Accord d'entreprise "AVENANT N°1 ACCORD DECALAGE PLANIFICATION" chez EUROPORTE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROPORTE FRANCE et le syndicat Autre et CGT le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T59L21012758
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPORTE FRANCE
Etablissement : 48258242600094 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD DECALAGE PLANIFICATION (2018-02-22) ACCORD D'ENTREPRISE EUROPORTE France REPOS PERIODIQUES ET RATT (2019-06-27)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26

AVENANT N°1

ACCORD

DECALAGE PLANIFICATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

EUROPORTE France, SAS au capital de 16 000 000 €, dont le siège social est situé Tour LillEurope – 11, Parvis de Rotterdam, 59777 EURALILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 482 582 426 B, représentée par M XXXX agissant en qualité de Président Directeur Général Délégué d’EUROPORTE France et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale représentative CFDT-FGAAC prise en la personne de son représentant, M XXXX, dûment mandaté à cet effet,

D’autre part,

L’Organisation Syndicale représentative CGT prise en la personne de son représentant, M XXXX, dûment mandaté à cet effet,

D’une seconde part,

L’Organisation Syndicale représentative FO prise en la personne de son représentant, M XXXX, dûment mandaté à cet effet,

De troisième part,

PREAMBULE

Lors de la mise en place de l’Avenant n°1 à l’Accord sur les Modalités d’Organisation du temps de travail signé le 23 janvier 2020, les parties signataires se sont entendues sur la mise en place d’un avenant relatif au décalage de planification et ont poursuivi leurs discussions afin de conclure à un accord.

Il a ainsi été décidé d’améliorer les conditions d’octroi des primes définies à l’Accord et de manière vertueuse d’améliorer la diffusion de la planification auprès des agents qui seront amenés à décaler leurs Repos et ou Congés ou une Journée de Service, dans le but d’assurer la continuité de la production et maintenir la confiance des clients.

Article 1 - Objet et champ d’application de l’accord

Le présent avenant s’applique à la catégorie des Conducteurs/Conducteurs polyvalents, Conducteurs de la manœuvre, Agents d’Exploitation et Gestionnaires PC de l’Entreprise (Titre 4 Chapitre 2).

Il est rappelé que les règles de programmation des périodes travaillées et de repos sont celles édictées à l’article 4 de l’Accord de branche relatif à l’organisation du travail en vigueur ainsi qu’en vertu de l’article 2 de l’Accord d’Entreprise relatif aux modalités d’Organisation du Temps de Travail et de l’article 1 de l’Avenant n°1 à l’Accord sur les Modalités d’Organisation du temps de travail.

Article 2 – Décalage d’un Repos et ou Congé(s) :

Les parties signataires s’accordent à ce que les conditions d’octroi des primes lors d’un décalage d’un Repos et ou Congé, qui s’entend d’un changement d’une journée calendaire (initialement programmée en Repos ou en Congé selon la liste prévue à l’article 2 de l’accord) en Journée de Service travaillée demeurent inchangées.

Il a été ainsi décidé une revalorisation des montants accordés dans le cadre de ces décalages :

  • Le versement d’une prime dite Prime Report Repos (PRRLV) passant d‘un montant de 70 euros bruts à 100 euros bruts (soit 42.9% d’augmentation) par jour de Repos ou de Congé décalé lorsque le décalage survient sur un Repos initialement programmé du Lundi au Vendredi ;

  • Le versement d’une prime dite Prime Report Repos (PRRSD) passant d‘un montant de 100 euros bruts à 150 euros bruts (soit 50% d’augmentation) par jour de Repos ou de Congé décalé lorsque le décalage survient sur un repos initialement programmé le Samedi ou Dimanche ou un jour de congé payé isolé sur cette même période.

  • Le versement d’une prime dite Prime Report Repos ou Congé (PLRRD) passant d‘un montant d’un montant de 200 euros bruts à 300 euros bruts (soit 50% d’augmentation) par Repos double décalé lorsque le décalage survient sur une période de repos initialement programmé le Samedi et le Dimanche ou Dimanche et le Lundi ou deux jours de congés payés.

Pour rappel et conformément à l’accord initial : La Direction s’engage à ne pas dépasser 8 décalages de jour de Repos et ou Congé par année civile pour chaque collaborateur.

Néanmoins, si les impératifs de production l’imposent et qu’un salarié a accepté de décaler plus de 8 jours de Repos et ou de Congés par année civile, le montant des primes sera alors doublé (selon les cas visés ci-dessus) pour tous décalages supplémentaires de jour de Repos et ou Congés. Ce dispositif devant permettre de ne pas toujours solliciter les mêmes agents.

Dans tous les cas de tels décalages seront plafonnés à 16 décalages au maximum par an.

NB : Le nombre de Repos et ou Congé devra être suivi par l’encadrement ou toute personne pouvant lui être substitué.

Article 3 – Décalage d’une Journée de Service (JS) – En annexe (exemples)

Les parties se sont entendues afin de faire évoluer les conditions d’octroi des primes de décalage de JS et ainsi annuler et remplacer les dispositions prévues au même article de l’Accord initial.

Pour rappel, les dispositions s’entendent hors situations exceptionnelles prévues par l’article 6 de la CCN (correspondant au planning de la semaine S+1 (Du lundi au Dimanche) confirmé le jeudi de la semaine S pour la semaine S+1 (Du lundi au Dimanche)) et des cas d’aléas prévus à l’article 4 de l’accord de branche relatif à l’organisation du travail et en vertu de l’article 2 de l’Accord d’Entreprise relatif aux modalités d’Organisation du Temps de Travail et de l’article 1 de l’Avenant n°1 à l’Accord sur les Modalités d’Organisation du temps de travail.

Le décalage de l’heure de début de prise de service d’une JS, réalisé avec l’accord du salarié (le Chef de Secteur ou toute personne habilitée, ou encore le Poste Central doit prévenir le salarié directement), entraîne, sous validation du bulletin de service par le chef de secteur :

  • Pour une modification de 7 jours et supérieure à 3 jours, le versement d’une prime dite Prime Décalage « DPS1 » de 20 euros bruts par JS.

  • Pour une modification de 3 jours jusque 12 heures, le versement d’une prime dite Prime Décalage « DPS2 » de 30 euros bruts par JS.

  • Pour une modification à moins de 12 heures, le versement d’une prime dite Prime Décalage « DPS3 » de 70 euros bruts par JS.

Il est rappelé qu’il s’agit d’une prime par Journée de Service et non par décalage. Le salarié devra dans son Bulletin de Service faire mention de ce décalage (dans la rubrique « Remarques » du Bulletin de Service informatique utilisé à date de la signature du présent accord).

De même, ces dispositions ne s’appliquent pas si la prise de service est retardée et la fin de service anticipée et si la Prise de Service est retardée et que la fin de service programmée est inchangée.

Les parties souhaitent par ailleurs apporter des améliorations aux dispositions de l’accord de branche en son article 4 qui prévoit les dispositions suivantes :

  • Information du calendrier prévisionnel des périodes travaillées et de repos : au plus tard 10 jours calendaires avant sa mise en œuvre,

  • Information des modifications du calendrier au plus tard 7 jours avant la mise en œuvre de celles-ci,

  • Communication des heures de prise et de fin de service au plus tard 3 jours calendaires avant la journée de service concernée.

Ainsi, au-delà des plannings déjà communiqués dans des conditions plus favorables que les dispositions conventionnelles, les parties s’accordent à ce que lors de toute modification importante d’au moins 3 heures 30 sur les lundi, mardi et mercredi de la semaine prévisionnelle S+2 (par rapport au planning diffusé semaine 0), le Planificateur / le Chef de Secteur ou toute personne habilitée, prévienne le salarié directement, en complément du planning avec modifications déjà communiqué par mail et dans la mesure du possible selon les informations détenues, dans un délai minimum de 7 jours par rapport à la mise en œuvre de la modification.

Il est entendu que cette modification n’entraînera pas de mise en place de prime.

Exemple : Communication du planning le jeudi semaine 0, le salarié est prévenu du changement du lundi S+2 dans la mesure du possible au plus tard dimanche de la semaine 0.

Article 4 – Dispositions finales

Prise d’effet

Le présent avenant prend effet à compter des variables d’avril 2021 payées en mai 2021.

Révision

Les parties conviennent de se rencontrer au cas où des modifications du code du travail ou encore conventionnelles interviendraient en la matière.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois.

Notification – Dépôt

Le présent avenant sera déposé par EUROPORTE France à la DIRECCTE de Lille en application des articles L. 2231-6 et D.2231-2 du code du travail, une version électronique sera également envoyée.

Un exemplaire dudit accord est également déposé par l’EUROPORTE France au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Dès que le dépôt sera effectué, un exemplaire sera envoyé à l’ensemble du personnel par courrier électronique. Le texte de cet accord pourra être consulté sur chaque site d’EUROPORTE France.

Fait à Lille, le 26 mars 2021 En 5 exemplaires

Pour la Direction,

Pour la CFDT, Pour la FO Pour la CGT,

ANNEXE (Article 3)

Exemples de décalage de JS :

  • Cas 1 : paiement des heures effectuées en plus

  • Cas 2 pas d’incidence sur le planning personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com