Accord d'entreprise "Accord Relatif à la mise en place du CSE au sein de Safran Aerosystems" chez SAFRAN AEROSYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN AEROSYSTEMS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07819003391
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN AEROSYSTEMS
Etablissement : 48260577100104 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d'entreprise relatif au vote par voie électronique pour les élections des représentants du personnel (2019-10-15) Accord de principe relatif au droit syndical (2022-01-07)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN

DE SAFRAN AEROSYSTEMS

La Société Safran Aerosystems, dont le siège social est situé 61 rue Pierre Curie – CS 20001 – 78373 PLAISIR CEDEX représentée par XX, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :,

- Le syndicat CFDT représenté par XX délégué syndical central,

- Le syndicat CFE-CGC représenté par XX délégué syndical central,

- Le syndicat CGT représenté par XX, déléguée syndicale centrale,

- Le syndicat FO représenté par XX délégué syndical central,

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, ratifiée par la loi du 29 mars 2018, a profondément modifié le cadre des instances représentatives du personnel.

Ce texte, qui fixe les règles de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique, nouvelle instance représentative du personnel, laisse un important champ de négociation aux partenaires sociaux.

La Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont ainsi engagé des négociations afin d’aménager ces nouvelles règles à la situation spécifique de Safran AEROSYSTEMS.

Au terme de 3 réunions d’échanges et de négociations, qui se sont tenues les 11, 18 et 25 juin 2019 les parties sont parvenues au présent accord qui détermine les modalités de mise en place dans l’entreprise du Comité Social et Economique au niveau des établissements.

Cet accord traduit la volonté des parties d’entretenir un dialogue social riche et constructif, respectueux du fait syndical, ainsi que de permettre la poursuite d’un fonctionnement efficace des instances représentatives du personnel.

Les dispositions du présent accord ne sont pas exclusives des dispositions légales mais les améliorent et les complètent.

SOMMAIRE

TITRE 1 : Mise en place, organisation et moyens du Comité Social et Economique 5

Sous-titre 1 : Représentants du personnel au niveau local 5

Chapitre 1 : Le Comité Social et Economique d’Etablissement (CSE) 5

Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts 5

Article 2 – Elections professionnelles 5

Article 3 – Composition du CSE 6

- Article 3.1 – Présidence du CSE 6

- Article 3.2 – Délégation du personnel au CSE 6

o Article 3.2.1 – Rôle des membres suppléants 6

o Article 3.2.2 – Modalités de remplacement et règles de suppléance 6

o Article 3.2.3 – Constitution du bureau 7

- Article 3.3 – Représentants Syndicaux au CSE 7

Article 4 – Attributions du CSE 7

Article 5 – Réunions du CSE 7

- Article 5.1 – Fréquence des réunions du CSE au titre de ses attributions générales 7

- Article 5.2 – Fréquence des réunions du CSE au titre de ses attributions « santé, sécurité et conditions de travail » 8

- Article 5.3 – Ordre du jour 8

Article 6 – Règlement intérieur du CSE 8

Article 7 – Moyens attribués au CSE 9

- Article 7.1 – Réunions du CSE à l’initiative de l’employeur 9

- Article 7.2 – Crédit d’heures des membres du CSE 9

Article 8 – Formation des membres du CSE 9

- Article 8.1 – Stage de formation économique 9

- Article 8.2 – Formation santé, sécurité et conditions de travail 10

Article 9 – Confidentialité et discrétion des membres du CSE 10

Chapitre 2 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 10

Article 1 – Attributions de la CSSCT 10

Article 2 – Périmètre de mise en place de la CSSCT 10

Article 3 – Composition de la CSSCT 11

- Article 3.1 – Nombre de membres des CSSCT 11

Article 4 – Réunions de la CSSCT 11

- Article 4.1 - Présidence de la CSSCT : 11

- Article 4.2 - Fréquence des réunions : 11

- Article 4.3 - Le référent de la CSSCT : 11

- Article 4.4 - Préparation et organisation des réunions : 11

Article 5 – Moyens attribués à la CSSCT 12

- Article 5.1 - Crédit d’heures de délégation des représentants du personnel au sein de la CSSCT 12

Article 6 – Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT 12

TITRE 2 : Dispositions finales 13

Article 1 – champ d’application de l’accord 13

Article 2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur 13

Article 3 – Révision de l’accord 13

Article 4 – Publicité et dépôt de l’accord 13

TITRE 1 : Mise en place, organisation et moyens du Comité Social et Economique

Sous-titre 1 : Représentants du personnel au niveau local

Chapitre 1 : Le Comité Social et Economique d’Etablissement (CSE)

Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts

La liste des établissements distincts de Safran Aerosystems au regard de la législation sur les comités sociaux et économiques est actuellement la suivante :

  • Plaisir (siège social)

  • Loches

  • Saint-Crépin Ibouvillers

  • Joué les Tours

  • Caudebec les Elbeufs

  • Cognac (y compris Merpins)

Soit un total de 6 établissements distincts.

En cas d’évolution de cette liste, un avenant de révision sera établi.

Article 2 – Elections professionnelles

Les parties conviennent que les élections professionnelles qui interviendront dans les établissements distincts ci-dessus mentionnés, s’effectueront dans le cadre d’un même cycle électoral et donc de manière simultanée.

Il est convenu que ces élections interviendront dans le courant du mois d’octobre 2019 pour la mise en place des CSE.

Préalablement à cette date, la mise en place des modalités de ces élections seront définies conformément à la règlementation en vigueur, d’un Protocole d’Accord Préélectoral qui définira notamment :

  • La répartition du personnel et des sièges entre les collèges,

  • La proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral,

  • Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.

Enfin les parties conviennent d’ouvrir des négociations sur la mise en œuvre du vote électronique dans le courant du mois de juillet 2019.

Article 3 – Composition du CSE

Article 3.1 – Présidence du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont une voix consultative et de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Article 3.2 – Délégation du personnel au CSE

La délégation du personnel au CSE est composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants fixé par l’article R.2314-1 du Code du travail, en fonction de l’effectif de l’établissement (Annexe 1).

Seuls les titulaires assistent aux réunions du CSE, y compris quand la réunion porte en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail (SSCT). Le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l’absence du titulaire.

La durée des mandats des membres du CSE est fixée 4 ans.

En application de l’article L.2314-33 du Code du Travail, le nombre de mandats successifs est fixé à 3.

Article 3.2.1 – Rôle des membres suppléants

Le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Il reçoit en copie les convocations aux réunions du CSE et documents associés.

Article 3.2.2 – Modalités de remplacement et règles de suppléance

Les parties conviennent qu’en cas d’absence d’un membre titulaire ce dernier désigne par tout moyen au Président ou à un de ses représentants ainsi qu’au Secrétaire le suppléant pour l’instance.

A défaut, conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail, lorsqu’un membre titulaire du CSE ne peut pas continuer à tenir ses fonctions, ou est momentanément absent, il est remplacé par un des membres suppléants du CSE, élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire à remplacer. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un suppléant élu du CSE n’appartenant pas à l’organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.

Article 3.2.3 – Constitution du bureau

Chaque CSE, par un vote majoritaire de ses titulaires, désigne parmi les membres titulaires, lors de sa première réunion, un secrétaire et un trésorier.

Le Comité a la possibilité de désigner également un secrétaire et un trésorier adjoints parmi les membres titulaires.

Article 3.3 – Représentants Syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE conformément aux dispositions de l’article L 2314-2 du Code du travail.

Article 4 – Attributions du CSE

En application des dispositions des articles L.2312-8 et suivants du Code du Travail, le CSE assure l’expression individuelle ou collective des salariés avec la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives :

  • A la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise

  • A l’organisation du travail

  • A la formation professionnelle

  • Aux techniques de production

Le CSE exerce les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’établissement concerné. Le CSE est informé et consulté sur les questions relevant de ce domaine dans la limite des pouvoirs confiés au Président du CSE ou Directeur d’établissement.

Le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’établissement.

Article 5 – Réunions du CSE

Article 5.1 – Fréquence des réunions du CSE au titre de ses attributions générales

En application de L.2315-28 du Code du Travail, la fréquence des réunions du CSE d’établissement est différente selon les effectifs de l’établissement. Cependant, les parties conviennent d’une fréquence mensuelle des réunions, soit douze réunions par an sur l’ensemble des établissements, sans conditions d’effectif.

A titre exceptionnel (ex :mois d’août…), la réunion mensuelle du CSE peut être supprimée sur décision conjointe du président et du secrétaire.

Le CSE se réunit sur convocation du Président. Des réunions extraordinaires peuvent en outre être organisées à la demande du Président ou de la majorité des membres titulaires du CSE (article L 2315-28 CT).

Article 5.2 – Fréquence des réunions du CSE au titre de ses attributions « santé, sécurité et conditions de travail »

La périodicité des réunions du CSE au titre de ses attributions « santé, sécurité et conditions de travail » est déterminée conformément aux dispositions de l’article L.2315-27. Ainsi, au moins quatre des réunions annuelles du CSE prévues à l’article ci-dessus, portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail (SSCT), soit une par trimestre.

Lors des réunions au titre des attributions « santé, sécurité et conditions de travail » seront en outre invités :

  • Le médecin du travail,

  • Le responsable Santé Sécurité Environnement (SSE),

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail

  • L’agent des services de prévention des organismes de la Sécurité Sociale

Article 5.3 – Ordre du jour

L’ordre du jour est élaboré conjointement par le Président ou son représentant et le Secrétaire ou Secrétaire adjoint en cas d’absence.

L’ordre du jour et les documents afférents sont transmis aux membres selon les dispositions légales applicables, dans un délai de 3 jours précédant la réunion. Les suppléants seront systématiquement destinataires à titre d’information de toutes les convocations ainsi que des documents présentés en réunion.

Toutefois, afin de faciliter le bon déroulement des réunions, la Direction s’efforcera en lien avec le Secrétaire d’anticiper l’envoi des convocations et des documents associés.

Article 6 – Règlement intérieur du CSE

Le CSE détermine dans un règlement intérieur, adopté à la majorité des présents, les modalités de son fonctionnement pour l’exercice des missions qui lui sont conférées dans la limite des champs définis règlementairement.

Le règlement intérieur du CSE détermine notamment, conformément aux dispositions de l’article L.2315-35 du Code du Travail, les modalités d’affichage ou de diffusion du procès-verbal des réunions du CSE.

Article 7 – Moyens attribués au CSE

Article 7.1 – Réunions du CSE à l’initiative de l’employeur

Le temps passé à chaque réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE, sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation.

Seuls y assistent :

  • Les membres titulaires du CSE (ou un suppléant en l’absence de l’un des titulaires)

  • Les éventuels représentants syndicaux au CSE (cf article 3.3)

Article 7.2 – Crédit d’heures des membres du CSE

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions légales en vigueur (cf. Annexe n°1).

Par ailleurs, la fonction de secrétaire ayant un rôle majeur dans le bon fonctionnement du CSE et l’élaboration de l’ordre du jour des réunions, il est convenu que le secrétaire du CSE d’établissement bénéficie de 7 heures de délégation supplémentaires par mois, au titre de la charge inhérente à ses fonctions.

Le secrétaire du CSE a la possibilité, chaque mois, de partager ce crédit d’heures supplémentaire avec le secrétaire adjoint. Il doit informer mensuellement l’employeur de la répartition de ce crédit d’heures dans le mois suivant son utilisation.

De la même façon, le trésorier bénéficie d’une majoration de son crédit d’heures mensuel de 7 heures. Il a pareillement la possibilité, chaque mois, de partager ce crédit d’heures supplémentaire avec le trésorier adjoint. Il doit informer mensuellement l’employeur de la répartition de ce crédit d’heures dans le mois suivant son utilisation.

Les représentants syndicaux aux CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 16 heures.

Les crédits d’heures peuvent être utilisés cumulativement dans la limite de douze mois sans que ce cumul ne puisse conduire le membre du CSE à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Ces crédits peuvent être reportés d’un mois sur l’autre dans la limite de l’année.

Article 8 – Formation des membres du CSE

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 8.1 – Stage de formation économique

En application des dispositions de l’article L 2315-63 du Code du travail, les élus titulaires du CSE bénéficient, dans un premier temps, d'un stage de formation économique leur permettant d’assurer ainsi leurs missions d’ordre économique et sociale.

Ce stage concerne uniquement les nouveaux élus.

Il est d’une durée de 5 jours qui s’impute sur le contingent de 12 jours alloué au titre du congé de formation économique, sociale ou syndicale.

Cette formation est financée par le CSE.

Article 8.2 – Formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la Commission de santé et de sécurité au travail bénéficient, dès leur première désignation et à l’occasion de chaque renouvellement, d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, conformément aux dispositions de l’article L 2315-18 du Code du travail.

Ladite formation est d’une durée minimale de 5 jours.

Cette formation est prise en charge par l’employeur.

Article 9 – Confidentialité et discrétion des membres du CSE

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSE sont tenus à la confidentialité relativement :

  • aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;

  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

Chapitre 2 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Article 1 – Attributions de la CSSCT

La CSSCT exerce, par délégation du CSE l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail telles que définies à l’article L.2312-9 du Code du travail relevant du périmètre de l’établissement concerné à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

Article 2 – Périmètre de mise en place de la CSSCT

La mise en place d’une CSSCT est conditionnée à un seuil d’effectif de 300 salariés.

Toutefois, au regard des enjeux liés à la prévention et à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble des salariés, les parties conviennent de mettre en place une CSSCT dans l’ensemble des établissements distincts qui n’atteignent pas ce seuil d’effectif.

A défaut d’accord, une seule CSSCT sera mise en place conformément aux dispositions des articles L.2315-36 et suivants du Code du Travail et des dispositions prévues aux articles ci-dessous.

Article 3 – Composition de la CSSCT

Article 3.1 – Nombre de membres des CSSCT

La CSSCT comprend parmi ses membres uniquement des personnes désignées par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. Parmi ces membres, au moins un est un membre titulaire du CSE, et un autre appartient au 2ème ou au 3ème collège (article L2315-39 du Code du Travail). Le ou les autres membres de la CSST peuvent être des élus titulaires ou suppléants indépendamment de leur collège d’appartenance.

Les parties conviennent de fixer un nombre maximum de représentants du personnel au sein de la CSSCT en fonction de la taille de chaque établissement :

  • Etablissement de 50 à 300 salariés : 4 membres

  • Etablissement de 300 à 500 salariés : 5 membres  

  • Etablissement de plus de 500 salariés : 6 membres

Article 4 – Réunions de la CSSCT

Article 4.1 - Présidence de la CSSCT :

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut décider si nécessaire d’être assisté de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour. Le responsable SSE de l’établissement assiste également à la Commission.

Article 4.2 - Fréquence des réunions :

Chaque CSSCT se réunit au moins une fois par trimestre. Le temps passé aux réunions de la CSSCT est considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation.

Article 4.3 - Le référent de la CSSCT :

Un référent, qui doit nécessairement être un membre titulaire du CSE d’établissement, est désigné parmi les membres de la CSSCT.

Article 4.4 - Préparation et organisation des réunions :

L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le référent.

L’ordre du jour est transmis par tout moyen par le président à tous les membres de la CSSCT.

La convocation est transmise 3 jours calendaires au moins avant la date fixée pour la réunion sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.

A l’issue de chaque réunion de la CSSCT un compte rendu est établi par le référent et transmis par tout moyen aux membres de la CSSCT et aux membres du CSE, dans un délai raisonnable à définir dans le règlement intérieur du CSE.

Article 5 – Moyens attribués à la CSSCT

Article 5.1 - Crédit d’heures de délégation des représentants du personnel au sein de la CSSCT

Pour exercer leur mandat de représentants du personnel au sein de la CSSCT, les membres issus du CSE disposeront d’un crédit d’heures mensuel et individuel correspondant à mensuellement 10 heures (qui s’ajoutent au crédit d’heure du CSE).

Les parties conviennent que le temps passé à la visite usine/établissement (1 par trimestre), aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou à la recherche de mesures préventives dans toutes situations d’urgence et de gravité est considéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Par ailleurs le référent disposera d’un crédit d’heure de 2 heures supplémentaires à l’issue de chaque réunion de la commission pour établir et transmettre le compte rendu.

Article 6 – Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission y assistant, sont tenus à la confidentialité relativement :

  • aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;

  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

  • aux situations individuelles dont ils pourraient avoir à connaitre.

Chapitre 3 : Autre commission

Par dérogation, les parties conviennent en remplacement de la commission logement de mettre au sein de chaque établissement une commission activités sociales et culturelles.

Cette commission disposera d’un crédit d’heures mensuel en fonction de la taille des établissements :

  • Etablissement de 50 à 300 salariés : 6 heures

  • Etablissement de 300 à 500 salariés : 12 heures  

  • Etablissement de plus de 500 salariés : 18 heures

TITRE 2 : Dispositions finales

Article 1 – champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements distincts de Safran Aerosystems situés en France.

Article 2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la mise en place des CSE dans les différents établissements distincts de Safran AEROSYSTEMS.

Article 3 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé.

Article 4 – Publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé sera déposé par voie dématérialisée, sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en format PDF, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et cela à l’initiative de la Direction de Safran Aerosystems dans un délai de 15 jours.

Fait à XX, le XX

Pour Safran AEROSYSTEMS

XX, Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales

Le syndicat CFDT représenté par XX délégué syndical central,

Le syndicat CFE-CGC représenté par XX délégué syndical central,

Le syndicat CGT représenté par XX, déléguée syndicale centrale,

Le syndicat FO, représenté par XX délégué syndical central,

Annexe 1


Effectif (nombre de salariés)

Nombre de titulaires

Nombre mensuel d'heures de délégation

Total heures de délégation
11 à 24 1 10 10
25 à 49 2 10 20
50 à 74 4 18 72
75 à 99 5 19 95
100 à 124 6 21 126
125 à 149 7 21 147
150 à 174 8 21 168
175 à 199 9 21 189
200 à 249 10 22 220
250 à 299 11 22 242
300 à 399 11 22 242
400 à 499 12 22 264
500 à 599 13 24 312
600 à 699 14 24 336
700 à 799 14 24 336
800 à 899 15 24 360
900 à 999 16 24 384
1000 à 1249 17 24 408
1250 à 1499 18 24 432
1500 à 1749 20 26 520
1750 à 1999 21 26 546
2000 à 2249 22 26 572
2250 à 2499 23 26 598
2500 à 2749 24 26 624
2750 à 2999 24 26 624
3000 à 3249 25 26 650
3250 à 3499 25 26 650
3500 à 3749 26 27 702
3750 à 3999 26 27 702
4000 à 4249 26 28 728
4250 à 4499 27 28 756
4500 à 4749 27 28 756
4750 à 4999 28 28 784
5000 à 5249 29 29 841
5250 à 5499 29 29 841
5500 à 5749 29 29 841
5750 à 5999 30 29 870
6000 à 6249 31 29 899
6250 à 6499 31 29 899
6500 à 6749 31 29 899
6750 à 6999 31 30 930
7000 à 7249 32 30 960
7250 à 7499 32 30 960
7500 à 7749 32 31 992
7750 à 7999 32 32 1024
8000 à 8249 32 32 1024
8250 à 8499 33 32 1056
8500 à 8749 33 32 1056
8750 à 8999 33 32 1056
9000 à 9249 34 32 1088
9250 à 9499 34 32 1088
9500 à 9749 34 32 1088
9750 à 9999 34 34 1156
10000 35 34 1190
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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