Accord d'entreprise "Accord Collectif sur le Compte Epargne Temps" chez ENRICHMENT TECHNOLOGY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENRICHMENT TECHNOLOGY FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2018-10-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T08418000613
Date de signature : 2018-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : ENRICHMENT TECHNOLOGY FRANCE
Etablissement : 48213181000020 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-30

accord COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Le présent accord est conclu entre les soussignées :

La société ENRICHMENT TECHNOLOGY France, Société par Actions Simplifiée, au capital social ‎de 37 000 €, immatriculée auprès du Tribunal de Grande Instance de Carpentras sous le n° 482 ‎‎131 810, dont le siège social est situé Site du Tricastin BP 62 84502 Bollène, représentée par XXXX en sa qualité de Président

d'une part,‎

et

L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXX, agissant en ‎sa qualité de Délégué Syndical

d'autre part,

TABLE DES MATIERES

prÉambule 4

‎article 1 - SUBSTITUTION AUX ACCORDS COLLECTIFS, USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX 4

article 2 - beneficiaires et ouverture de compte 5

article 3 - alimentation du compte 5

3.1. Alimentation par le salarié 5

3.1.1. Via du temps de repos 5

3.1.2. Via du temps de travail 5

3.1.3. Via des éléments de rémunération 6

3.2. Dépassement du plafond d’alimentation annuel 6

3.2.1. Absence 6

3.2.2. Salariés en situation de handicap 6

3.3. Plafond global 6

Article 4 - Gestion du CET 7

4.1. Procédure d’alimentation du compte 7

4.2. Tenue du compte 7

4.3. Evolution des éléments affectés au compte 7

4.4. Garantie des éléments inscrits au compte 7

Article 5 - Utilisation du CET 8

5.1. Pour la Constitution d'une épargne 8

5.2. Pour la rémunération d'un congé 8

5.2.1. Indemnisation de congés sans solde conventionnels ou légaux 8

5.2.2. Prise de jours de repos complémentaires 9

5.2.3. Circonstances exceptionnelles graves 9

5.2.4. Dons de jours de repos à des collègues dont l’enfant, le conjoint, le père ou la mère est gravement malade 9

5.2.5. Passage à temps partiel/forfait jours réduit 9

5.3. Au bénéfice d'une rémunération 10

5.3.1. Liquidation exceptionnelle partielle ou totale 10

5.3.2. Rachat de trimestres de Sécurité Sociale 11

5.3.3. Transfert de jours épargnés vers un PERCO 11

Article 6 - Situation et rémunération du salarié pendant le congé sans solde financé par le CET 11

6.1. Conversion des jours du CET en jours calendaires 12

6.1.1. Cas général 12

6.1.1. Cas spécifique du Congé Fin de Carrière (CFC) 13

Article 7 - Retour du salarié 13

Article 8 - Mutation au sein du groupe ORANO 13

Article 9 - Cessation du cet 14

article 10 - Modalités de transfert des droits inscrits sur le CET entre employeurs 14

article 11 - Régime fiscal et social des indemnités versées 14

Article 12 - Information du salarié 14

Article 13 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 14

Article 14 - Adhésion 14

Article 15 - interprétation de l’accord 15

article 16 - Révision et dénonciation 15

Article 17 - Publicité et dépôt de l’accord 15

Article 18 - action en nullité 16

Annexe 1 - accord collectif du 25 mars 2013 sur le compte epargne temps (cet) 17

Annexe 2 - avenant du 12 septembre 2017 à l’accord collectif sur le compte epargne temps (cet) du 25 mars 2013 21

Annexe 3 - structure etf a compter du 01 janvier 2019 telle que présentée en séance exceptionnelle du Comité d'Entreprise du 19 Janvier 2018 26

Annexe 4 : liste des societes du groupe New AREVA HOLDING fin juin 2017 29

prÉambule

La société ETF a été créée en 2005 avec pour objectif de monter, installer et mettre en service des centrifugeuses pour le compte de la société SET, filiale d'ORANO, dans le cadre de la construction des usines d’enrichissement Georges Besse II.

Le Compte Epargne Temps (ci-après dénommé « CET ») est un dispositif qui permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés/repos non prises ou des éléments de salaire qu’il y a affectés. Il existe au sein de la société ETF depuis Mars 2013 (cf. annexe1). Par ailleurs, les partenaires sociaux réunis en date du 12 Septembre 2017 ont modifié, par avenant (cf. annexe 2), les conditions d’alimentation du compte.

En outre, dans le cadre d'une réduction anticipée des effectifs sur le 2ème trimestre 2018 associée à une inévitable réorganisation, telle que présentée en séance exceptionnelle du Comité d'Entreprise du 19 Janvier 2018 (cf. annexe 3) et applicable à compter du 1er Janvier 2019, les parties ont convenu de la nécessaire ouverture de négociations sur l’épargne temps au travers, notamment, de la révision des modalités de gestion et d'utilisation des CET existants.

Ainsi, les parties ont manifesté leur volonté :

  • De pérenniser, à travers le dispositif de CET, la possibilité pour les salariés d’épargner une partie de leur temps de repos;

  • D’adapter les règles d’épargne-temps afin de mieux concilier vie professionnelle et vie privée en permettant simultanément une meilleure gestion du temps de travail et la prise effective des jours de repos;

  • De continuer à permettre l’indemnisation de divers congés ou d’offrir la possibilité aux salariés de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en échange de jours affectés;

  • D'uniformiser, autant que possible, l'accord CET d'ETF avec celui des entités du groupe Orano (cf. annexe 4) afin de faciliter une potentielle mutation des salariés ETF vers cette entité à plus ou moins long terme. Il est à noter qu'à ce jour aucun élément ne permet de préjuger de l'effectivité d'une telle mutation;

Afin de mettre en place un dispositif répondant à ces divers objectifs, les parties ont convenu ce qui suit.


article 1 - SUBSTITUTION AUX ACCORDS COLLECTIFS, USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX

Conformément à l'article L. 2253-5 du Code du travail, l'ensemble des stipulations du présent accord se substitue aux stipulations des conventions ou accords conclus antérieurement dans l’entreprise et ayant le même objet sauf exceptions prévues expressément par le présent accord. Il s'y substitue à l'égard de l'ensemble des salariés de la société.

Les parties reconnaissent que l'ensemble des stipulations du présent accord se substitue par ailleurs nécessairement aux usages et engagements unilatéraux antérieurs portant sur l'un des domaines traités dans le présent accord.

article 2 - beneficiaires et ouverture de compte

Le CET est accessible, à l’ensemble des salariés ayant 6 mois d’ancienneté au sein de la société. L’ouverture du compte se fera en tout état de cause lors de la première affectation d’éléments sur le CET à l'initiative du salarié.

article 3 - alimentation du compte

  1. Alimentation par le salarié

L’épargne accumulée dans le CET est exprimée en jours ou demi-journée et comptabilisée en jours ouvrés. Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie des éléments en temps ou en argent suivants :

  1. Via du temps de repos

Cette possibilité est offerte dans la limite de 15 jours ouvrés par année civile pour :

  • Les congés payés légaux et conventionnels au-delà de 20 jours ouvrés par an (cinquième semaine, congés d’ancienneté, congés spécifiques, …);

  • Les JRTT à l’initiative du salarié;

  • Les heures supplémentaires effectuées. Ces heures bénéficient des majorations légales et conventionnelles ;

  • Les jours de récupérations de missions ou déplacements professionnels (selon accord temps de travail)

  • Les jours de récupérations accordés aux salariés en forfait jours en cas de travail le samedi ou un jour férié habituellement chômés (selon accord temps de travail)

  • Les jours de compensation accordés au titre des astreintes effectuées ;

La conversion éventuelle des heures en jours est réalisée lors de l’affectation au CET, sur la base du nombre d’heures journalier théorique définit dans l’accord du temps de travail.

  1. Via du temps de travail

  • Les heures supplémentaires au-delà de la durée conventionnelle du travail. Ces heures sont créditées au mois de Janvier suivant la période de modulation et bénéficient des majorations légales et conventionnelles;

La conversion éventuelle des heures en jours est réalisée lors de l’affectation au CET, sur la base du nombre d’heures journalier théorique définit dans l’accord du temps de travail.

  1. Via des éléments de rémunération

Cette possibilité est offerte dans la limite de la valeur du ½ 13ème mois par année civile (soit un équivalent de 11 jours) pour :

  • L’épargne des éléments variables du salaire tels que primes (astreinte, 13ème mois, exceptionnelle, rétention, bonus, performance, ancienneté, etc.) ou autres ;

Les éléments variables du salaire versés sur le CET sont convertis en jours au moment de leur affectation. Ainsi, le nombre de jour crédité est obtenu en divisant le montant affecté par le salaire journalier du bénéficiaire au moment de la création du droit.

  1. Dépassement du plafond d’alimentation annuel

    1. Absence

Les congés et JRTT qui n’auraient pu être pris en temps du fait d’absences du salarié supérieures à 2 mois, consécutives ou non, liées à une maladie, maternité/adoption, accident du travail ou maladie professionnelle et ayant empêché la prise de jours de repos seront placés dans le CET en fin d’année.

Le plafond annuel peut également être exceptionnellement dépassé en cas d’absence d’un salarié intervenue en fin de période de référence et ayant empêché la prise de jours de repos durant cette même période.

  1. Salariés en situation de handicap

Pour tout salarié en situation de handicap reconnu, le plafond annuel pourra être dépassé à hauteur de 5 jours ouvrés.

  1. Plafond global

Il est rappelé que la vocation première des différents jours de congés/repos existant est que ces derniers soient effectivement pris en temps au cours de la période de référence.

En conséquence, l’épargne cumulée sur le CET d'un salarié ne peut excéder 180 jours ouvrés. Ce plafond global ne s’applique pas aux situations visées à l’article 3.2. du présent accord.

Article 4 - Gestion du CET

4.1. Procédure d’alimentation du compte

Compte tenu du principe selon lequel les jours de repos doivent, de préférence, être pris en temps, l’alimentation en temps du CET ne pourra se faire qu’en fin de période de référence et à l'initiative exclusive du salarié, telle que :

  • Alimentation par les congés payés : au mois de Juin de l’année n sur les compteurs arrêtés au 31 Mai de l’année n (période d'acquisition des congés);

  • Alimentation par les JRTT et autres éléments en temps : au mois de Janvier de l’année n+1 sur les compteurs arrêtés au 31 Décembre de l’année n;

En l'absence de logiciel dédié mis à leur disposition, les salariés doivent informer la Direction du nombre de jours qu’ils entendent verser sur leur CET via courrier électronique accompagné d’un accusé de lecture.

La possibilité d’épargner ne saurait être invoquée par la hiérarchie pour refuser la prise de jours de congés/repos avant le 31 décembre.

L’alimentation du CET par la conversion de la partie éligible du 13ème mois se fait en Janvier ou lors de la campagne de versement de ce dernier.

4.2. Tenue du compte

Le CET est géré par la société dans le respect des règles fixées par le présent accord collectif.

4.3. Evolution des éléments affectés au compte

La valeur des éléments affectés au CET suit l’évolution du salaire du salarié.

4.4. Garantie des éléments inscrits au compte

Les jours épargnés figurant sur le CET sont couverts par l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du travail, c’est-à-dire dans la limite d’un plafond égal à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 79 464€ pour 2018.

Pour les jours épargnés convertis en unités monétaires, qui excédent le plus élevé des plafonds de garantie de l’AGS, un dispositif de garantie est mis en place par la société.

Article 5 - Utilisation du CET

5.1. Pour la Constitution d'une épargne

Tout salarié peut utiliser tout ou partie des jours qu’il a affectés sur son CET pour se constituer une épargne et notamment :

  • Alimenter le Plan Epargne Entreprise (PEE) auquel a souscrit la société ou un Plan Epargne Retraite Collectif (PERCO) s'il venait à être créé;

  • Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale;

  • Procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

5.2. Pour la rémunération d'un congé

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

5.2.1. Indemnisation de congés sans solde conventionnels ou légaux

Tout salarié peut utiliser les jours qu’il a affectés sur son CET pour financer tout ou partie :

  • D’un congé sans solde prévu par la loi notamment congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, congé pour formation hors temps de travail, etc… La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent ;

  • D’un congé sans solde conventionnel résultant d'un accord collectif en vigueur dans la société. La date et la durée du congé choisi par le salarié doivent être validées par la hiérarchie.

  • D’un Congé de Fin de Carrière (CFC) d’une durée minimale d’un mois précédant immédiatement le départ à la retraite à taux plein du salarié. Le terme de ce congé correspond à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite du régime général de sécurité sociale. La durée du CFC s’impute donc sur le préavis de départ à la retraite. Le salarié doit effectuer sa demande au minimum 6 mois avant la date prévue de départ en CFC.

Lorsqu’aucun délai de prévenance n’est prévu par la réglementation afférente au congé en question, le salarié devra respecter un délai de prévenance d’au moins 3 mois avant la date de début du congé.

5.2.2. Prise de jours de repos complémentaires

Tout salarié a la possibilité d’utiliser les jours issus du CET pour bénéficier de jours de repos complémentaires à condition d’avoir pris intégralement les congés payés et les JRTT à son initiative au cours de l’exercice de référence. Toutefois, cette utilisation s’effectuera uniquement sous la forme de demi-journée et/ou journée complète positionnées sur les jours habituellement travaillés par le salarié et dans la limite de 15 jours ouvrés par an.

La demande doit être transmise à la Direction au plus tard 7 jours avant la prise effective des jours de repos et recevoir l'accord de la hiérarchie.

5.2.3. Circonstances exceptionnelles graves

En cas de circonstances graves et exceptionnelles dont la nature est laissée à l’appréciation de la Direction (cette appréciation pourra faire l’objet d’un arbitrage éventuel au niveau hiérarchique supérieur), il est convenu que le CET pourra être utilisé à l’initiative du salarié en dehors du cadre prévu à l’article 5.1., sans application d’un délai conventionnel.

5.2.4. Dons de jours de repos à des collègues dont l’enfant, le conjoint, le père ou la mère est gravement malade

Les parties conviennent, par le présent article, de permettre aux salariés d’utiliser leurs jours épargnés sur leur CET pour en faire bénéficier des collègues qui ont besoin de s’absenter pour s’occuper de leurs enfants gravement malades, conformément aux articles L.1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail.

Les parties profitent de l’occasion donnée par le présent accord pour encourager la mise en place du dispositif de dons de jours de repos par le biais d’accords collectifs d’entreprise.

Sous réserve et dans le respect des modalités de mise en place qui devront être prévues par un accord collectif, les parties sont favorables, dans le principe, à ce que ces dons de jours puissent également être faits à des collègues dont le conjoint/personne liée au salarié par un PACS, le père ou la mère sont gravement malades.

5.2.5. Passage à temps partiel/forfait jours réduit

Les jours du CET pourront être utilisés dans le cadre d’un passage à temps partiel ou à temps réduit (forfait en jours réduit) pour indemniser la part des heures ou jours non travaillés et ainsi bénéficier d’un complément de rémunération dans la limite de celle correspondant à un temps plein. Dans le cas où le salarié bénéficie d’une incitation financière pour passer à temps partiel, l’utilisation des jours d’épargne sera limitée à un complément de rémunération dans la limite de la rémunération correspondant à un temps plein.

5.3. Au bénéfice d'une rémunération

Dans tous les cas d’indemnisation de l’épargne en argent prévus au présent accord, la valeur des jours indemnisés est calculée sur la base de la rémunération perçue par le salarié au moment de la conversion suivant la règle du maintien de salaire pendant les congés payés (nombre de jours x montant individuel maintien congés payés).

Les éléments du CET utilisés en argent ne génèrent aucun droit à congé et ne rentrent pas dans l’assiette de calcul du 10ème de congés payés.

Tout salarié peut liquider, en dehors de ses droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés et hors cas de rupture du contrat de travail, tout ou partie des jours qu’il a affectés sur le CET dans les conditions décrites ci-après.

5.3.1. Liquidation exceptionnelle partielle ou totale

Tout salarié a la possibilité d’utiliser les jours issus du CET pour bénéficier d'une rémunération complémentaires dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS du salarié;

  • Naissance ou adoption d’un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant;

  • Divorce ou dissolution d’un PACS du salarié;

  • Invalidité du salarié ou de son conjoint ou d’un de ses enfants, au sens des alinéas 2° et 3° de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale;

  • Reconnaissance d’un enfant en situation de handicap;

  • Décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS;

  • Perte d’emploi du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS;

  • Acquisition de la résidence principale;

  • Situation de surendettement du salarié telle que définie à l’article L.331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée au gestionnaire des fonds ou à l’employeur de la commission d’examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu’il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution du plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil;

  • Acquisition/agrandissement, construction, remise en état ou rénovation de son bien immobilier en France (justificatif attestant de la réalisation par des professionnels du métier);

  • Etudes supérieures des enfants du salarié;

  • Création d’une entreprise ou installation en vue d’une activité non salariée par le salarié.

Cette liquidation, possible à partir de 1000€ bruts, est soumise à la présentation d’un justificatif nécessaire, ainsi qu’à une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge) du salarié adressée à l’employeur.

5.3.2. Rachat de trimestres de Sécurité Sociale

Tout ou partie des jours épargnés au CET peuvent être utilisés dans le cadre du rachat des années d’études, des années incomplètes ou de périodes travaillées à l’étranger prévu par le Code de la Sécurité Sociale. Dans ce cas de figure, le salarié sera tenu, à l’appui de sa demande de déblocage, de présenter des justificatifs nécessaires ainsi qu’une preuve de la réalisation de l’achat.

5.3.3. Transfert de jours épargnés vers un PERCO

Tout ou partie des jours épargnés au CET peuvent être transférés vers un Plan Epargne Retraite COllectif (PERCO) sous réserve qu'un tel dispositif soit mis en place au sein de la société, ce qui n'est pas le cas au moment de la signature du présent accord.

Toutefois, cette possibilité s’effectuera dans la limite de 10 jours ouvrés par an (entre le 1er janvier et le 31 décembre).

Conformément à la réglementation en vigueur à la date du présent accord, ces jours sont convertis en unités monétaires puis transférés dans le PERCO du salarié. La somme due en contrepartie des jours concernés, est exonérée des cotisations sociales (à l’exception des cotisations accident du travail) ainsi que de l’impôt sur le revenu. En revanche, la CSG et la CRDS au titre des revenus d’activité sont dues.

Le régime social et fiscal sera adapté en fonction de toute évolution légale ou règlementaire.

Article 6 - Situation et rémunération du salarié pendant le congé sans solde financé par le CET

Le salarié utilisant son CET dans le cadre d’un congé sans solde est en situation de suspension de son contrat de travail.

Avant le début de son congé, le salarié signe un avenant à son contrat de travail qui précise les conditions qui lui sont applicables.

Durant l’utilisation du CET sous forme de congé, le salarié n’acquiert ni congés payés ni JRTT. En revanche, il bénéficie du maintien du régime de complémentaire santé et de la garantie invalidité-décès dans les mêmes conditions que les salariés en activité. En outre, il bénéficie des dispositifs d’épargne salariale (intéressement et participation) dans les conditions définies par les dispositions conventionnelles en vigueur.

Pendant son absence et pour la durée équivalente au nombre de jours de son CET, le salarié sera indemnisé mensuellement sur la base de la rémunération perçue au moment de son départ.

Cette indemnisation, qui a le caractère d’un salaire est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, sera calculée selon les règles du maintien de salaire appliquées dans le cadre de l’indemnisation des congés payés.

Si la durée totale du congé est supérieure à la période d’indemnisation, le salarié est alors en situation de congé sans solde pour le temps restant à couvrir.

6.1. Conversion des jours du CET en jours calendaires

6.1.1. Cas général

Pour tout congé (apprécié en jours calendaires) issu du CET d’une durée égale ou supérieure à un mois, un coefficient de conversion est appliqué aux jours ouvrés utilisés en temps.

Cette conversion permet d’une part de convertir le nombre de jours d’épargne nécessaire en jours calendaires de manière à positionner facilement la période de congés mais permet également de déterminer la durée du congé correspondant à l’épargne du salarié.

Ainsi, l’épargne de jours issue du CET utilisée en temps correspond sur la base d’une année calendaire au paiement du nombre de jours travaillés auxquels s’ajoutent les congés collectifs du régime de travail du salarié (hors JRTT).

Le régime de travail pris en compte pour le calcul du coefficient correspond à celui du dernier régime de travail occupé par le salarié pendant au moins 12 mois avant son départ en congé.

Si les jours obtenus à l’issue de la conversion sont des nombres décimaux, il sera procédé à un arrondi tel que l'on retiendra :

  • Le nombre entier supérieur si la partie décimale est égale ou supérieure à 0,5;

  • Le nombre entier inférieur si la partie décimale est inférieure à 0,5;

Exemples 1 : salarié au forfait 215 jours

  • A=Nbre jrs calendaires = 365 jrs

  • B=Nbre jrs rémunérés (trav.+ congés légaux & conv.) = 215+25+4* = 244 jrs

  • C=Coefficient de conversion= A/B =365/244=1,50 (arrondi)

* : Congés conventionnels tel que fractionnement (2) et ancienneté (2);

Exemples 2 : salarié à l'heure sur une base horaire journalière de 6,94h

  • A=Nbre jrs calendaires = 365 jrs

  • B=Nbre jrs rémunérés (trav.+ congés légaux & conv.)=1582h/6,94h+25+1*=253,9jrs

  • C=Coefficient de conversion= A/B = 365/253,95389=1,44 (arrondi)

* : Congés conventionnels tel que fractionnement (1) et ancienneté (0);

6.1.1. Cas spécifique du Congé Fin de Carrière (CFC)

Lorsque le CET sera utilisé dans le cadre d'un Congé Fin de Carrière, le salarié pourra choisir de moduler la durée de son CFC en fonction du niveau d’indemnisation choisi. Ainsi la société appliquera le principe de conversion décrit ci-après :

Niveau d’indemnisation retenu : Coefficient d’allongement de la période de Congé Fin de Carrière :
100% 1
90% 1,11
80% 1,25
70% 1,42

Les cotisations sociales seront calculées sur la base de l’indemnité mensuelle brute perçue par le salarié pendant cette période en fonction du niveau d’indemnisation choisie. Les cotisations sociales salariales sont prises en charge par le salarié selon la même base de répartition que celle des salariés en activité.

En cas de modulation de l’indemnisation en Congé Fin de Carrière, l’assiette des cotisations de retraite complémentaire sera déterminée comme si le salarié exerçait son activité à temps complet selon la même répartition que les salariés en activité. Egalement, l’assiette de calcul de l’indemnité de départ à la retraite correspondra à la durée contractuelle du salarié.

Article 7 - Retour du salarié

A l’issue du congé mentionné à l’article 5.2.1 du présent accord, le salarié retrouve son précédent emploi ou, à défaut, un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente en priorité dans le même établissement d’origine.

Cette disposition ne s’applique pas au cas du Congé Fin de Carrière, compte tenu de l’engagement préalable du salarié à faire liquider sa pension de vieillesse du régime général de Sécurité Sociale à l’issue du congé.

Article 8 - Mutation au sein du groupe ORANO

En cas de mutation d’un des salariés, présent le aux effectifs le 1er Janvier 2019, dans une des entités du groupe Orano faisant partie du périmètre du CET Groupe (cf. annexe 4), le salarié bénéficiera d'un transfert intégral de son solde de jours vers ce dispositif dans la limite des règles fixées par ce dernier, soit un maximum de 140jrs.

En cas de solde supérieur, et sauf avis contraire de l'entité destinée à accueillir le salarié, celui-ci utilisera son CET autant que de nécessaire, avant son transfert et suivant les modalités décrites à l'article 5 du présent accord collectif de manière à ramener son solde de jours à une valeur égale ou inférieure au maximum autorisé.

Article 9 - Cessation du cet

Le CET peut être utilisé jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié.

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des jours épargnés, le salarié perçoit, au moment du paiement de son solde de tout compte, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des jours épargnés figurant sur le compte.

En cas de décès du salarié, les jours épargnés dans le compte sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore des droits à repos compensateur.

article 10 - Modalités de transfert des droits inscrits sur le CET entre employeurs

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut demander, par écrit et en accord avec l’employeur, la consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations de l’ensemble de ses droits inscrits sur son CET et convertis en unités monétaires.

Ces sommes sont soumises au paiement des charges sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu avant le transfert à la Caisse des dépôts et consignations conformément à la règlementation en vigueur.

article 11 - Régime fiscal et social des indemnités versées

Exclusion faite des jours transférés du CET vers le PERCO, les sommes versées au salarié lors de l’utilisation du CET en temps ou en argent sont soumises au paiement des charges sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Article 12 - Information du salarié

Le solde du CET est mentionné sur le bulletin de paie du salarié.

Article 13 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2019 et sera accompagnée d’une communication à l’attention des salariés de la société.

Article 14 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil des prud’hommes compétent ainsi qu'à la DIRECCTE. Notification devra en être faite, dans un délai maximum de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires du présent accord.

Article 15 - interprétation de l’accord

Les représentants des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les éventuels avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai de trois mois suivant la première réunion de négociation. Les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différent faisant l'objet de cette procédure jusqu'à l'expiration de ce délai de négociation. A l'issue et à défaut d’accord, il sera adressé un procès-verbal de désaccord.

article 16 - Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé selon les modalités et effets des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

L’accord peut également être dénoncé par chacune des parties signataires selon les modalités prévues par l’article L 2261-10 du Code du travail sous réserve d’un préavis de trois mois. Ainsi l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de trois ans à compter de l'expiration du délai de préavis.

Dans l’hypothèse où la négociation entre les parties aboutit à un nouvel accord, les jours épargnés par les salariés seront transférés dans le dispositif de substitution. Le cas échéant, à défaut de clauses relatives au sort des jours épargnés et au terme du délai de survie de l'accord dénoncé, les salariés ne pourront plus alimenter le CET. Ils pourront cependant utiliser les jours déjà épargnés dans les conditions prévues par l’accord dénoncé.

Article 17 - Publicité et dépôt de l’accord

Le texte du présent accord sera notifié par courrier électronique à chacune des organisations syndicales représentatives de la société et sera également affiché, dès son entrée en vigueur, sur le tableau de la Direction réservé à la communication avec les salariés.

En outre, conformément au Code du travail, il sera déposé auprès de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) via le site télé accords.

Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Enfin, il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail et sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

Article 18 - action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, sous peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de :

  • La notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • La publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas ;

Fait à Bollène, le 30 Octobre 2018, en 3 exemplaires

Pour la société ETF :

‎XXXX en sa qualité de Président

Pour L'organisation syndicale CFE-CGC :

XXXX, en ‎sa qualité de Délégué Syndical

Annexe 1 - accord collectif du 25 mars 2013 sur le compte epargne temps (cet)

Annexe 2 - avenant du 12 septembre 2017 à l’accord collectif sur le compte epargne temps (cet) du 25 mars 2013

Annexe 3 - structure etf a compter du 01 janvier 2019 telle que présentée en séance exceptionnelle du Comité d'Entreprise du 19 Janvier 2018

Annexe 4 : liste des societes du groupe New AREVA HOLDING fin juin 2017

  • AMALIS

  • AREVA BUSINESS SUPPORT 

  • AREVA LEA (transfert d’AREVA NP vers NEW AREVA prévu au 1er juillet 2017)

  • AREVA MINES SA

  • AREVA NC SA 

  • AREVA PROJETS

  • AREVA TEMIS

  • EURODIF PRODUCTION 

  • EURODIF SA

  • MSIS ASSISTANCE

  • POLINORSUD

  • LE MARECHAL CELESTIN

  • MAINCO

  • NEW AREVA HOLDING

  • SOCIETE D’ENRICHISSEMENT DU TRICASTIN

  • SOVAGIC

  • STMI

  • TN INTERNATIONAL

  • TRIHOM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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