Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)" chez ETABLISSEMENTS PAUL CHAMBRIARD - SAS CHAMBRIARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS PAUL CHAMBRIARD - SAS CHAMBRIARD et les représentants des salariés le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06320003070
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : SAS CHAMBRIARD
Etablissement : 48208765700011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

ENTRE

La société CHAMBRIARD, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 5, Avenue Pierre Mendès France 63500 ISSOIRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 482 087 657, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur de site et XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’une part,

ET

L’élu titulaire du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles en date du 16 décembre 2019 (procès-verbal des élections annexé aux présentes) :

XXX, en sa qualité de membre titulaire du comité social et économique,

D’autre part.

Préambule

Dépourvue de délégués syndicaux mais désireuse d’engager des négociations sur la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée en application de l’article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, la société CHAMBRIARD a souhaité mettre en œuvre le processus de négociation selon un mode dérogatoire tel que prévu aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Les parties au présent accord ont en effet constaté la nécessité d'adapter l’organisation du travail compte tenu de la situation économique de l’entreprise et de celle de son unique client, la société Constellium, afin de préserver les emplois et sauvegarder les compétences de ses salariés. (Cf. article 1.)

C'est dans ces conditions que les parties ont convenu de conclure le présent accord.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre :

  • De la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020,

  • ainsi que des dispositions des articles L.2231-1 et suivants relatifs à la négociation collective,

  • et notamment les articles L. L.2232-23 et suivants du Code du travail relatifs aux modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés résultant de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise à la date de conclusion du présent accord et de l’absence de délégué syndical, la Direction a négocié et conclu le présent accord avec les membres du comité social et économique de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Le présent accord annule et remplace, en s’y substituant toute note, usage ou engagement unilatéral de l’employeur, tout accord collectif notamment de branche, portant sur le même objet.

Article 1 : Objet - Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et perspective d’activité

Le dispositif exceptionnel d’activité partielle mis en place par les pouvoirs publics pendant la période de confinement à joué un rôle d’amortisseur social et permis le maintien des salariés dans leurs emplois.

Les études académiques qui analysent l’effet d’une pandémie comparable à celle de la Covid-19 sur la croissance indiquent au mieux un retour à une activité normale au bout de deux ans. Mais en cas de phénomènes épidémiques rémanents à l’automne 2020, la reprise serait mécaniquement encore plus lente et l’activité des entreprises durablement atteinte.

La filière aéronautique, globalement en croissance auparavant, a été confrontée à des difficultés financières et une perte de chiffres d’affaires qui pourraient mettre en jeu sa survie même.

En dépit d’un plan de soutien ambitieux à la filière aéronautique, Constellium, et plus spécifiquement le site d’Issoire prévoit une baisse de son activité de l’ordre de 40%, au moins jusqu’à fin 2021.

Par conséquent, la Direction du site d’Issoire de Constellium, après consultation du CSE, a décidé de mettre en place le dispositif d’activité partielle de longue durée pour ses 1.500 salariés à partir du 1er novembre 2020, se traduisant notamment par une baisse de leur activité de 40%.

Constellium est le client principal de notre entreprise, dont l’activité se concentre autour de la fabrication d’emballage en bois pour le transport des pièces aéronautiques.

Cette forte dépendance économique nous conduit à anticiper une baisse importante de notre activité au cours des prochains mois, et ce, dans la continuité d’une année 2020 dont les résultats ont d’ores et déjà accusé des pertes significatives.

Les conséquences de cette crise en termes économiques et sociales restent à venir et il appartient à l’entreprise de pouvoir adapter son organisation et son activité, afin de préserver sa pérennité et ses emplois.

Conformément à la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et aux décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, la société souhaite ouvrir la possibilité de recourir à un dispositif d’activité partielle longue durée (APLD).

Inscrite au cœur du plan de relance, l’activité partielle de longue durée est mise en place pour aider les entreprises à faire face à l’impact de la crise sanitaire COVID-19 avec pour objectif de préserver les emplois et de sauvegarder les compétences des salariés.

L’APLD est un dispositif de soutien à l’activité économique qui offre la possibilité à l’entreprise, confrontée à une réduction durable de son activité, de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées, une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi.

Dans le cadre des négociations du présent accord, un diagnostic complet de la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité a été établi et partagé avec les représentants du personnel.

Ce diagnostic figure en annexe 1 du présent accord.

Dans ce cadre, le présent accord définit :

  • La date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

  • Les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ;

  • Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • Les modalités d'information du Comité Social et Économique sur la mise en œuvre de l'accord.

Article 2 : Champ d'application – activités et salariés concernés

2.1 Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS CHAMBRIARD au jour de sa signature.

Tous les salariés sont concernés par le dispositif de réduction d’horaire avec le même impact en terme indemnitaire, et ce, quel que soit leur statut : Ouvrier, employé, Agent de maîtrise et cadre.

Le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle « classique » prévu à l’article L 5122-1 du code du travail.

2.2 : Activités et salariés concernés

Le dispositif s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise, ainsi qu’à l’ensemble des salariés quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.), les fonctions occupées, ou la qualification (cadres et non cadres).

Article 3 : Modalité de fonctionnement du dispositif d’activité partielle de longue durée

3.1 Réduction maximale de l’horaire de travail

Les salariés qui se verraient appliqués le dispositif prévu par l’Article 53 de la Loi N° 2020-734 du 17 juin 2020 dans le cadre du présent accord peuvent se voir appliquer une réduction de leur horaire de travail sans que cette réduction puisse être supérieure à 40% de l’horaire légal (35 heures par semaine).

A titre d’exemple, un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail de référence est de 35 heures (soit 1607 heures par an), pourra être placé, sur l’intégralité de la période de 24 mois, 1.285,60 heures en activité partielle de longue durée.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire totale d’activité, c’est à dire à des périodes sans activité.

La limite de 40% ne pourra être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50% de l’horaire légal. En conséquence, si cette dernière refusait d’autoriser l’entreprise à appliquer la limite de réduction de l’horaire de travail de 50%, il est convenu que la limite maximale sera de 40%.

Afin de facilité la logistique des salariés concernés par le présent accord, la Direction privilégiera des journées entières de travail.

En outre, Constellium anticipe sur la fin d’année 2020 et durant l’année 2021 des fermetures hebdomadaires de son site de production.

Cependant, bien que les semaines de fermeture prévisionnelles puissent être communiquées à l’avance par Constellium, elles sont régulièrement sujettes à des modifications de dernière minute.

Par conséquent, ce planning prévisionnel ne sera communiqué aux salariés de la société CHAMBRIARD qu’à titre purement informatif.

Néanmoins, la Direction s’engage à communiquer dans les meilleurs délais toutes informations ayant une incidence sur l’activité de CHAMBRIARD, étant précisé que l’activité en flux tendu de Constellium nous contraint à des délais de prévenance courts.

En outre, il est rappelé que la Direction peut demander expressément aux salariés placés en activité partielle de reprendre le travail en cas de nécessité et selon les besoins de l’entreprise (commande Constellium ou autres clients), avec un délai de prévenance de 24h (la veille pour le lendemain).

Le cas échéant, les salariés seront contactés individuellement par téléphone doublé d’un mail sur leur messagerie. A la reprise du travail, l’activité partielle sera interrompue et les salariés seront rémunérés normalement.

3.2 Modalités d’indemnisation en activité réduite

3.2.1 Indemnité versée au salarié

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique prévu au présent accord reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70% (au lieu de 60% sans accord, dans le cadre de l’activité partielle « classique », à la date de signature du présent accord) de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés, telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise et le cas échéant « la durée stipulée au contrat de travail.

Cette indemnisation ne peut être inférieure à 8.03 euros / heure, avec une valeur plafond (maximale) fixée à 4.5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Il est précisé que les heures supplémentaires tant occasionnelles que structurelles ne sont pas prises en compte au-delà du 30 décembre 2020.

Bien que le contrat de travail soit suspendu dès lors que le salarié est placé en activité partielle, ces périodes sont assimilées à des périodes de travail, de sorte que le salarié conserve ses droits (congés payés, couverture sociale…).

3.2.2 Allocation versée à l’employeur

L’employeur reçoit une allocation qui équivaut à une partie de la rémunération horaire brute versée au salarié placé en APLD.

Cette allocation s’élève à 60% de la rémunération horaire brute limitée à 4.5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Cette allocation horaire ne peut être inférieure à 7.23 euros. Ce minimum n’est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article R. 5122 – 18 (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).

Article 4 : Engagement en termes d’emploi et de formation professionnelle

4.1 Engagement en matière d’emploi

La société s’engage vis-à-vis de l’autorité administrative à ne pas procéder, pendant la durée du recours effectif au dispositif d’APLD, à un ou des licenciements économiques (selon l’article L-1233-3 du Code du Travail) des salariés visés par l’article 2 du présent accord et ayant effectivement bénéficié de l’APLD.

Il est précisé que les engagements en termes d’emploi ci-dessus seront suspendus en cas de non renouvellement par le Direccte de l’autorisation.

4.2 Engagement en matière de formation professionnelle

La période couverte par le présent accord est une opportunité de mettre à profit les périodes chômés au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés, au travers d’actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience, de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L. 6323-6 du Code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l’activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail…).

A ces fins, l’entreprise :

1- mobilisera l’aide à la formation du Fonds national de l’Emploi, le FNE-Formation, pour toutes actions de formation nécessaires à l’acquisition, l’entretien, l’adaptation ou le perfectionnement des connaissances et compétences du salarié,

2-accompagnera les salariés dans la création et l’utilisation de leur CPF (Compte personnel de formation), notamment pendant les heures d’activité réduite.

Pendant les actions de formations mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité horaire versée au salarié est portée à 100% de la rémunération nette antérieure du salarié.

Article 5 : Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord

Les parties conviennent expressément de garantir un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, elles conviennent de se réunir après 3 mois d’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application, constatée par l’ensemble des parties et dialoguer sur les réponses à y apporter.

De manière plus générale, un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise auprès du Comité Economique et Social au moins tous les 3 mois, soit des réunions ordinaires, soit extraordinaires.

Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Il est précisé que dans l’hypothèse où l’accord ferait l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 53 de la loi, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif, vaut décision de validation. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration au comité social et économique.

Article 6 : Information de l’autorité administrative

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.

Article 7 : Procédure de validation de l’accord par la Direccte

7.1 : Demande initiale de validation de l’accord

Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative dans les conditions prévues par les textes applicables. La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois.

L’autorité administrative notifie à l’employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif.

La décision de validation est notifiée par voie dématérialisée à l’employeur. Elle est également notifiée au Comité Social et Economique. Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail. Le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai indiqué ci-avant vaut décision d’acceptation de validation. Dans ce cas, l’employeur transmet une copie de la demande de validation accompagné de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique.

Un exemplaire de l’accord est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

En cas de refus de validation de l’accord par l’autorité administrative, un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l’administration.

Le comité social et économique est informé de la reprise de la négociation. Le nouvel accord conclu est transmis à l’autorité administrative.

L’autorité administrative valide l’accord d’entreprise dès qu’elle s’est assurée :

  • des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation,

  • de la présence dans l’accord de l’ensemble des dispositions exigées par la loi.

7.2 : Renouvellement de la demande

L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné ci-dessus. La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d’un avenant de révision.

Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.

Article 8 : Durée de l'accord d'entreprise - entrée en vigueur – condition suspensive/caducité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois à compter de son entrée en vigueur, à effet du 1er janvier 2021 sous réserve de la validation de l’accord par la DIRECCTE compétente.

Il est rappelé qu’en tout état de cause, la durée d’application de l’activité réduite est limitée à 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

A défaut de validation du présent accord, la Direction informera le CSE dans les 2 jours de la réception de la décision de refus. Sauf si l’employeur décide de ne contester le refus d’autorisation, le présent accord sera alors réputé non écrit.

La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois, soit une durée inférieure à celle du présent accord, celle-ci devra être renouvelée tous les 6 mois.

A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la Direccte, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.

Article 9 : Révision de l'accord d'entreprise

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur au jour de la révision, qui sont actuellement celles prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet. Il est entendu que les dispositions du présent avenant seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 9.

Article 10 : Dépôt de l'accord d'entreprise

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise ou toute autre personne habilitée.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l'accord sera déposée en même temps que le présent accord.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Fait à ISSOIRE, le 16 décembre 2020

Annexe : Diagnostic de la situation économique de l’entreprise CHAMBRIARD et des perspectives d’activité
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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