Accord d'entreprise "accord relatif au décompte des journées de congés payés en jours ouvrés" chez AVA - AGIR ET VIVRE L AUTISME

Cet accord signé entre la direction de AVA - AGIR ET VIVRE L AUTISME et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2021-12-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T07521037543
Date de signature : 2021-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : AGIR ET VIVRE L'AUTISME
Etablissement : 48209799500229

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord NAO 2022 (2022-11-28)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-03

Accord collectif relatif au décompte

des journées de congés payés en jours ouvrés

au sein

de l’association Agir et Vivre l’Autisme (A.V.A.)

ENTRE :

L’Association A.V.A., sise 64 Rue de Clisson – 75013 PARIS

Représentée par xxxx. en sa qualité de Directrice Générale et dûment mandatée pour conclure les présentes,

ci-après désigné « l’Association »,

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

  • CGT :

  • SUD Solidaires :

ci-après désignées les « Syndicats »,

d'autre part

Ci-après désignées « Les Parties signataires »

PREAMBULE :

L’Association et les organisations syndicales représentatives ont décidé d’instituer, par accord collectif d’entreprise, un décompte des congés payés en jours ouvrés pour les salariés permanents de l’Association A.V.A., à effet du 1er janvier 2022.

En effet, les parties à l’accord ont constaté que la convention collective nationale dont dépend l’Association, prévoit que les congés sont acquis sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif pendant la période de référence fixée légalement du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle s'exerce le droit à congés.

Les parties à l’accord ont décidé d’instituer un décompte des congés payés en jours ouvrés pour amener une clarification dans la prise des congés payés et leur décompte.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des pratiques unilatérales antérieures ayant le même objet.

Il est à noter que la mise en place du calcul des congés payés en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables n’a aucun impact sur l’acquisition du nombre de jours de congés pour ancienneté qui découlent de l’accord d’entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de décompte de jours de congés payés au sein de l’Association.

Les congés trimestriels et les congés d’ancienneté sont assimilés à des congés payés et seront décomptés selon les même règles de cet accord.

Il est entendu que le compteur des jours de congé trimestriel en jours ouvré est maintenu à 18 jours /an, conformément aux dispositions conventionnelles.

L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts des Salariés et de l’Association.

Dans le respect des dispositions des articles L. 2251-1 à L. 2253-4 du Code du Travail, les dispositions du présent accord priment sur celles ayant le même objet prévu par la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à tous les Salariés de l’Association bénéficiant d’un contrat de travail en cours d’exécution ainsi qu’à tout nouvel embauché.

Article 3 –Décompte des jours ouvrés

Par dérogation au principe légal et conventionnel, le calcul et le décompte des droits aux congés payés seront exprimés en jours ouvrés à effet du 1er janvier 2022 :

Il sera attribué au personnel vingt-cinq (25) jours ouvrés de congé annuel pour chaque exercice complet : du 1er juin N-1 au 31 mai N de l’année en cours.

Il est précisé que « par jour ouvré il faut entendre tous les jours de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche»

Pour rappel les Jours ouvrés sont les jours où l'Association est ouverte, cela correspond à 5 jours par semaine du lundi au vendredi.

Ainsi, les 2 jours de repos hebdomadaires n'étant pas travaillés puisqu'ils correspondent au week-end, ne sont pas des jours ouvrés.

Pour le décompte en jours ouvrés, l’Association applique une équivalence selon le mode de calcul suivant :

30 jours ouvrables x nombre de jours ouvrés par semaine = 25 jours ouvrés

6 (jours ouvrables)

Lorsque les jours de congés sont décomptés en jours ouvrés le jour férié qui coïncide avec un jour ouvrable non travaillé n'a aucune incidence dès lors que le salarié bénéficie d'un nombre total de jours de congés supérieur à ce que prévoit la loi.

Article 4 – Conversion des compteurs

Au moment du passage de jours ouvrables en jours ouvrés il sera appliqué cette méthode de calcul ; (pour les congés payés)

Par exemple :

Si le compteur de jours de congés est de 18 jours ouvrables alors le calcul de conversion sera de :

18 jours ouvrables restant x 5 jours ouvrés /6 jours ouvrables = 15 jours ouvrés.

Selon cette règle, les jours de CP négatifs actuels seront convertis de la même façon, soit :

Si un compteur affiche aujourd’hui - 10 jours, on applique alors la formule : (- 10) x 5 / 6 = - 8.33 jours.

Article 5 – Cas particulier : Travail à temps partiel

Concernant les salariés à temps partiel le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés de la même façon que pour un temps plein.

Le décompte des jours de congés s’effectue selon la formule citée précédemment.

Le décompte des jours se fera sur 5 jours par semaine quelle que soit la fréquence de travail du 1er jour supposé travaillé à la veille de la reprise.

Par exemple : un salarié ne travaille qu’un seul jour par semaine le mardi.

Une semaine correspond donc du mardi au lundi inclus hors samedi et dimanche = 5 jours ouvrés.

S’il ne reprend pas le mardi suivant, cela fera 10 jours ouvrés.

Le décompte des jours continue à courir tant qu’il n’y a pas de reprise du travail.

ARTICLE 6 : DUREE - DENONCIATION – REVISION DE L’ACCORD

6.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

6.2. Dénonciation - Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes.

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis.

  • Durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement.

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes.

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis.

  • Durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement.

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ;

  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ;

  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 7 : NOTIFICATION ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui se charge de le transmettre à la DREETS d’Ile de France et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes compétent.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à PARIS, le 03 / 12/ 2021 en cinq exemplaires originaux,

dont un pour chacune des parties signataires et deux pour les besoins de publicité de l’accord.

Pour la CGT

Délégué syndical

Pour l’Association A.V.A.

Directrice Générale

Pour SUD Solidaires

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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