leur majoration à la fin du mois au cours duquel elles auront été travaillées.

2.5.7. Suivi de la modulation

A l’issue de chaque année, un bilan de la modulation sera réalisé et sera présenté aux représentants du personnel, notamment pour vérifier le respect des délais de prévenance de modification des horaires, le volume d’heures supplémentaires constatées à la fin de la période et pour constater toute difficulté dans le fonctionnement de cet aménagement du temps de travail.

Fait à ....., le .....

en .....exemplaires

Pour l’entreprise : Président

Et Membre CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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