Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au dialogue social" chez ATIF - ASSIST TRAVAUX INGENIERIE FERROVIAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATIF - ASSIST TRAVAUX INGENIERIE FERROVIAIRE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-11-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T02122005379
Date de signature : 2022-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASSIST TRAVAUX INGENIERIE FERROVIAIRE
Etablissement : 48222456500028 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-17

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société ASSISTANCE TRAVAUX ET INGENIERIE FERROVIAIRE (ATIF)

Dont le siège social est 39, avenue du 14 juillet, à CHENOVE (21300)

SIRET : 48222456500028

APE : 7112 B

Représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical ;

L’organisation syndicale représentative FO, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE 

Article 1 - Champ d’application

Article 2 - Composition du CSE

2.1 - Présidence

2.2 - Nombre d’élus

2.3 - Bureau

Article 3 – Durée des mandats du CSE

Article 4 – Budget du comité social et économique

4.1 – Budget de fonctionnement

4.2 – Budget des œuvres sociales et culturelles

Article 5 – Modalités de fonctionnement du comité social et économique

5.1 – Heures de délégation

5.2 – Formation

5.3 - Nombre, fréquence des réunions

5.4 – Statut des membres suppléants

5.5 – Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

5.6 – Délai d’établissement du procès-verbal de réunion

5.7 – Délais maximum de consultation du comité social et économique

5.8 – Visioconférence

Article 6 – Consultations récurrentes du comité social et économique

Article 7 – Les Délégués syndicaux

7.1 - Heures de délégation

7.2 - Affichage

7.3 - Tracts

7.4 - Communication électronique

Article 8 – Base de données économiques et sociales et environnementales (BDESE)

8.1 - Informations présentes dans la BDESE

8.2 - Organisation, architecture et contenu de la BDESE

8.3 - Confidentialité

Article 9 – Domaines non traités par l’accord

Article 10 – Durée de l'accord

Article 11 – Révision et dénonciation

Article 12– Communication de l'accord

Article 13 – Dépôt de l’accord

PREAMBULE 

Le dialogue social est un des facteurs de performance de l’entreprise. Il contribue à l’engagement des collaborateurs et demeure le meilleur moyen de trouver des solutions constructives.

Les dernières élections du CSE ont eu lieu les 31 mai et 1er juin 2022.

Le présent accord a pour ambition de mettre en œuvre de façon concrète les évolutions structurantes portées par les ordonnances du 22 septembre 2017 réformant le dialogue social dans l’entreprise.

Saisissant cette opportunité, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont décidé d’engager des négociations qui ont abouti à la conclusion du présent accord, lequel a pour objectifs de permettre à l’institution de fonctionner dans les meilleures conditions.

A ce titre, le présent accord (ci-après « l’Accord ») rappelle les règles de fonctionnement du dialogue social au sein de la Société et prévoit les moyens mis à disposition des instances représentatives du personnel et susceptibles d’affermir le dialogue social.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’entreprise et l’ensemble de ses sites et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 - Composition du CSE

2.1 Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux salariés qui ont voix consultative sans que leur nombre puisse excéder le nombre des représentants de la délégation élue du personnel.

2.2 Nombre d’élus

Au regard de l’arrêté de l’effectif à la date du 1er tour des dernières élections professionnelles, la délégation élue du personnel au CSE est composée :

  • Pour le collège cadre : de 3 membres titulaires et 3 membres suppléants

  • Pour le collège ETAM : de 3 membres titulaires et 2 membres suppléants

2.3. Bureau

Le Bureau du CSE est composé d’un :

- Secrétaire ;

- Trésorier

Les membres du Bureau sont élus parmi les membres titulaires du CSE.

Un Secrétaire adjoint et un Trésorier adjoint seront désignés prochainement.

Article 3 – Durée du mandat

La durée du mandat des membres du comité social et économique est de quatre (4) années.

Le nombre de mandats successifs des membres du Comité Social et Economique est limité à 3.

Les mandats prennent également fin par la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible, le décès.

Les membres de la délégation élue du CSE conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

Article 4 – Budget du Comité Social et Economique

Il est rappelé que l’assiette de calcul des budgets de fonctionnement et des œuvres sociales et culturelles est la suivante : la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité sociale en application des dispositions de l'article L242-1 du Code de la Sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Le versement prévu au présent article s’effectue par année civile, avec un premier versement au plus tard le 31 janvier de l’année concernée. Une régularisation est opérée en fin d’année pour tenir compte du montant réel de la masse salariale brute de l’année.

4.1 – Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du comité social et économique est fixé conformément aux dispositions légales à 0,20 % de la masse salariale brute.

En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le comité social et économique peut décider, par une délibération, de transférer selon les dispositions légales l’excédent annuel du budget de fonctionnement dans des conditions fixées par décret au financement des œuvres sociales et culturelles.

4.2 – Budget des œuvres sociales et culturelles

Le budget des œuvres sociales du comité social et économique est fixé en fonction du montant de la contribution patronale affecté aux œuvres sociales et culturelles l’année précédente.

Ce budget est fixé au taux de 0,4% de la masse salariale brute.

L’emploi et la gestion de ce budget sera déterminé par une délibération en réunion plénière du CSE, et devra recueillir la majorité des voix.

Article 5 – Modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique

5.1 – Heures de délégation

La mission des représentants du personnel est importante dans le fonctionnement de la vie sociale de l’entreprise. A ce titre, la Direction rappelle que les représentants du personnel doivent pouvoir exercer pleinement leur mandat et que les crédits d’heures dont ils disposent doivent pouvoir être pris dans le respect des dispositions en vigueur.

  • Crédit d’heures

Chaque titulaire du Comité Social et Economique bénéficie de 21 heures de délégation mensuellement, utilisables selon les dispositions légales et réglementaire en vigueur, compte tenu de l’effectif de l’entreprise au jour de conclusion du présent accord.

Les crédits d’heures sont, de plein droit, considérés comme du temps de travail effectif et payés à l’échéance normale.

  • Utilisation

Il est rappelé que l’utilisation des heures de délégation par les représentants du personnel élus n’est pas soumise à une autorisation préalable de la Direction.

De manière générale, s’agissant de la prise des heures de délégation, il sera favorisé une prise prioritaire des heures de délégation sur le temps de travail dans le respect des dispositions du Code du travail.

En tout état de cause, la prise des heures de délégation en dehors du temps de travail ne peut pas avoir pour conséquence le non-respect des règles de répartition du temps de travail (respect des durées maximales de travail, de la durée minimale de repos, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du chômage des jours fériés, etc.).

Si la Direction reconnait que les missions des représentants du personnel exigent d’eux une certaine disponibilité, l’entreprise doit, de son côté, être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer une bonne continuité du service.

Dans ce cadre, les parties conviennent que tout représentant (élu titulaire ou suppléant) disposant d’un crédit d’heures de délégation qui souhaite s’absenter pour l’exercice de son mandat doit en informer 15 jours calendaires au préalable sa hiérarchie. A cette fin, il complètera un bon de délégation. Un suivi des heures de délégation sera effectué et partagé avec les élus à l’issue des 6 mois suivant la signature du présent accord.

  • Report et mutualisation

Les heures de délégation pourront faire l’objet d’un report sur l’année et/ou d’un transfert au bénéfice d’autres membres, titulaires ou suppléants, de la délégation du personnel au Comité Social et Économique par le biais d’un bon de délégation.

Cette règle ne peut les conduire à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont ils bénéficient conformément aux dispositions réglementaires (article R.2315-5 du Code du travail).

Les élus informent, dans la mesure du possible, l’employeur de toute journée ou demi-journée modulée ou mutualisée au plus tard 8 jours avant la date prévue de son utilisation.

Il précise l’heure et le jour de la prise des heures de délégation réparties ou cumulées, le nombre d’heures concernées et le cas échéant, l’identité du membre du comité social et économique bénéficiaire des heures mutualisées.

  • Heures de délégation durant les congés payés et un arrêt de travail

Tout membre du comité social et économique bénéficiant d’heures de délégation peut prendre ses heures de délégation pendant des congés payés. Toutefois, il ne peut pas cumuler la rémunération des heures de délégation prises pendant ces périodes avec une indemnité de congés payés.

Il en est de même en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail. Tout membre du Comité Social et Economique bénéficiant d’heures de délégation peut prendre ses heures de délégation en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, à charge pour lui de respecter les obligations qui lui incombent du fait de son arrêt de travail et sous réserve d’une autorisation médicale. Toutefois, la rémunération des heures de délégation prises pendant ces périodes ne peut pas se cumuler avec le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale par la caisse primaire d'assurance maladie et de l’indemnisation complémentaire. 

5.2 – Formation

Les membres élus titulaires du CSE bénéficient d’un congé de formation économique dans les conditions prévues par l’article L.2315-63 du Code du travail.

Les membres élus titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires (article L.2315-18 du Code du travail).

5.3 - Nombre, fréquence des réunions

Le nombre de réunions annuelles du comité social et économique est fixé à six (6), dont au moins quatre (4) réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Au début de chaque nouvelle année, un calendrier prévisionnel annuel de ces réunions est établi entre la Direction et les représentants élus du personnel.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins trois (3) jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Le CSE sera en outre réuni à la suite de tout accident ayant entrainé ou pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement dans le cadre de l’exercice de son droit d’alerte, ou encore à la demande de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Des réunions extraordinaires pourront aussi être programmées à l’initiative de la Direction ou à la demande de la majorité des membres du CSE, en raison des circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique et une information ou une consultation spécifique.

5.4 – Statut des membres suppléants

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L. 2315-9 du Code du travail.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent l’ordre du jour et les documents afférents dans le délai prévu à l’article 6.6 du présent accord.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du comité social et économique, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président du comité social et économique.

5.5 – Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

  • Ordre du jour

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du Comité Social et Economique.

Les consultations obligatoires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire du Comité Social et Economique.

  • Questions

Les élus remettront les questions au Secrétaire du Comité Social et Economique, qui les remettra à son tour au Président du Comité Social et Economique.

Afin de tenir compte des délais de traitement administratif, ainsi que du délai légal de transmission de l’ordre du jour aux membres du Comité Social et Economique, les questions seront remises au Président du comité social et économique par le Secrétaire du Comité Social et Economique sept (7) jours calendaires avant la réunion.

Passé ce délai, les questions tardives seront reportées à la réunion suivante.

  • Convocation

Les membres titulaires du CSE, et le cas échéant les représentants syndicaux, sont convoqués par lettre remise en main propre ou par voie électronique ou par LRAR par le Président ou son représentant. Les suppléants reçoivent, selon les mêmes modalités, une copie de cette convocation.

Dans ce cadre, il appartient à chaque membre du CSE de faire connaître à la Direction l’adresse électronique professionnelle et/ou personnelle (afin de permettre aux membres du CSE d’avoir connaissance des convocations et ordre du jour qui peuvent lui être adressés pendant les périodes de suspension de son contrat de travail) à laquelle cette information lui sera communiquée.

Sont joints à la convocation l’ordre du jour et les documents nécessaires, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la base de données économiques et sociales (BDESE).

Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

  • Délai de convocation

La convocation et l’ordre du jour sont communiqués aux membres trois (3) jours calendaires au moins avant la réunion conformément à l’article L2315-30 du code du travail.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE traitant en tout ou partie de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et au médecin du travail.

En cas de particulière urgence, l’employeur peut réunir le CSE, dans un délai de 1 jour, notamment lors de la survenance d’un accident grave de personne.

Cette réunion extraordinaire peut également être organisée à la demande motivée de deux membres du CSE à l’attention du Président du comité. La réunion extraordinaire devra dans la mesure du possible se tenir dans les 72 heures de la demande.

5.6 – Délai d’établissement du procès-verbal de réunion

Le procès-verbal de la réunion du CSE est rédigé par le Secrétaire et communiqué par ses soins au Président et approuvé par échanges de mails dans un délai de 15 jours calendaires suivant la tenue de la réunion à laquelle il se rapporte.

Le procès-verbal est affiché ainsi que diffusé par le Secrétaire postérieurement à son approbation.

Il est rappelé que lorsque des informations confidentielles sont communiquées au CSE, ces informations ne doivent pas figurer sur le procès-verbal de réunion communiqué aux salariés.

Dans ce cas, deux (2) versions du procès-verbal de réunion sont établies, l’une contenant les informations confidentielles qui n’est communiquée qu’aux membres du comité social et économique, et l’autre qui ne comporte pas les informations confidentielles et qui est communiquée à l’ensemble du personnel.

5.7 – Délais maximum de consultation du Comité Social et Economique

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours calendaires maximum.

En cas d'intervention d'un expert mandaté par le comité social et économique dans les cas prévus par le Code du travail, ce délai est porté à un (1) mois maximum.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l’expiration de ces délais, faute d’avis rendu préalablement, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

5.8 – Visioconférence

Le CSE peut recourir à la visioconférence selon des modalités fixées par les articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du Code du travail pour toutes les réunions.

Le dispositif technique doit garantir l'identification des membres du comité et leur participation effective.

L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du CSE.

Les membres du CSE qui participent à la réunion par visioconférence désignent en début de séance un membre présent physiquement à la réunion pour signer le cas échéant en son nom et pour son compte tout document.

Article 6 – Consultations récurrentes du Comité Social et Economique

Conformément à l’article L. 2312-19 du Code du travail, afin de tenir compte de la temporalité des projets stratégiques, les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques interviendra tous les trois (3) ans.

Le CSE est consulté tous les trois (3) ans sur la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L. 2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

Le CSE est consulté tous les ans sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, en application des dispositions des articles L. 2312-26 et suivants du Code du travail, à l’exclusion du thème sur les modalités d’exercice du droit d’expression.

Article 7 – Les Délégués Syndicaux

7.1- Heures de délégation

  • Crédit d’heures

Chaque délégué syndical bénéficie de 12 heures de délégation mensuellement, utilisables selon les dispositions légales et réglementaire en vigueur.

Les crédits d’heures sont, de plein droit, considérés comme du temps de travail effectif et payés à l’échéance normale.

  • Utilisation

Il est rappelé que l’utilisation des heures de délégation par les représentants du personnel désignés, n’est pas soumise à une autorisation préalable de la Direction.

De manière générale, s’agissant de la prise des heures de délégation, il sera favorisé une prise prioritaire des heures de délégation sur le temps de travail dans le respect des dispositions du Code du travail.

En tout état de cause, la prise des heures de délégation en dehors du temps de travail ne peut pas avoir pour conséquence le non-respect des règles de répartition du temps de travail (respect des durées maximales de travail, de la durée minimale de repos, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du chômage des jours fériés, etc.).

Le délégué syndical devra prévenir au préalable sa hiérarchie lorsqu’il souhaite se mettre en délégation au moins 15 jours calendaires avant la prise effective des heures de délégation, sauf cas de circonstances exceptionnelles empêchant le respect de ce délai de prévenance (exemples : mouvement de grève, droit d’alerte ou de retrait, rendez-vous non prévus, etc.).

7.2- Affichage

Les organisations syndicales représentatives disposeront d’un panneau syndical pour l’affichage de leurs communications.

Le contenu des communications est librement déterminé par le syndicat lui-même. Ces communications doivent présenter un caractère exclusivement syndical, en dehors de toute diffamation ou d’injure, et respecter les dispositions relatives à la presse. Dès lors, l’irrégularité d’un affichage ou d’une diffusion peut être sanctionnée et la responsabilité du syndicat mise en cause.

Pour rappel, les délégués syndicaux sont soumis à l’obligation de confidentialité et de discrétion relative aux documents dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs mandats.

7.3- Tracts

En vertu de l’article L.2142-4 du Code du travail, « les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail ».

Le contenu des tracts est librement déterminé par le syndicat lui-même. Ces tracts doivent présenter un caractère exclusivement syndical, en dehors de toute diffamation ou d’injure, et respecter les dispositions relatives à la presse. Dès lors, l’irrégularité d’une diffusion de tracts peut être sanctionnée et la responsabilité du syndicat mise en cause.

Article 8 – Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE)

8.1 - Informations présentes dans la BDESE

Une base de données économiques, sociales et environnementales est constituée au niveau de la société ATIF.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-21 du Code du travail, les parties ont décidé de définir entre elles des règles propres à l’organisation et à l’utilisation de la BDESE.

Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et spécifiques que l'employeur met à disposition du CSE et des Délégués Syndicaux.

La BDESE permet de structurer les données sociales et économiques de l’entreprise et doit également permettre de favoriser l’appropriation de ces informations par les membres élus du CSE ainsi que les délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE.

Les informations inscrites dans la BDESE portent sur l’année en cours, les deux années précédentes, et dans la mesure du possible, des perspectives sur l’année à venir.

La BDESE est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique, et le cas échéant aux délégués syndicaux.

Elle est tenue sur un support informatique, via un accès sécurisé.

S’agissant des perspectives en termes d’orientations stratégiques, les partenaires sociaux conviennent que seront données des grandes tendances et non des données chiffrées.

Les informations fournies dans le cadre des consultations ponctuelles seront intégrées dans la BDESE. Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDESE vaut communication aux élus et/ou communication des rapports.

A chaque actualisation de la base, qui sera réalisée au moins une fois par an, l’employeur en informera les représentants du personnel par courrier électronique.

8.2 - Organisation, architecture et contenu de la BDESE

L’architecture de la BDESE sera organisée autour des thèmes d’informations suivants, cette liste étant limitative :

  • L’investissement social,

  • L’investissement matériel et immatériel : Mesures pour améliorer les méthodes de production et leurs incidences sur les conditions de travail et l'emploi

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise sauf articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle

  • L'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants : Évolution des rémunérations salariales (frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum).

  • La rémunération des financeurs

  • Les flux financiers à destination de l'entreprise. : aides publiques, exonérations et réductions de cotisations sociales, réductions d'impôts, crédits d'impôts, mécénat, résultats financiers (chiffre d'affaires, notamment)

  • Les conséquences de l’activité de l’entreprise sur l’environnement

Les données concernent :

  • l’année en cours,

  • les 2 années précédentes (à partir de 2020),

8.3 Confidentialité

Toute personne ayant accès à la BDESE est tenue à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans celle-ci dès lors qu'elles revêtant un caractère confidentiel et présentées comme tel par l’employeur.

Article 9 – Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et règlementaires en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 10 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès sa signature et son dépôt auprès de l’administration.

Article 11 – Révision et dénonciation

Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée.

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 12 – Communication de l'accord

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et sera accessible sur le serveur de l’entreprise.

Article 13 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé à l’initiative de la Direction de la société :

‒ Sur la plateforme de télé-procédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

‒ Un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Fait à SAINT-DENIS, le 17 novembre 2022

EN TROIS EXEMPLAIRES DONT UN POUR CHACUNE DES PARTIES SIGNATAIRES

POUR LA SOCIÉTE ATIF

Monsieur X – Directeur Général

ET

EN SA QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL CFDT

Monsieur XX

ET

EN SA QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL FO

Monsieur XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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