Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT 2019" chez CASTEL FRERES

Cet accord signé entre la direction de CASTEL FRERES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2019-02-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T09419002650
Date de signature : 2019-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : CASTEL FRERES
Etablissement : 48228369400032

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Avenant portant révision de l'accord du 20 février 2020 relatif aux NAO portant sur la prime de pouvoir d'achat dite "prime macron" - Avenant du 07 mai 2020 (2020-05-07) Négociations Annuelles Obligatoires - Accord du 20 février 2020 (2020-02-20) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-02-22) NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ACCORD DU 05 MARS 2021 (2021-03-05)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-22

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société CASTEL-Frères, inscrite au RCS BORDEAUX 482 283 694, dont le siège social est situé 24 rue Georges Guynemer – 33290 BLANQUEFORT,

D’une part,

ET

Le Comité Social et Economique (CSE) de la Société CASTEL-Frères, qui a adopté le présent accord à la majorité de ses membres présents lors de la réunion qui s’est tenue le 22 février 2019.

D’autre part,

PREAMBULE

Afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, La Société CASTEL-Frères, a décidé d'utiliser la faculté, offerte par l’article 1 de la loi n° 2018-1213 « portant mesures d’urgence économiques et sociales » du 24 décembre 2018, qui permet et organise le versement facultatif d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, pouvant bénéficier d’une exonération fiscale et sociale sous réserve de remplir certaines conditions.

Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale. Aussi, conformément aux dispositions légales, le présent accord a donc pour objet, de fixer les conditions de versement de la prime exceptionnelle.

CE PREAMBULE AYANT ETE ENONCE,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:

  1. ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Conformément à la loi citée en référence, la prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 ;

  • avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 53 944,80 € brut.

Par ailleurs, le présent accord se limite à organiser le versement d’une prime exceptionnelle et unique, en application de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018.

Cette prime n’a donc pas vocation à être renouvelée dans le futur, et le présent accord ne crée aucun droit acquis au bénéfice des salariés.

ARTICLE 2 - MONTANT DE LA PRIME

Le présent accord prévoit les dispositions suivantes concernant le montant de la prime :

  • Le montant de celle-ci s'élève à 350 euros pour les salariés ayant perçu en 2018 moins de 2000 € brut mensuel.

  • La prime sera de 200 euros pour les salariés ayant perçu en 2018 entre 2000 et 4000 € brut mensuel.

Sous réserve que la rémunération brute totale annuelle perçue en 2018 ne dépasse pas le plafond tel que prévu à l’article 1 du présent accord.

Le montant de la prime sera proratisé en fonction :

  • d’une part, de la durée du travail prévue au contrat de travail, en cas de temps partiel ;

  • d’autre part, de la présence effective pendant l’année 2018.

En application de la loi du 24 décembre 2018, sont assimilés à des périodes de présence effective, les congés légaux de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus. La prime est alors calculée au « prorata temporis » du temps de présence effectif.

ARTICLE 3 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime sera versée sur la paie du mois de février 2019, et figurera sur le bulletin de paie correspondant sous l’intitulé « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ».

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

    1. ARTICLE 4 - INFORMATION DU PERSONNEL

Une note d’information ou une copie du présent accord sera remise à chaque salarié de l'entreprise.

Le présent accord sera par ailleurs affiché en son sein.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR - PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord entrera en vigueur le 22 février 2019.

Compte tenu du caractère exceptionnel de la mesure qu’il contient, les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire d’organiser un suivi particulier de son application.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et d’un dépôt auprès du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.

Fait à Thiais, le 22 février 2019, en 7 exemplaires.

Pour la Société,

Pour la CFDT,

Pour la CGT

Pour FO,

Pour C.S.N / CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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