Accord d'entreprise "Mise en place des Représentants de Proximité" chez AVA - AGIR ET VIVRE L AUTISME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVA - AGIR ET VIVRE L AUTISME et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2020-02-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES

Numero : T07520021620
Date de signature : 2020-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : AGIR ET VIVRE L AUTISME
Etablissement : 48209799500179 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-07

Accord de mise en place des Représentants de Proximité

au sein

de l’association Agir et Vivre l’Autisme

ENTRE :

L’Association A.V.A., sise 45 boulevard Vincent Auriol – 75013 PARIS

représentée par xx en sa qualité de Directrice Générale et dûment mandatée pour conclure les présentes,

ci-après désigné « l’Association »,

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

  • CGT : représentée par xx en qualité de DS

  • SUD Solidaires : représentée par xx en qualité de DS

ci-après désignées les « Syndicats »,

d'autre part

Ci-après désignées « Les Parties signataires »

AYANT ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ :

Les élections professionnelles de mise en place du Comité Social et Économique du 10 octobre 2019 ont permis à 6 établissements (Chambourcy – Suresnes – Archereau – Joué les Tours – St Nazaire et Sarrians) d’avoir au moins un.e représentant.e élu.e titulaire au sein de l’instance pour le mandat allant d’octobre 2019 à octobre 2022.

Constatant l’absence de salarié.e élu.e titulaire au sein des établissements de Haxo, Rollin, Nantes, Angoulême, Marseille, Vaux le pénil et le Siège, les syndicats nouvellement désignés et représentatifs et la Direction ont décidé de mettre en place un.e représentant.e de proximité, assurant ainsi la continuité d’un relais local du CSE au sein de ces établissements.

Le présent accord est conclu conformément à l’article L 2313-2 du Code du Travail, issu de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

Les parties précisent que les négociations ayant abouti au présent accord ont tenu compte des positions de chacune des parties et s’accordent sur le fait que les termes de ce dernier ont permis de trouver une juste représentation des salariés.

Il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE I : NOMBRE DE REPRÉSENTANT.ES DE PROXIMITÉ

Le présent accord est conclu pour la mise en place d’un.e représentant.e de proximité pour les établissements actuellement et à venir non représentés dans l’équipe élu.e.s Titulaires au sein du CSE.

ARTICLE II : MODALITÉS DE DÉSIGNATION

Les établissements et les syndicats seront invités à proposer un.e représentant.e volontaire pour assumer le rôle de représentant.e de proximité. Les candidat.es au mandat de représentant.e de proximité devront remplir les conditions suivantes énumérées par ordre de priorité :

  • Être basé(e) sur l’un de sites et/ou établissement dépourvu d’élu.e.s titulaires ;

  • Avoir plus 3 mois d’ancienneté dans l’établissement

Un.e ancien élu.e d’une IRP peut être candidat.e.

En cas de concurrence de candidatures, les membres titulaires du CSE procéderont à un vote en réunion plénière (cf. modalités du RI du CSE) afin de désigner la personne qui assumera cette mission.

Le ou la représentante de proximité est désigné par le CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

En cas de cession de la mission avant le terme du mandat (démission du ou de la représentant.e de proximité de sa mission, mutation interne au sein d’un autre établissement, etc...), le CSE procède à une nouvelle désignation selon les mêmes modalités précitées et ce dès la date de départ effectif du RDP.

ARTICLE III : ATTRIBUTIONS DU REPRÉSENTANT DE PROXIMITÉ

Relais local du CSE au niveau de son établissement, le ou la représentante de proximité est reconnu par les membres du CSE, par la Direction, par les managers et par les collaborateurs salarié.es de l’entreprise comme un.e interlocuteur.rice privilégié. Il ou elle a un rôle d’alertes, de recommandations, d’identification des meilleurs relais et moyens destinés à résoudre chaque sujet porté à sa connaissance.

Il ou elle possède des attributions dans les domaines suivants :

  • Relayer aux représentant.es de la Direction et au CSE, pour information préalable, toute problématique locale, en particulier en matière de santé, sécurité et conditions de travail pouvant se poser dans le cadre de son périmètre ;

  • Prévention des situations de harcèlement ;

  • Informer le CSE et la direction générale de tout agissement de harcèlement moral, harcèlement sexuel ou agissements sexistes observé sur son périmètre

  • Informer le CSE et la direction générale de tout agissement de discrimination pour appartenance religieuse, raciale, orientation sexuelle, identité de genre…etc, observé sur son périmètre

  • Relayer aux représentant.es de la Direction les problématiques locales spécifiques ;

  • Relayer aux représentant.es de la Direction les réclamations individuelles et collectives locales, et le cas échéant au CSE, les questions relatives à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, ainsi que de la convention collective, accords, DUE, usages applicables et autres normes dans l’établissement .

  • Recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail

  • La diffusion des informations relatives aux activités sociales et culturelles

  • L’accès à la BDES

Le ou la représentant.e de proximité bénéficiera du statut de salarié.e protégé.e au même titre et dans les mêmes conditions que celles des membres élu.es du CSE.

ARTICLE IV : Lien entre les Représentant.Es de Proximité et le CSE

Les salarié.es pourront communiquer aux représentant.es de proximité les questions, les réclamations individuelles ou collectives ou le partage de situations, en rapport avec leur environnement professionnel. A cette fin, chaque salarié.e sera informé du nom et prénom du ou de la représentante de proximité suite à sa désignation.

Lorsqu’un problème est exposé au ou a la représentante de proximité, il ou elle sollicite la personne qu’il ou elle estime compétente afin d’y répondre.

La personne compétente en premier lieu est la direction locale. Le ou la représentant.e de proximité qui estime que le point doit être partagé ou escaladé au niveau du CSE, prend contact avec un.e membre du CSE. Le ou la membre du CSE contacté par le/la représentant.e de proximité peut décider de résoudre la situation sera fait à l’ensemble des membres élu.es) et / ou de demander à ce que le point soit porté à l’ordre du jour du CSE, dans le cadre des questions et réclamations sociales.

Sauf questions et réclamations présentant un caractère d’urgence appréciée par la Direction et le la secrétaire du CSE, les questions et réclamations sociales portées sont transmises à la Direction cinq jours au moins avant la réunion plénière du comité, de façon à permettre à la Direction d’y apporter une réponse.

ARTICLE V : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

Le représentant de proximité dispose de 5 heures de délégation par mois (selon les mêmes dispositions que les membres du CSE avec un bon distinct).

Six réunions par an seront planifiées entre la Direction locale et les Représentant.es de Proximité de son périmètre selon les modalités dont ils et elles conviendront ensemble (lieu, regroupement par région, compte-rendu, etc…) et autant que possible à un rythme d’une réunion tous les 2 mois (les mois sans réunion CSE en priorité).

Les questions seront remontées à la direction territoriale au plus tard 48h avant la tenue de la réunion. Le CR sera transmis par la direction locale sous 7 jours au RP et à la secrétaire du CSE qui le fera suivre à l’ensemble des membres.

En cas de difficulté sur la mise en œuvre, chacune des parties peut interpeler le CSE. Lors de ces réunions, il sera décidé par commun accord entre les Représentant.es de Proximitéet la Direction locale, des questions impliquant la saisine du CSE, dès lors que celles-ci ne ressortent pas des attributions de la Direction locale et/ou sont susceptibles de concerner les périmètres d’intervention des autres Représentant.es de Proximité.

Ces questions seront alors transmises à la Direction Générale et au ou au secrétaire du CSE pour qu’ils ou elles apprécient s’il convient de les porter à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE.

Le ou la RP aura les moyens de communiquer avec ses collègues : espaces pour s’isoler en cas d’entretien et accès téléphonique et internet dans les limites matérielles de la configuration des établissements et de l’activité.

Le temps de réunion avec la Direction, est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

ARTICLE VI : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour la durée du mandat du CSE.

L’une ou l’autre des parties pourra solliciter la révision de cet avenant dans un délai d’un an après sa signature afin de renégocier les besoins en terme de réunions et de crédit d’heures si des éléments objectifs (ordre du jour, PV de carence, etc..) permettent de mettre en avant que les termes convenus sont insuffisants.

ARTICLE VII : LITIGES

En cas de litige le Tribunal compétent sera celui du ressort du siège de l’association.

ARTICLE VIII : REVISION DE L’ACCORD

  1. Révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

  • Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date expressément prévue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

ARTICLE IX : NOTIFICATION ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui se charge de le transmettre à la DIRECCTE d’Ile de France et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes compétent.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à PARIS, le 7 février 2020 en cinq exemplaires originaux,

dont un pour chacune des parties signataires et deux pour les besoins de publicité de l’accord.

Pour la CGT

Délégué syndical

Pour l’Association A.V.A.

Directrice Générale

Pour SUD Solidaires

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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