Accord d'entreprise "ACCORD SUR UN DISPOSITIF DE MOBILITE CONCERTEE DANS LE CADRE DE LA FIN DU PROJET GBII" chez ENRICHMENT TECHNOLOGY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENRICHMENT TECHNOLOGY FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2018-06-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T08418000220
Date de signature : 2018-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : ENRICHMENT TECHNOLOGY FRANCE
Etablissement : 48213181000020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-22

accord sur un dispositif de mobilitÉ concertÉe dans le cadre de la fin du projet gbii

Le présent accord est conclu entre les soussignées :

La société ENRICHMENT TECHNOLOGY France, Société par Actions Simplifiée, au capital social ‎de 37.000 €, immatriculée auprès du Tribunal de Grande Instance de Carpentras sous le n° 482 ‎‎131 810, dont le siège social est situé site du Tricastin BP 62 84502 Bollène, représentée par ………………. en sa qualité de Président, ci-après dénommée «la société».‎

d'une part,‎

et

L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par ………….., agissant en ‎sa qualité de Délégué Syndical.

d'autre part,

TABLE DES MATIERES

prÉambule 4

TITRE 1: Organiser une transition professionnelle concertée 5

1 ‎calendrier d'achèvement du projet gbii et mise en place du contrat "2020‎" 5

2 recherche de partenaires 5

2.1 Engagement spécifique du groupe ORANO 6

2.2 Autres partenaires 6

3 departs volontaires 7

3.1 Départs sous convention de mutation concertée 7

3.2 Départs hors convention de mutation concertée 7

4 adaptation aux postes et formations qualifiantes 7

TITRE 2 : Favoriser les transitions par un dispositif dédiÉ à la mobilitÉ 8

1 engagement specifique du groupe orano 8

2 mesures incitatives liées àu respect du calendrier de mobilite 8

3 mesures incitatives liées a un nécessaire éloignement géographique 9

4 Aide au changement de domicile 10

4.1 Voyage de reconnaissance 10

4.2 Hébergement temporaires et Indemnités Kilométriques 10

4.3 Déménagement 11

4.4 Aide au reclassement professionnel du conjoint 11

5 mesure incitative liée à un ecart potentiel de rémunération 11

6 mesures incitatives liée a la perte de l'ancienneté et des conges 12

7 mesure incitative liée à la nécessaire exécution d'une période d'éssai 12

8 cas particulier des personnes proches de la retraite :‎ 12

9 principe d'indépendances des mesures et du cumul des indemnités 12

10 ‎régime fiscal et social des indemnités‎ 12

TITRE 3: Concertation, Information et consultation du personnel 13

1 information et consultation des instances représentatives du personnel 13

2 concertation régulière sur le suivi du plan 13

3 adhesion 13

4 clause de rendez-vous 13

5 revision de l’accord 14

6 denonciation de l’accord 14

7 action en nullite 14

8 transmission a la comission paritaire permanente de negociation 14

9 ‎durée et renouvellement 15

Annexe 1 - accord du 21 Février 2012 sur le développement de l’employabilité et diverses mesures d’accompagnement dans le cadre de la fin du projet Georges Besse II 16

Annexe 2 - accord du 23 Septembre 2013 sur un dispositif de mobilité concertée dans le prolongement de l’accord du 21 Février 2012 24

Annexe 3- avenant du 23 octobre 2014 à l’accord sur un dispositif de mobilité concertée du 23 septembre 2013 34

Annexe 4- avenant n°2 du 30 Avril 2015 à l’accord sur un dispositif de mobilité concertée du 23 septembre 2013 37

Annexe 5 : liste du personnel restant dans la structure ETF et pouvant avoir droit au present accord dans le cadre d’une nouvelle restructuration 39

prÉambule

La société ETF a été créée en 2005 avec pour objectif de monter, installer et mettre en service des centrifugeuses pour la société SET, filiale d'ORANO, dans le cadre de la construction des usines d’enrichissement Georges Besse II. Bien que la société fournisse également un ensemble de services autour de ce projet, la durée de vie de la société demeure étroitement liée au calendrier de livraison des unités de production.

Suite à l’accident de Fukushima, l’extension de l’usine Nord, préalablement envisagée, a été remise en cause. Consciente des répercussions directes sur ses effectifs, dès 2012 et chaque fois que le contexte l'a nécessité, la société et les partenaires sociaux se sont réunis dans une approche volontariste afin de discuter des mesures à mettre en œuvre pour répondre au mieux aux évolutions nécessaires de l'effectif. Ainsi, jusqu'à présent, deux accords dont le dernier a été amendé à deux reprises ont été entérinés, à savoir :

  • Accord du 21 Février 2012 sur le développement de l’employabilité et diverses mesures d’accompagnement dans le cadre de la fin du projet Georges Besse II – Annexe 1

  • Accord du 23 Septembre 2013 sur un dispositif de mobilité concertée dans le prolongement de l’accord du 21 Février 2012 – Annexe 2

    • Avenant du 23 octobre 2014 à l’accord sur un dispositif de mobilité concertée du 23 septembre 2013 – Annexe 3

    • Avenant n°2 du 30 Avril 2015 à l’accord sur un dispositif de mobilité concertée du 23 septembre 2013 – Annexe 4

Ce dialogue social constructif, entre autre, a déjà permis d'assurer une transition professionnelle sécurisée pour un grand nombre de salariés (~140) dont le départ s'est échelonné à partir de 2014 et jusqu'à la mi-2015, date d'entrée en vigueur du contrat "6K ‎ET&PS agreement".

Récemment, il a également permis d'atteindre la capacité nominale de production des usines conformément aux prévisions et avec un niveau de qualité remarquable, nécessitant, de fait, une ‎nouvelle réduction d’effectif.

L'objet du présent accord est d'actualiser certaines dispositions obsolètes afin qu'elles répondent davantage aux enjeux du moment.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-15 et suivants du ‎Code du travail.‎

TITRE 1: Organiser une transition professionnelle concertée

‎calendrier d'achèvement du projet gbii et mise en place du contrat "2020‎"

La dernière cascade des usines GBII a été livrée avec succès en Décembre 2017. Sous les termes du contrats "6K ‎ET&PS agreement", ORANO a demandé à ce que la société assemble des centrifugeuses pour ‎constituer du stock et mette en place de l’Archery sur l'exercice 2018.‎

ORANO et ETC se sont également mis d’accord pour que la structure de la société s’adapte aux ‎besoins du client, dès 2019, en préparation de l'entrée en vigueur au 1er Janvier 2020 du contrat "2020" approuvé par les actionnaires du groupe ETC.

Il est ainsi prévu que la société demeure comme entité juridique avec un nombre limité de ‎salariés qui auront pour tâches principales d'assurer un certain nombre de services d'ingénierie, ‎de maintenance, et d’assemblage / installation de centrifugeuses pour le compte d'ETC.

L'organisation détaillée de cette structure, à savoir, nombre, identité et fonction des salariés, a été ‎présentée au Comité d’Entreprise convoqué en sessions extraordinaires en Janvier et Février 2018 et sera composée de 7 salariés dont la liste est annexée (cf. Annexe 5) au présent accord.

Par conséquent, en l'absence de nouvel accord, l’accord de mobilité du 23 Septembre 2013 et ses 2 avenants s’appliqueraient aux salariés n'ayant pas été retenus dans cette nouvelle organisation. Or, le contexte actuel étant considérablement différent de celui de la période [2013-2015], notamment de par le ralentissement du marché nucléaire, le nombre de départs prévus et la période d'échelonnement qui seront bien moindre, à savoir, une dizaine de salariés sur quelques mois, la société et les partenaires sociaux ont jugé qu'il était pertinent d'actualiser certaines dispositions obsolètes afin qu'elles répondent davantage aux enjeux du moment. C'est l'objet du présent accord.

Celui-ci étant applicable sur le long terme, notamment parce qu'il concerne également les salariés missionnés sur le contrat "2020" sous réserve qu’une nouvelle organisation plus réduite soit mise en place, les parties prenantes veilleront à l'actualiser autant que nécessaire. Le cas échéant, les salariés pourront prétendre à minima aux dispositions applicables qui leurs sont le plus favorables.

recherche de partenaires

La sensibilité du projet GBII et des compétences associées dans une vision long terme des enjeux d’enrichissement d'une part, et l'interdépendance économique et stratégique d'ETF vis-à-vis du groupe ORANO, d'autre part, ont naturellement conduit ces sociétés à nouer un partenariat fort.

Engagement spécifique du groupe ORANO

Le groupe ORANO a pris l'engagement formel de proposer un poste à ‎chaque salarié d'ETF, dans le cadre du calendrier d'achèvement du projet GBII tout comme de celui ‎des contrats "6K ET&PS agreement" puis "2020".

Ainsi, dans cette perspective "gagnant-gagnant" ORANO assure le maintien d'un savoir-faire technologique unique en son sein tout en permettant de sécuriser au maximum l'avenir professionnel des salariés d'ETF à la recherche de nouvelles opportunités.

Si ORANO dispose d'une plateforme importante au Tricastin avec ‎ses activités de chimie et d'enrichissement, et d'un potentiel d'emploi plus important dans la région ‎Sud Est, de Romans à Aix en Provence, cet engagement vaut d'abord pour un poste en France.‎

Toutefois, le management d'ORANO Tricastin a clairement exprimé l'enjeux stratégique pour le groupe de conserver ce type de compétences à proximité immédiate des unités de production.

Les postes à pourvoir dans ses sites, à commencer par les plus proches géographiquement, ‎seront proposés individuellement aux salariés dont les compétences correspondent aux profils recherchés par l'intermédiaire du département CSP d’ORANO Tricastin.

En tout état de cause, la liste exhaustive des postes à pourvoir reste ‎consultable sur l’intranet ORANO via l’application "e-Talent" de telle manière que chacun puisse se ‎porter candidat.

La société cherchera bien entendu à maximiser les chances de réussites de chaque candidature en essayant, autant que possible, d'être flexible vis-à-vis de la mise à disposition des salariés, sans pour autant que cela ne puisse mettre en péril ses engagements contractuels.

Autres partenaires

Même si la société a eu travaillé activement à la mise en place de convention de mobilité avec d'autres entreprises, en pratique, ce type de partenariat reste difficile à conclure notamment en raison d'intérêts ponctuels potentiellement divergents et de positionnements stratégiques et économiques propres.

Néanmoins, les parties sont convenues de l’intérêt de pouvoir disposer d’une source d’opportunités additionnelles, au plus près des souhaits et des contraintes spécifiques des salariés et au-delà des solutions institutionnelles proposées. Ainsi, en cas de difficulté, la société fera appel à un cabinet externe spécialisé dans le reclassement afin de trouver des opportunités locales.

departs volontaires

Départs sous convention de mutation concertée

Le transfert du contrat de travail des salariés de la société vers une entité du groupe ORANO ou toutes autres entreprises partenaires, se ‎concrétisera par la signature d'une convention de mutation concertée entre le salarié, la société et la ‎nouvelle entreprise.

Cet accord est signé sur la base des articles 1234 et 1273 du code civil qui prévoient qu'un contrat ‎puisse, par novation, être remplacé par un autre avec l'accord explicite de chaque partie. Le salarié ‎se verra donc proposer les conditions de son nouveau contrat de travail avec son nouvel employeur ‎afin de recueillir son accord.

Départs hors convention de mutation concertée

Dans le cas d'une mobilité vers une entreprise qui n'accepterait pas la conclusion d'une convention de mutation concertée, le salarié pourra demander une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Dans la mesure où celle-ci ne remet pas en cause les engagements contractuels de la société, elle sera acceptée. L’indemnité légale ou conventionnelle prévue dans le cadre de cette démarche sera déduite du montant des primes de mobilité versées dans le cadre du présent accord. En tout état de cause, le salarié ne pourra, en aucun cas, percevoir un montant inférieur à celui prévu par les dispositions légales et/ou conventionnelles.

adaptation aux postes et formations qualifiantes

Chaque fois que, dans le cadre de la mobilité, un poste rendra nécessaire une formation ‎qualifiante, ou d'accompagnement, la société s'efforcera de la financer et de l'organiser. Si cette formation ‎devait durer de telle sorte qu'elle pénalise fortement la continuité du service ou les engagements contractuels de la société, elle serait alors organisée à la fin de la période d'activité du salarié.‎

La société garantit le maintien du salaire de base annuel et la prise en charge des frais de formation, ‎dans le cadre de projets professionnels identifiés, pour une durée pouvant aller jusqu'à 6 mois. Au delà, la société pourra poursuivre, toutes ou parties de ces dispositions, en fonction du besoin et de la pertinence vis-à-vis du projet professionnel du salarié, dans l'optique de favoriser un retour rapide et adapté à l'emploi.

TITRE 2 : Favoriser les transitions par un dispositif dédiÉ à la mobilitÉ

Dans le cadre des nécessaires réorganisations structurelles de la société, qu'elles soient passées, en cours ou à venir, les parties ont convenu d'un dispositif permettant aux salariés, dont le poste ou la fonction est vouée a disparaître à brève échéance, de bénéficier d’incitations à la mobilité.

La société cherchera à garantir le maintien du salaire de base annuel, la reprise d'ancienneté et l'absence de période d'essai avec toutes les ‎entreprises partenaires sans exception.

Cependant chaque entreprise a ses propres règles de gestion du personnel et cette intention peut se ‎heurter à certains obstacles, dont les salariés seront avertis en tout état de cause.‎

La société effectuera systématiquement un comparatif du statut offert par l'entreprise partenaire par rapport ‎au sien. Il prendra en compte aussi bien la rémunération de base annuelle que les périphériques ‎‎tels que retraite, prévoyance, intéressement, participation ou autres afin que le salarié puisse se décider en toute ‎connaissance de cause. Il s'agit là, exclusivement, d'un élément d'aide à la décision.

engagement specifique du groupe orano

Les entités du groupe ORANO, à l'exception de l'entité ORANO D&S, qui pour des raisons de concurrence ne peut s’inscrire dans cette garantie sans remettre en cause son modèle économique, s'engagent à maintenir le salaire de base annuel des salariés ‎de la société.

De plus, l’ensemble des entités du groupe ORANO, sans exception, s'engagent à reprendre les salariés ‎de la société avec leur ancienneté, leurs congés et sans période d'essai.‎

Les salariés qui rejoindraient une entreprise n'offrant pas ces mêmes avantages bénéficieraient, en compensation, d'indemnité(s) et de mesure(s) telles que décrites ci-après.

mesures incitatives liées àu respect du calendrier de mobilite

Dans la mesure où l'objectif de la société est de réduire ses effectifs dans un délai relativement court, à savoir, quelques mois, et afin d’inciter les salariés à être proactifs dans la recherche d’un poste, une indemnité liée à la date d’échange des consentements concernant l’engagement‎ (la signature du contrat et le départ physique pouvant être ultérieurs)‎ est mise en place telle que :

  • ‎si l’engagement a été pris en 2018, son montant sera de 7 500€ brut;

  • ‎si l’engagement a été pris en Janvier 2019, son montant sera de 5 500€ brut;

  • ‎si l’engagement a été pris en Février 2019, son montant sera de 3 500€ brut;

  • si l’engagement a été pris en Mars 2019, son montant sera de 1 000€ brut;

  • si l’engagement a été pris au-delà du 31 Mars 2019, aucune indemnité n'est prévue;

L'indemnité sera versée en une seule fois au moment du départ de la société. Toutefois, en cas de mise à disposition du salarié par ETF pour couvrir une période d'essai, cette indemnité sera versée lorsque le salarié quittera effectivement et définitivement l'effectif de la société.

Cet accord étant applicable sur le long terme, notamment parce qu'il concerne également les salariés missionnés sur le contrat "2020", sous réserve qu’une nouvelle organisation plus réduite que celle définie au présent accord soit mise en place, les parties prenantes veilleront à actualiser, en temps voulu et si nécessaire, les dates du présent paragraphe. Le cas échéant, les salariés pourront prétendre à minima aux dispositions applicables qui leurs sont le plus favorables.

mesures incitatives liées a un nécessaire éloignement géographique

Bien que l'engagement d'ORANO envers les salariés de la société soit ferme, le ralentissement de l’activité du nucléaire a contraint le groupe à engager un plan de ‎réduction de ‎ses effectifs qui n'épargne pas les entités localisées sur le site du Tricastin. Les opportunités s'y trouvent par conséquent plus ‎limitées.

‎La mesure ci-dessous a donc vocation à inciter les salariés à considérer des opportunités situées dans un périmètre distant du site du Tricastin et, entrainant une augmentation substantielle du trajet "Domicile-Travail" ou nécessitant un changement de domicile. Elle prend la forme d'une indemnité telle que, si la mobilité nécessite :

  • un changement de domicile, son montant sera de 10 000€ brut;

  • une augmentation du trajet "Domicile-Travail" ≥ à 10 km, son montant sera de 5 000 € brut;

Il est précisé que ces deux indemnités ne sont pas cumulables.

Aucune indemnité liée à un éloignement géographique n'est prévue dans le cas où la mobilité se fait sur le site du Tricastin ou sur un site plus proche du domicile.‎

L’adresse faisant foi pour le calcul du trajet "Domicile-Travail" sera la dernière adresse à laquelle la société aura adressée, a minima, six bulletins de paie consécutifs au salarié.‎ Le calcul du trajet "Domicile-Travail" sera effectué sur la base d'une application web type "mappy", "google map" ou "via michelin" sans que cette liste ne soit exhaustive. En cas de litige entre plusieurs estimations, la société retiendra l'application la plus favorable au salarié. En outre, dans le cas d'un changement de domicile le salarié devra être en mesure de fournir des éléments irréfutables justifiants de la situation.

L'indemnité sera versée en une seule fois au moment du départ de la société. Toutefois, en cas de mise à disposition du salarié par ETF pour couvrir une période d'essai, cette indemnité sera versée lorsque le salarié quittera effectivement et définitivement l'effectif de la société.

Aide au changement de domicile

Voyage de reconnaissance

Dans la mesure où, dans le cadre de la mobilité, un changement de domicile serait envisagé, la société organisera un voyage de reconnaissance sur le site d'accueil pour le salarié et sa famille. Il bénéficiera pour cela de :

  • Deux jours de congés supplémentaires augmentés du temps de transport pour un voyage de reconnaissance en France et dans un périmètre de plus de 100km autour du site du Tricastin;

  • Cinq jours de congés supplémentaires augmentés du temps de transport pour un voyage de reconnaissance à l’étranger;

En outre, les ‎frais de voyage associés (transport, hôtel, repas) seront à la charge de la société dans la limite des règles applicables.‎

Hébergement temporaires et Indemnités Kilométriques

Dans l'éventualité où la prise de fonction du salarié interviendrait en milieu d'année scolaire ou pour des raisons professionnelles liées au conjoint, le salarié pourra différer son déménagement de quelques mois. ‎

Dans ces conditions, la société prendra en charge les frais liés à l'utilisation d'un hébergement temporaire à proximité immédiate du site d'accueil tel que:

  • si le salarié réside effectivement dans le logement à minima 3 nuits / semaine, une indemnité forfaitaire de 600€ bruts lui sera versée mensuellement en début de mois sur une période ne pouvant excéder six mois.

  • si à l'issue des six premiers mois le salarié confirme son déménagement, l'indemnité forfaitaire ‎de 600€ est prolongée jusqu'au déménagement effectif de la famille dans une limite de six mois supplémentaire. L'indemnité correspondante sera alors versée en une seule fois le jour du déménagement.

  • si à l'issue des six premiers mois le salarié ne souhaite pas déménager pour quelconque raison, l'indemnité forfaitaire ‎de 600€ sera alors immédiatement interrompu.

En outre, la société indemnisera les frais de transport hebdomadaire du salarié dans l'attente de son déménagement effectif sur la base du tarif SNCF 2ème classe plus 25€ aussi longtemps que l'indemnité forfaitaire liée à l'utilisation d'un hébergement temporaire est versée.

Dans le cas d'un changement de domicile, avec hébergement temporaire, le salarié devra être en mesure de fournir des éléments irréfutables justifiants de la situation.

Déménagement

La société prendra en charge les frais liés au déménagement du salarié et de sa famille sur la base du moins cher des deux devis qui seront effectués. ‎Le salarié bénéficiera également de :

  • Deux jours de congés supplémentaires augmentés du temps de transport pour un déménagement en France et dans un périmètre de plus de 100km autour du site du Tricastin;

  • Cinq jours de congés supplémentaires augmentés du temps de transport pour un déménagement à l’étranger;

En outre, la société mobilisera l'organisme collecteur du 1% logement pour faciliter le relogement du salarié et de sa famille.‎

Aide au reclassement professionnel du conjoint

Dans la mesure où, dans le cadre de la mobilité, un changement de domicile serait effectif, la société prendra en charge les frais liés à une éventuelle prestation d'outplacement au bénéfice du ‎conjoint du salarié,‎ et ce, dans la limite de 3 500€ HT.‎

mesure incitative liée à un ecart potentiel de rémunération

Le contexte économique des dernières années étant plutôt défavorable à l'industrie nucléaire, le groupe ORANO a engagé un plan de réduction de ses effectifs, diminuant, de fait, les opportunités au sein de ses entités.

‎La mesure ci-dessous a donc vocation à inciter les salariés à considérer des opportunités où la mobilité entrainerait une baisse de leur rémunération de base annuelle, typiquement, il pourrait s'agir de l'entité ORANO D&S ou d'entreprises hors groupe. Elle prend la forme d'une indemnité telle que le différentiel de rémunération est compensé à hauteur de 100% sur une période de trois ans sans plafonnement.

Le calcul ‎du différentiel de rémunération s'effectuera uniquement sur le salaire de base annuel. Les éléments de salaire ‎variables, tels que la participation et l'intéressement, et ponctuels, tels que les primes exceptionnelles, ne seront pas pris en compte dans ce calcul.

L'indemnité sera versée en une seule fois au moment du départ de la société. Toutefois, en cas de mise à disposition du salarié par ETF pour couvrir une période d'essai, cette indemnité sera versée lorsque le salarié quittera effectivement et définitivement l'effectif de la société.

Dans le cas d'une convention de mutation ‎concertée avec une entreprise nouvellement créée, l'indemnité sera versée six mois après le départ constaté des effectifs de la société.

mesures incitatives liée a la perte de l'ancienneté et des conges

Consécutivement à la mise en œuvre du plan de réduction des effectifs évoqué ci-avant, les opportunités au sein des entités du groupe ORANO sont plus limitées.

La mesure ci-dessous a donc vocation à inciter les salariés, à considérer des opportunités où la mobilité entrainerait la perte de l'ancienneté et des congés. Typiquement, il pourrait s'agir d'entreprises hors groupe qui n’accepteraient pas de signer une convention de mutation concertée ou qui ‎n’accepteraient pas de reprendre ce type d'avantage sous une autre forme.

Dans ces conditions, la société versera au salarié une prime fixée à 7 500€ brut.

Celle-ci sera versée en une seule fois au moment du départ de la société. Toutefois, en cas de mise à disposition du salarié par ETF pour couvrir une période d'essai, cette indemnité sera versée lorsque le salarié quittera effectivement et définitivement l'effectif de la société.

mesure incitative liée à la nécessaire exécution d'une période d'éssai

Dans le cas où la mobilité vers une entreprise quelconque nécessiterait l'exécution d'une période d'essai, la société proposera la conclusion d'une ‎convention de mise à disposition du salarié couvrant toute la durée de cette période. Ainsi, ce n'est ‎qu'à l'issue de celle-ci que le salarié quittera effectivement l'effectif de la société. Aucune période ‎d'essai en tant que tel ne sera alors nécessaire sur le nouveau poste.

cas particulier des personnes proches de la retraite :‎

‎Les salariés dont la période d'activité, nécessaire à l'obtention du bénéfice de leur retraite à taux plein, est inférieure ou égale à six mois au moment de la mobilité pourront bénéficier d'un congé de fin de carrière ‎rémunéré à 100 %. ‎Pour ceux dont cette période est légèrement plus longue, une étude au cas ‎par cas sera réalisée pour trouver une solution d'emploi adaptée.

principe d'indépendances des mesures et du cumul des indemnités

Sauf mention contraire, la totalité des mesures incitatives à la mobilité exposée ci-avant sont entièrement indépendantes et cumulables. En effet, elles n'ont pas de lien direct les unes avec les autres et visent à compenser une contrainte spécifique potentiellement subie par le salarié.

‎régime fiscal et social des indemnités‎

Dans l'état actuel de la législation, les indemnités évoqués dans cet accord sont imposables et soumises à cotisations de sécurité ‎sociale à l'exception de celles concernant les frais de transports et l'hébergement temporaire qui font l'objet de ‎dispositions spécifiques.‎

TITRE 3: Concertation, Information et consultation du personnel

Dans la perspective d’une gestion très attentive et concertée des enjeux de finalisation du projet et ‎de redéploiement des équipes, les parties sont convenues des dispositions exposées ci-après.

information et consultation des instances représentatives du personnel

Les IRP seront informées et consultées au titre des dispositions de l'article L. 2323-6 du ‎Code du travail, préalablement à la signature du présent accord.‎

concertation régulière sur le suivi du plan

Un bilan régulier sera effectué sur l'avancement du dispositif de mobilité, ‎la pertinence des mesures et leur suffisance au regard de l'enjeu d'emploi y seront discutées avec les membres du personnel. Le présent accord pourra ‎alors faire l'objet des avenants nécessaires, pour modifier ou compléter les mesures autant que nécessaire.

adhesion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties au présent accord.

clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes imposant la mise à jour de l’accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

revision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de six mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

denonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

action en nullite

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

transmission a la comission paritaire permanente de negociation

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

‎durée et renouvellement

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles R2231-1 et suivants du Code du travail, à savoir :

  • Dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;

  • Transmission par voie électronique sur le site Télé accords ;

  • Dépôt auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de Orange ;

Une copie sera également adressée, par voie électronique, à l'Observatoire Paritaire de la ‎Négociation Collective. ‎

Fait à Bollène, le …………………

En 2 exemplaires originaux

Pour la SAS ETF

Le président

Pour le syndicat CFE CGC

Le Délégué Syndical

Le membre titulaire de la DUP (Collège 1)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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