Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES SEPRODOM ANTILLES" chez SEPRODOM SARL - SEPRODOM ANTILLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEPRODOM SARL - SEPRODOM ANTILLES et les représentants des salariés le 2021-10-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97121001197
Date de signature : 2021-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : SEPRODOM ANTILLES
Etablissement : 48242872900040 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-21

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ SEPRODOM ANTILLES

Entre les soussignés :

SEPRODOM ANTILLES

Société à responsabilité limitée,

dont le siège social est situé, 127 rue Nobel, 97122 BAIE-MAHAULT,

représentée par, agissant en qualité de Gérant, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après désignée « la Société »

D'UNE PART,

Et

, membre titulaire unique de la délégation du personnel du Comité Économique et Social,

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est issu de la volonté des Parties de définir, par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux et constructifs, un cadre juridique pour la mise en place d’un système d’astreintes au sein de la société SEPRODOM ANTILLES.

La santé et la sécurité au travail sont des composantes essentielles de la responsabilité sociale des entreprises. La Direction veille au respect de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés.

En raison de l’activité de la société, de la nécessité d’assurer la continuité du service et des prestations réalisées dans le domaine de l’assistance médicale (Matériels et mobiliers médicaux à domicile, Respiratoire, Perfusion, Nutrition, Insuline, Stomie, Sondage, Ventilation et VAC Therapy …) il est apparu nécessaire d’organiser des périodes d’astreintes en dehors des jours et des heures habituellement travaillés.

Le présent accord concerne les astreintes qui sont définies comme des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Le présent accord définit les conditions et modalités d’organisation des astreintes au sein de SEPRODOM ANTILLES.

Le présent accord se substitue à tous les avantages résultant d’accords collectifs, d’usages, d’accords atypiques et/ou d’engagements unilatéraux ayant le même objet quelle que soit leur source juridique.

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, avec des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Les Parties se sont réunies le 28/09/2021 et le 15/10/2021 afin de convenir des dispositions du présent accord.

Le Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») a été consulté le 15/10/2021 sur cet accord. Le CSE a émis un avis favorable.

SOMMAIRE

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la Société dont la participation à des astreintes, dans les conditions ci-après définies, est sollicitée par la hiérarchie.

 

Il est rappelé qu’aucun salarié ne pourra exiger de participer aux astreintes, d’effectuer un nombre minimal d’astreintes.

Les salariés ne disposent pas d’un droit acquis à l’exécution d’astreintes. Ils ne peuvent pas refuser l’accomplissement d’astreintes qui sont conformes aux dispositions applicables.

Le recours aux astreintes relève de la hiérarchie.

Article 2 : Droit au repos, protection de la santé et de la sécurité des salariés

Le présent accord a pour objet de garantir aux salariés leur droit au repos et les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

La hiérarchie fera le nécessaire pour que les astreintes soient organisées par roulement entre les différents salariés concernés.

Le respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires de travail est garanti.

La mise en œuvre des astreintes ne pourra pas (sauf exceptions légales ou conventionnelles) contrevenir au respect des dispositions en vigueur concernant notamment :

  • l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine,

  • le droit au repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,

  • le droit au repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien,

  • les durées maximales journalières et hebdomadaires (hors salariés liés par une convention de forfait en jours),

  • le nombre maximal de jours travaillés dans l’année pour les salariés liés par une convention de forfait en jours.

Le respect de ces dispositions impératives est du ressort de la hiérarchie dans le cadre de l’organisation du travail et la planification des prestations à effectuer, mais également des salariés dans la mesure où ils disposent d’une marge d’autonomie. Les salariés devront informer immédiatement leur hiérarchie s’ils constatent que leur intervention pourrait contrevenir à ces dispositions.

Article 3 : Définition des astreintes

L’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif dans la mesure où, en l’absence d’intervention, le salarié reste libre de vaquer à des occupations personnelles.

Seule la durée des interventions (temps de trajet compris) est considérée comme du temps de travail effectif.

La mise en place d’astreinte correspond à la nécessité d’assurer la continuité du service et des prestations réalisées notamment dans le domaine de l’installation ou du dépannage de matériel médical à domicile.

Conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, en dehors des périodes d’interventions qui sont du temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Articles 4 : Typologie des astreintes

Deux types d’astreintes sont envisagés :

  • les astreintes dite « niveau 1 »

Ces astreintes sont assurées par les infirmiers conseil (IDE) qui doivent, à ce titre,

  • Réceptionner tous les appels téléphoniques entrants, sur la ligne d’astreinte, pour toutes les activités et les secteurs géographiques couverts par Seprodom Antilles,

  • Filtrer et orienter les éventuels appels de Niveau 2 vers les intervenants d’astreinte compétents,

  • Transférer au plus tard chaque matin le temps de traitement des appels et les éventuels bilans des interventions au Service Relation Clients.

Le cas échéant, les infirmiers d’astreinte en Guadeloupe doivent intervenir physiquement pour les patients directs (LPP), ou pris en charge par les clients professionnels (HAD, EHPAD, cliniques…), pour les activités de Perfusion, Nutrition, Insuline, Stomie, Sondage, Ventilation et VAC Therapy.

En cas d’absence d’infirmiers conseils (IDE) pour assurer l’astreinte au niveau 1, le choix du remplaçant est laissé à l’initiative du manager parmi les salariés aptes à réaliser l'astreinte de niveau 2, qu’ils soient techniciens MAD ou Respiratoires, ou conformément à la réglementation de la LPP, Pharmacien BPDO.

  • les astreintes dite « niveau 2 »

Ces astreintes sont assurées en principe par les techniciens MAD ou Respiratoires, qui traitent les appels et réalisent les interventions urgentes liées au dépannage, à l’installation d’un dispositif ou de la livraison.

Article 5 : Modalités d'organisation des astreintes

Ces astreintes se déroulent, en dehors des jours et/ou des heures habituellement travaillés, au domicile des salariés ou à proximité.

Elles peuvent se dérouler notamment le soir, la nuit, le week-end et un jour férié.

Les astreintes seront programmées pour chaque salarié par la hiérarchie en fonction des besoins du service.

Cette programmation devra toutefois respecter les conditions suivantes :

  • sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne pourra pas être d'astreinte plus de 2 semaines par mois.

  • elle devra tenir compte, en cas d’interventions pendant l’astreinte, des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien et hebdomadaire. Il est à noter qu’en cas d’intervention pendant l’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de l’intervention de la durée minimale de repos continue (soit onze heures consécutives pour le repos quotidien et trente-cinq heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

La programmation des astreintes est établie mensuellement. Elle est portée à la connaissance des salariés, par écrit et par voie d’affichage, au moins 15 jours à l'avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

Pour leurs périodes d'astreintes, les salariés se verront attribuer les moyens techniques nécessaires aux interventions.

Article 6 : Interventions pendant l’astreinte

Les collaborateurs effectuant des astreintes niveau 1 seront susceptibles d’intervenir à distance depuis leur domicile au moyen des outils mis à disposition.

Le temps de conversation téléphonique devra être enregistré sur une application (Ex: “Play Google - Call Log Analytics Application”), mise à disposition par l’entreprise sur les téléphones professionnels du personnel d’astreinte.

Les collaborateurs effectuant des astreintes niveau 1 en Guadeloupe, ainsi que les collaborateurs effectuant des astreintes niveau 2 seront susceptibles d’intervenir au domicile des patients.

Ils devront enregistrer le temps de conversation téléphonique sur l’application mise à disposition par l’entreprise, puis déclarer sur le tableau de suivi de l’astreinte, disponible sur le drive partagé de la Société ou sur tout autre moyen de suivi mis en place par la société, leurs temps de conversations téléphoniques et d’interventions aux domiciles des patients. Un exemple de tableau de suivi de l’astreinte, susceptible d’être modifié, est en annexe.

Ce tableau déclaratif de suivi de l’astreinte devra être envoyé au jour le jour et après la dernière intervention réalisée, par voie électronique à l’adresse mail de l’entreprise (demande@seprodom.fr)

Pour leurs périodes d’astreintes, les salariés se verront attribuer les moyens adaptés afin de pouvoir mener à bien leur intervention (ex : ordinateur portable, téléphone mobile avec caméra intégrée, tableau déclaratif de suivi des appels et des interventions).

Article 7 - Contreparties de l’astreinte et des interventions pendant les astreintes

Chaque période d’astreinte de niveau 1 et de niveau 2 donnera lieu à une contrepartie forfaitaire sous la forme d’une compensation financière d’un montant de 200,75 euros bruts pour une semaine d’astreinte du lundi 17h au lundi suivant 8h.

La contrepartie forfaitaire sera majorée de 50 euros bruts si l’astreinte a lieu un jour férié en semaine ou le week-end.

En cas d’interventions pendant l’astreinte, le temps de conversation téléphonique consacré à ces interventions et le temps de déplacement entre le lieu d’astreinte et les lieux d’intervention (calculé à l’aide des relevés de géolocalisation) seront considérés et rémunérés comme du temps de travail effectif.

Le temps de travail des salariés est décompté en heures, ce temps de travail effectif donnera lieu, le cas échéant, aux majorations et contreparties attachées aux heures supplémentaires, soit 25% pour les 8 premières heures supplémentaires et 50% pour les heures suivantes.

Article 8 : Document récapitulatif

Les salariés concernés se verront remettre mensuellement un récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois écoulé (soir et week-end), le nombre d’heures d’intervention réalisées ainsi que la compensation correspondante.

Article 9 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’entrée en vigueur du présent accord est fixée au Lundi 06 décembre 2021.

Article 10 : Adhésion, dénonciation, révision et suivi

Article 10.1. Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toutes les organisations syndicales représentatives de salariés pourront y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra être totale et ne présenter aucune réserve. Notification en sera faite dans un délai de 8 jours par lettre RAR aux organisations concernées. L’adhésion sera valable à compter du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

En cas d’adhésion dans les conditions précitées, les organisations syndicales concernées auront les mêmes droits et obligations que les parties signataires.

Article 10.2. Révision

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Il est expressément convenu :

  • qu’en cas de départ du salarié signataire du présent accord ou en cas de perte de son mandat et si la société souhaitait réviser le présent accord, elle enclencherait alors la procédure adéquate prévue par le code du travail en vue de la conclusion d’un accord collectif dans les entreprises dépourvues d’organisations syndicales.

  • qu’en cas de désignation d’un ou de délégués syndicaux dans la société postérieurement à la signature du présent accord, ces derniers auraient, en cas de révision, une compétence exclusive pour négocier l’avenant à l’accord avec la Direction, dans les conditions de droit commun.

Article 10.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé avec un préavis de 3 mois, cette dénonciation devant intervenir par LRAR adressée à l’autre partie.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres Parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Dans ce cas, la Direction et le CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.

Toute dénonciation donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par la réglementation applicable.

Les parties signataires effectueront elles-mêmes le suivi de l’accord. Il est institué une commission de suivi, d’interprétation et d’ajustement de l’accord composée, au maximum, d’un représentant de la direction de la société et d’un membre du Comité Social et Economique. Elle peut se réunir à la demande de la direction ou du Comité Social et Economique. Les parties conviennent qu’elle se réunira également, à l’initiative de la direction, en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 11 : Dépôt et publicité

Il fera l’objet des formalités de dépôt conformément aux dispositions applicables, auprès de la DIRECCTE compétente.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Il sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera affiché et mis à la disposition du personnel.

Fait à BAIE MAHAULT le 21/10/2021, en 3 exemplaires originaux.

Pour la société SEPRODOM ANTILLES Pour le Comité social et économique (CSE),

membre titulaire unique de la délégation du personnel du CSE

Annexe

Modèle de tableau d’astreinte à utiliser pour la déclaration des temps de conversation et de déplacement:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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