Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise Dispositif des chèques vacances" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01323018340
Date de signature : 2023-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE DE PROVENCE
Etablissement : 48253705700028

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

DISPOSITIF DES CHEQUES-VACANCES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS IRM DE PROVENCE PAYS D'AIX

Immatriculé au R.C.S. de Lyon sous le numéro 48253705700028,

Dont le siège social est situé 235 Allée Nicolas de Staël 13090 AIX EN PROVENCE

Représentée par , Président, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose en qualité de représentant légal de la société,

D'une part,

ET 

L’ENSEMBLE DES SALARIES (accord soumis à ratification auprès des salariés – validation à la majorité des deux tiers conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail),

D'autre part,

Collectivement dénommés ci-après « Les Parties »

PREAMBULE

En application de l’article L.411-1 du Code du tourisme, les salariés peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs, dénommés « chèques vacances ».

En conséquence, la SAS IRM DE PROVENCE PAYS D'AIX, engagée dans une démarche visant à garantir des avancées sociales permettant d’augmenter le pouvoir d’achat de ses salariés et afin de favoriser leurs départs en vacances et accès aux loisirs, souhaite mettre en place le dispositif de chèques vacances.

Les dispositions du Code du tourisme et indications de l’administration fiscale prévoient, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, qu’au titre de la contribution employeur, il est permis de bénéficier d’exonérations de cotisations sociales, sous réserve de respecter plusieurs conditions :

  • Le montant de la contribution employeur doit être plus élevé pour les salariés aux rémunérations les moins importantes ;

  • Le montant de la contribution et les modalités de son attribution doivent être prévus par un accord de branche, un accord conclu en commission paritaire ou interprofessionnelle, ou un accord d’entreprise ;

  • La contribution ne doit pas se substituer à des revenus d’activité, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations ou prévus pour l’avenir par des stipulations contractuelles, individuelles ou collectives.

C’est ainsi dans le cadre de la négociation collective que la SAS IRM DE PROVENCE PAYS D'AIX a entendu fixer les modalités d’attribution, de calcul et de versement des chèques vacances à ses salariés.

En l’absence de délégué syndical et de membres du CSE, c’est avec le personnel qu’il a été décidé de négocier et conclure le présent accord.

Il a alors été convenu ce qui suit ;

Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord

1.1 Objet de l’accord

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des articles L.411-1 et suivants du Code du tourisme, dans la perspective d’instaurer, pour les salariés concernés, un dispositif d’attribution de chèques vacances.

Il est par ailleurs rappelé que l’article L.411-9 du Code du tourisme prévoit expressément que :

« Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité [social et économique] d’entreprise (…) l’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances par les bénéficiaires mentionnés à l’article L.411-1 est exonéré de cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale (…) ».

Il est complété par l’article L.411-10 qui rajoute que « le montant de la contribution de l’employeur et les modalités de son attribution, notamment la modulation définie conformément au 1° ci-dessus, font l’objet soit d’un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en œuvre dans les entreprise de moins de cinquante salariés, soit d’un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L.2234-1 à L.2234-3 du Code du travail, soit d’un accord d’entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou, en l’absence d’une telle représentation syndicale et d’un accord collectif de branche, d’une proposition du chef d’entreprise soumise à l’ensemble des salariés ».

En conséquence, il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes les dispositions antérieures définies au sein de la SAS IRM DE PROVENCE PAYS D'AIX, inscrites dans les précédents usages et décisions unilatérales de l’employeur (et notamment celle de 2016) entrant en contradiction avec celles du présent accord, et portant sur le même thème et ayant le même objet.

1.2 Champ d’application – bénéficiaires

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Titulaires d’un contrat de travail, peu important la nature de ce dernier (contrat à durée indéterminée ou déterminée) ;

  • En cours à la date de distribution des chèques vacances ;

  • Ayant 12 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise à la date de délivrance.

Article 2 – Caractère facultatif du dispositif

Ce dispositif volontaire et optionnel repose sur l’adhésion des collaborateurs. N’ayant aucun caractère obligatoire, les salariés ne souhaitant pas souscrire au dispositif sont libres de refuser de se voir attribuer des chèques vacances.

Article 3 – Règles générales d’attribution

3.1 Souscription au dispositif

L'attribution des chèques-vacances se fera sous réserve pour le salarié de disposer d'une ancienneté minimale de 12 mois à la date de distribution des chèques, à savoir le 1er avril de l’année N pour la distribution ayant trait à la même année N.

Les salariés remplissant les conditions précitées qui ne souhaitent pas en bénéficier devront le formuler par écrit au service du personnel avant le 1er mars.

3.2 Information des salariés

Préalablement à la distribution des titres et à l’ouverture des demandes d’attribution, les salariés seront informés :

  • De la valeur faciale des chèques-vacances ;

  • Du montant de la contribution salariale ;

  • Du montant de la contribution employeur.

3.3 Distribution des titres

Au terme de la période de souscription, le service du personnel se chargera de commander les chèques-vacances et de les remettre aux salariés.

Article 4 – Montant des chèques vacances

Le montant des chèques vacances sera communiqué par la SAS IRM DE PROVENCE PAYS D'AIX par note de service.

Au titre de l’année 2023, il est exceptionnellement prévu de fixer le montant dans le présent accord. Le montant total des chèques vacances attribué sera de 500 € pour un salarié remplissant ces conditions de présence.

Cette note de service sera affichée dans les locaux de l’employeur au cours du mois de février, afin de permettre aux salariés d’opter pour la souscription au présent dispositif avec une parfaite information quant à leur participation financière.

Article 5 – Modalités de financement

L’accès au bénéfice des chèques vacances s’effectue selon le respect des règles suivantes :

5.1 Contribution de l’employeur au financement des chèques vacances

En application de l’article D.411-6-1 du Code du tourisme, le montant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances est plafonné et ne peut par conséquent dépasser, par titre :

  • 80 % de sa valeur libératoire, si la rémunération moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année N ;

  • Soit au titre de l’année 2023, 400 euros de participation patronale et 100 euros de participation salariale ;

  • 50 % de sa valeur libératoire, si la rémunération susvisée est supérieure au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année N ;

  • Soit au titre de l’année 2023, 250 euros de participation patronale et 250 euros de participation salariale.

Ces pourcentages sont majorés de 5 points par enfant à charge du salarié et de 10 points par enfant en situation de handicap, dans la limite de 15 points.

Afin d’appliquer le pourcentage majoré aux salariés concernés, ces derniers devront impérativement communiquer une attestation sur l’honneur afin de faire connaitre au service Ressources Humaines le nombre d’enfants à charge, au sein de leurs foyers.

Par ailleurs, la contribution annuelle globale de l'employeur ne peut pas être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total des salariés de l'entreprise par le Smic brut mensuel (C. tourisme art. L 411-11 et D 411-6-1).

De plus, le montant de la contribution de l'employeur ouvrant droit à exonération est limité à 30 % du Smic brut mensuel apprécié sur une base de 151,67 h, par an et par salarié.

Le montant de la contribution sera calculé sur la même base chaque année, et communiqué par la SAS IRM DE PROVENCE PAYS D'AIX par note de service, en respectant les plafonds indiqués ci-avant.

5.2. Contribution des salariés au financement des chèques vacances

Les salariés souhaitant acquérir des chèques vacances doivent compléter la participation de la SAS IRM DE PROVENCE PAYS D'AIX et l’autorisent à prélever leurs contributions sur les salaires des mois d’avril, mai, juin et juillet de l’année N, pour un quart de la contribution sur chacun d’eux.

Une mention sera portée sur le bulletin de salaires correspondant.

Article 6 – Exonérations de charges sociales

En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le montant de la participation de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances, par les salariés, est exonéré de cotisations et contributions sociales, à l’exception de la CSG-CRDS, sous réserve du respect des principes visés en préambule du présent accord.

Article 7 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, soit le 1er mai 2023.

Il entre en vigueur au plus tôt à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Article 8 – Révision et dénonciation

8.1 Révision

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

  • Les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

8.2 Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’AIX EN PROVENCE.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Article 10 – Suivi de l’accord

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Fait le 20 avril 2023, à AIX EN PROVENCE,

Pour la société SAS IRM DE PROVENCE PAYS D'AIX,

M , Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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