Accord d'entreprise "Accord relatif à la détermination des établissements distincts et au fonctionnement du CSEC et des CSE d'établissements" chez SAFRAN AEROSYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN AEROSYSTEMS et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT le 2023-09-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T07823060185
Date de signature : 2023-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN AEROSYSTEMS
Etablissement : 48260577100104 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la mise en place du CSE Central au sein de Safran Aerosystems (2020-05-11) Accord d'Entreprise issu de la Négociation Annuelle sur la Rémunération, le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutée pour l'Année 2020 (2020-02-25) Accord issu de la négo annuelle sur la rémunération, le tps de travail et le partage de la VA pour 2019 (2019-02-22) Accord de fonctionnement transitoire des instances locales de Safran AEROSYSTEMS - Etablissement de plaisir (2022-03-30) ACCORD DE FONCTIONNEMNT TRANSITOIRE DES INSTANCECS DE SAFRAN AEROSYSTEMS (2022-02-22) Accord en matière de négociation obligatoire dans l'entreprise pour 2023 (2023-02-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-26

ACCORD RELATIF A LA DETERMINATION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET AU FONCTIONNEMENT DU CSEC ET DES CSE D’ETABLISSEMENTS

SAFRAN AEROSYSTEMS

Entre Safran AEROSYSTEMS (SAO), dont le siège social est situé 61 rue Pierre Curie – CS 20001 – 78373 PLAISIR CEDEX, représentée par XXX, Directeur des Relations Sociales,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentées par :

  • pour la CFDT : XXX

XXX

  • pour la CFE-CGC : XXX

XXX

  • pour la CFTC : XXX

XXX

  • pour la CGT : XXX

XXX

  • pour FO : XXX

XXX

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales, les prochaines élections professionnelles de Safran Aerosystems se tiendront à la fin de l’année 2023.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont engagé la négociation d’un accord relatif à la détermination des établissements distincts, en amont de la signature du Protocole d’Accord Préélectoral (P.A.P.). Cet accord a vocation à prévoir le rattachement de l’établissement de Ars à celui de Cognac d’un point de vue des instances représentatives du personnel.

En outre, cet accord a vocation à définir le mode de fonctionnement de chacun des comités sociaux et économiques d’établissements (C.S.E.E.) ainsi que celui du comité social et économique central (C.S.E.C.) de Safran Aerosystems.

Les négociations entre la Direction et les partenaires sociaux se sont tenues les 5, 12 et 19 septembre 2023 et ont abouti aux dispositions qui suivent.

Cet accord traduit la volonté des parties d’entretenir un dialogue riche et constructif, respectueux du fait syndical, ainsi que de permettre la poursuite d’un fonctionnement efficace des instances représentatives du personnel.

Les dispositions du présent accord ne sont pas exclusives des dispositions légales mais les améliorent et les complètent.

SOMMAIRE

TITRE 1 : Détermination des établissements distincts 6

Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts 6

TITRE 2 : Mise en place et fonctionnement du Comité Social et Economique Central et des commissions associées 6

Sous-Titre 1 : Le Comité Social et Economique Central (C.S.E.C.) 6

Article 2 : Attributions générales du CSEC 6

Article 3 : Composition du CSEC 7

- Article 3.1 – Mise en place du CSEC 7

o Article 3.1.1 – Répartition par collège 7

o Article 3.1.2 – Désignation 7

- Article 3.2 – Présidence du CSEC 7

- Article 3.3 – Délégation du personnel au CSEC 7

o Article 3.3.1 – Rôle des membres 7

o Article 3.3.2 – Remplacement définitif d’un titulaire ou d’un suppléant 7

o Article 3.3.3 – Secrétaire du CSEC 7

Article 4 : Réunion du CSEC 8

Article 5 – Moyens attribués au CSEC 8

- Article 5.1 – Réunions du CSEC à l’initiative de l’employeur 8

- Article 5.2 – Réunions préparatoires et crédit d’heures du secrétaire du CSEC 8

- Article 5.3 – Moyens matériels 9

Article 6 – Règlement intérieur du CSEC 9

Article 7 – Confidentialité et discrétion des membres du CSEC 9

Sous-Titre 2 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC) 9

Article 8 – Attributions de la CSSCTC 9

Article 9 – Composition de la CSSCTC 9

Article 10 – Réunions de la CSSCTC 10

- Article 10.1 - Présidence de la CSSCTC : 10

- Article 10.2 - Fréquence des réunions : 10

- Article 10.3 - Le référent de la CSSCTC : 10

- Article 10.4 - Préparation et organisation des réunions : 10

Article 11 – Moyens attribués à la CSSCTC 10

Article 12 – Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCTC 10

Sous-Titre 3 : La Commission Economique Centrale (CEC) 11

Article 13 – Attributions de la CEC 11

Article 14 – Composition de la CEC 11

Article 15 – Réunions de la CEC 11

- Article 15.1 - Présidence de la CEC : 11

- Article 15.2 - Fréquence des réunions : 11

Article 16 – Moyens attribués à la CEC 11

Article 17 – Confidentialité et discrétion des membres de la CEC 11

Sous-Titre 4 : La Commission Formation et Gestion des Compétences Centrale (CFGCC) 11

Article 18 – Attributions de la CFGCC 11

Article 19 – Composition de la CFGCC 12

Article 20 – Réunions de la CFGCC 12

- Article 20.1 - Présidence de la CFGCC : 12

- Article 20.2 - Fréquence des réunions : 12

Article 21 – Moyens attribués à la CFGCC 12

TITRE 3 : Fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements et des commissions associées 12

Sous-Titre 1 : Les Comités Sociaux et Economiques (CSE) d’établissements 12

Article 22 – Attributions générales des CSE d’établissements 12

Article 23 – Composition du CSE d’établissement 13

- Article 23.1 – Présidence du CSE d’établissement 13

- Article 23.2 – Délégation du personnel au CSE d’établissement 13

o Article 23.2.1 – Rôle des membres 13

o Article 23.2.2 – Remplacement définitif d’un titulaire ou d’un suppléant 13

o Article 23.2.3 – Bureau du CSE d’établissement 13

Article 24 – Réunions du CSE d’établissement 13

- Article 24.1 – Fréquence des réunions du CSE au titre de ses attributions générales 13

- Article 24.2 – Fréquence des réunions du CSE au titre de ses attributions « santé, sécurité et conditions de travail » 14

Article 25 – Moyens attribués au CSE d’établissement 14

- Article 25.1 – Réunions du CSE d’établissement à l’initiative de l’employeur 14

- Article 25.2 – Crédit d’heures du bureau du CSE d’établissement 15

- Article 25.3 – Moyens matériels 15

Article 26 – Formations des membres du CSE d’établissement 15

- Article 26.1 – Stage de formation économique 15

- Article 26.2 – Formation santé, sécurité et conditions de travail 15

Article 27 – Règlement intérieur du CSE 15

Article 28 – Confidentialité et discrétion des membres des CSE d’établissement 16

Sous-Titre 2 : Les Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 16

Article 29 – Attributions des CSSCT 16

Article 30 – Nombre et composition des CSSCT 16

- Article 30.1 – Nombre de CSSCT 16

- Article 30.2 – Membres des CSSCT 16

Article 31 – Réunions des CSSCT 17

- Article 31.1 - Présidence des CSSCT : 17

- Article 31.2 - Fréquence des réunions : 17

- Article 31.3 - Les référents des CSSCT : 17

- Article 31.4 - Préparation et organisation des réunions : 17

Article 32 – Moyens attribués à chaque CSSCT 17

Article 33 – Confidentialité et discrétion des membres des CSSCT 18

Sous-Titre 3 : Les autres commissions locales des Comités Sociaux et Economiques (CSE) d’établissement 18

Article 34 – Création des commissions obligatoires 18

- Article 34.1 – La Commission Formation et Gestion des Compétences 18

- Article 34.2 – La Commission Egalité Professionnelle 18

- Article 34.3 – La Commission d’Information et d’Aide au Logement 18

Article 35 : Composition des commissions obligatoires 19

- Article 35.1 – Nombre de membres au sein des Commissions 19

- Article 35.2 – Désignation des membres 19

- Article 35.3 – Durée des mandats 19

Article 36 – Moyens attribués aux commissions obligatoires 19

TITRE 4 : Dispositions finales 19

Article 37 – Champ d’application de l’accord 19

Article 38 – Durée de l’accord et entrée en vigueur 19

Article 39 – Révision et dénonciation de l’accord 19

Article 40 – Publicité et dépôt de l’accord 20

TITRE 1 : Détermination des établissements distincts

Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts

En vue des élections professionnelles qui se tiendront au dernier trimestre de l’année 2023, la liste des établissements distincts de Safran AEROSYSTEMS au regard de l’organisation de Safran Aerosystems sera la suivante :

  • Plaisir

  • Caudebec les Elbeuf

  • Cognac - Ars

  • Compiègne

  • Soignolles en Brie

  • Roche la Molière

  • Châteaudun

Soit un total de 7 établissements distincts.

TITRE 2 : Mise en place et fonctionnement du Comité Social et Economique Central et des commissions associées

Sous-Titre 1 : Le Comité Social et Economique Central (C.S.E.C.)

Article 2 : Attributions générales du CSEC

Le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement, conformément aux dispositions de l’article L.2316-1 du Code du Travail.

Il est notamment consulté sur :

1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;

2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements, notamment des projets d'introduction de nouvelles technologies, d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, conformément à l’article L. 2312-8, II 4° du Code du travail.

Le comité social et économique central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise une fois par an.

A titre indicatif, les consultations sur les orientations stratégiques de l’entreprise et l’analyse économique et financière seront faites au cours du 1er semestre de l’année civile ; la consultation relative à la politique sociale sera réalisée dans le courant du 4ème trimestre de l’année civile.

Article 3 : Composition du CSEC

Le nombre de membres du CSEC de Safran Aerosystems est fixé à 21 titulaires et 21 suppléants, qui seront répartis selon les modalités définies dans le protocole d’accord préélectoral.

Par ailleurs, en application de l’article L. 2316-7 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise aura la possibilité de désigner un représentant syndical au CSEC.

Article 3.1 – Mise en place du CSEC
Article 3.1.1 – Répartition par collège

La représentation des catégories socioprofessionnelles devra être la plus proche possible du poids respectif des collèges dans l’ensemble de l’entreprise.

Il devra être tenu compte du poids respectif de chaque collège dans la répartition des sièges par établissement.

Article 3.1.2 – Désignation

Les CSE d’établissement désignent, parmi leurs membres, leurs représentants au CSEC selon la représentativité des Organisations Syndicales sur chaque établissement.

A ce titre, les parties conviennent qu’un titulaire de CSE d’établissement peut être titulaire ou suppléant du CSEC.

En revanche, un suppléant de CSE d’établissement ne peut être que suppléant du CSEC.

Article 3.2 – Présidence du CSEC

Le CSEC est présidé par l’employeur ou son représentant assisté au choix de 2 salariés faisant parti du personnel de l’entreprise ainsi que de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Article 3.3 – Délégation du personnel au CSEC

La délégation du personnel est composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants dans la limite fixée à l’article 3.

La durée des mandats des membres du CSEC s’aligne sur celle des membres des CSE d’établissement, à savoir 4 ans.

Article 3.3.1 – Rôle des membres

Seuls les titulaires assistent aux réunions du CSEC.

Le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l’absence d’un titulaire. Il reçoit en copie les convocations aux réunions du CSEC et les documents associés.

Article 3.3.2 – Remplacement définitif d’un titulaire ou d’un suppléant

Lorsqu’un titulaire n’est plus en mesure d’assurer son mandat, il est remplacé par un nouveau titulaire désigné par le CSE de l’établissement concerné. Il en va de même s’agissant du remplacement d’un suppléant. L’ordre de priorité des remplacements se fait selon l’article L. 2314-37 du code du travail.

Article 3.3.3 – Secrétaire du CSEC

Le CSEC élit parmi ses seuls membres titulaires au cours de la première réunion suivant sa mise en place, un secrétaire.

A l’occasion de cette première réunion ou ultérieurement, le CSEC peut aussi élire parmi ses membres titulaires un secrétaire adjoint.

Article 4 : Réunion du CSEC

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président ou son représentant et le Secrétaire ou le secrétaire adjoint en l’absence du secrétaire.

Il doit être communiqué aux membres titulaires et suppléants du CSEC au moins 8 (huit) jours calendaires avant la réunion conjointement aux documents présentés en réunion.

Le comité social et économique central d'entreprise se réunit au moins 1 fois par semestre de façon ordinaire. Il peut se réunir de façon extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres, comme prévu à l’article L. 2316-15 du code travail.

Les membres du CSEC auront la possibilité de participer à distance à la réunion via l’outil de visioconférence utilisé dans l’entreprise, dans le respect des règles du vote (exemple : le vote à bulletin secret exclut nécessairement la visioconférence). Les membres participant à distance devront s’assurer d’avoir les conditions de participation nécessaires garantissant la confidentialité des échanges et des informations communiquées.

La Direction communiquera aux membres du CSEC un calendrier prévisionnel annuel des réunions ordinaires du CSEC au plus tard le 31 janvier de chaque année.

Article 5 – Moyens attribués au CSEC

Article 5.1 – Réunions du CSEC à l’initiative de l’employeur

Le temps passé en réunion ordinaire ou extraordinaire du CSEC, sur convocation de l’employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation.

Seuls y assistent en tant que représentants du personnel :

  • Les membres titulaires du CSEC (ou un suppléant en l’absence d’un titulaire) ;

  • Les représentants syndicaux au CSEC.

Les éventuels frais de déplacement seront pris en charge selon les conditions et barèmes en vigueur au sein des établissements.

Une société extérieure assistera le secrétaire du CSEC dans la prise de note et la rédaction du procès-verbal de réunion. Les frais associés sont à la charge de la Direction.

Les réunions pourront faire l’objet d’un enregistrement audio. Il est entendu que cet enregistrement est conservé par le secrétaire ou son adjoint, et n’a pour objet que la seule rédaction du procès-verbal. Il devra être détruit dès l’approbation de ce dernier.

Article 5.2 – Réunions préparatoires et crédit d’heures du secrétaire du CSEC

Les parties conviennent que pour les 2 réunions ordinaires du CSEC (au cours desquelles seront traitées les consultations annuelles obligatoires) se tient pour chacune, une réunion préparatoire d’une durée d’au plus 4h, considéré comme du temps de travail effectif, pour les titulaires et les suppléants du CSEC.

Par ailleurs, la fonction de secrétaire ayant un rôle majeur dans le bon fonctionnement du CSEC tant au niveau de l’élaboration de l’ordre du jour des réunions, que de la rédaction du PV, il est convenu que le secrétaire du CSEC bénéficie de 10 heures de délégation par réunion de CSEC (ordinaire et extraordinaire), mutualisables par semestre, au titre de la charge inhérente à ses fonctions. Ce crédit d’heures inclut les heures de réunion préparatoire.

Le secrétaire du CSEC bénéficie de 10 heures de délégation par réunion du CSEC ordinaire et extraordinaire, mutualisables avec le secrétaire adjoint le cas échéant, y compris réunions préparatoires.

Article 5.3 – Moyens matériels

La société s’assurera de mettre à disposition des élus titulaires du CSEC le matériel informatique nécessaire à l’exercice de leurs missions. Le cas échéant, cette mise à la disposition sera effectuée pendant la durée du mandat.

Le secrétaire du CSEC sera également doté d’un téléphone portable pour la durée de son mandat.

Article 6 – Règlement intérieur du CSEC

Le CSEC détermine dans un règlement intérieur, adopté à la majorité des présents, les modalités de fonctionnement pour l’exercice des missions qui lui sont conférées dans la limite des champs définis règlementairement.

Le règlement intérieur du CSEC détermine notamment, conformément aux dispositions de l’article L.2315-35 du Code du travail, les modalités d’affichage ou de diffusion du procès-verbal des réunions du CSEC.

Article 7 – Confidentialité et discrétion des membres du CSEC

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSEC sont tenus à la confidentialité relativement :

  • aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;

  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

  • aux situations individuelles dont ils pourraient avoir à connaitre.

Sous-Titre 2 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)

Article 8 – Attributions de la CSSCTC

La CSSCTC exerce, par délégation du CSEC, l’ensemble des attributions du CSEC relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail telles que définies à l’article L. 2315-38 du Code du travail relevant du périmètre de la société concernée à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSEC.

Article 9 – Composition de la CSSCTC

La CSSCTC comprend uniquement des personnes désignées par le CSEC parmi ses membres titulaires ou suppléants. Parmi les trois membres obligatoires, au moins un est un membre titulaire du CSEC, et un appartient au 2ème ou au 3ème collège.

Les parties conviennent de fixer le nombre suivant de représentants du personnel au sein de la CSSCTC : 7 membres titulaires, 7 membres suppléants, en veillant à la bonne représentation des établissements distincts. Dans ce cadre, il est convenu qu’un 1 membre sera désigné par établissement distinct, sous réserve du nombre de candidats nécessaires.

Article 10 – Réunions de la CSSCTC

Article 10.1 - Présidence de la CSSCTC :

La CSSCTC est présidée par l’employeur ou son représentant assisté au choix de 2 salariés faisant parti du personnel de l’entreprise ainsi que de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour. Le Directeur SSE de la société assiste également à la Commission.

Article 10.2 - Fréquence des réunions :

Chaque CSSCTC se réunit au moins 2 fois par an. Le temps passé aux réunions de la CSSCTC est considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation.

Article 10.3 - Le référent de la CSSCTC :

Un référent, qui doit nécessairement être un membre titulaire du CSEC, est désigné parmi les membres de la CSSCTC ; il est notamment en charge de l’élaboration du compte rendu de la réunion.

Article 10.4 - Préparation et organisation des réunions :

L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le référent. L’ordre du jour est transmis par tous moyens par le président à tous les membres de la CSSCTC et pour information à l’ensemble des membres du CSEC.

En vue de la préparation de la réunion de la commission, sur demande du référent après acceptation du président, un déplacement sur les établissements concernés par un point à l’ordre du jour pourra être organisé. Ce temps sera considéré comme du temps de travail effectif.

La convocation est transmise 8 jours calendaires au moins avant la date fixée pour la réunion sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.

A l’issue de chaque réunion de la CSSCTC, un compte rendu est établi par le référent et transmis par tout moyen aux membres de la CSSCTC, et aux membres du CSEC, dans un délai raisonnable de 15 jours.

Article 11 – Moyens attribués à la CSSCTC

Pour exercer leur mandat de représentants du personnel au sein de la CSSCTC, les membres titulaires de la CSSCTC disposeront d’un crédit d’heures mensuel et individuel correspondant à mensuellement 1 heure.

Par ailleurs, le référent dispose d’un crédit d’heures de 4 heures par réunion de la CSSCTC.

Article 12 – Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCTC

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission y assistant, sont tenus à la confidentialité relativement :

  • aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;

  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise ;

  • aux situations individuelles dont ils pourraient avoir à connaitre.

Sous-Titre 3 : La Commission Economique Centrale (CEC)

Article 13 – Attributions de la CEC

La CEC est chargée d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSEC et toute question que ce dernier lui soumet conformément à l’article L. 2315-46 du code du travail.

Article 14 – Composition de la CEC

Les parties conviennent de fixer le nombre suivant de représentants du personnel au sein de la CEC : 5 membres dont au moins 1 représentant du 3ème collège conformément à l’article L. 2315-47 du code du travail. L’ensemble des organisations syndicales représentatives siège à cette commission.

Article 15 – Réunions de la CEC

Article 15.1 - Présidence de la CEC :

La CEC est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut décider si nécessaire d’être assisté de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Article 15.2 - Fréquence des réunions :

Chaque CEC se réunit au moins 2 fois par an. Elle pourra également être réunie en cas d’expertise le nécessitant. Le temps passé aux réunions de la CEC est considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation.

Article 16 – Moyens attribués à la CEC

Les parties conviennent que pour les 2 réunions de la CEC se tient, pour chacune, une réunion préparatoire d’une durée de 2h au maximum, considéré comme du temps de travail effectif, pour les titulaires du CEC.

Article 17 – Confidentialité et discrétion des membres de la CEC

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission y assistant, sont tenus à la confidentialité relativement :

  • aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;

  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise ;

  • aux situations individuelles dont ils pourraient avoir à connaitre.

Sous-Titre 4 : La Commission Formation et Gestion des Compétences Centrale (CFGCC)

Article 18 – Attributions de la CFGCC

La CFGCC est chargée notamment de préparer les délibérations du CSEC en matière d’orientations sur la formation et la gestion des compétences. Elle est également chargée d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ainsi que d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Article 19 – Composition de la CFGCC

Les parties conviennent de fixer le nombre suivant de représentants du personnel au sein de la CFGCC : 5 membres titulaires ; l’ensemble des organisations syndicales représentatives siège à cette commission.

Article 20 – Réunions de la CFGCC

Article 20.1 - Présidence de la CFGCC :

Elle est présidée par un membre du CSEC titulaire ou suppléant et animée par un représentant de la Direction assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la Commission.

Article 20.2 - Fréquence des réunions :

Elle se réunit 1 fois par an.

Article 21 – Moyens attribués à la CFGCC

Les parties conviennent que pour la réunion de la CFGCC se tient, une réunion préparatoire d’une durée de 2h au maximum, considéré comme du temps de travail effectif, pour les titulaires du CFGCC.

TITRE 3 : Fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements et des commissions associées

Sous-Titre 1 : Les Comités Sociaux et Economiques (CSE) d’établissements

Article 22 – Attributions générales des CSE d’établissements

Le comité social et économique d’établissement exerce les mêmes attributions que le comité social et économique d’entreprise, à savoir celles qui concernent la marche générale de l'établissement, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement, conformément aux dispositions de l’article L.2316-20 du Code du Travail.

Le comité social et économique d’établissement exerce les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’établissement concerné. Il est informé et consulté sur les questions relevant de ce domaine, dans la limite des pouvoirs confiés au Directeur d’établissement.

Il est également consulté sur :

  • Les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise, et notamment celles relatives à la politique sociale, spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

  • Les projets arrêtés au niveau de l’entreprise comportant des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement, conjointement au comité social et économique central et le cas échéant, aux comités sociaux et économiques des autres établissements de l’entreprise.

Conformément à l’article L. 2316-22 du Code du travail, l'avis de chaque comité social et économique d'établissement est rendu et transmis au comité social et économique central.

Par ailleurs, le comité social et économique d’établissement assure, contrôle et/ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies pour l’établissement. Il a une personnalité morale.

Article 23 – Composition du CSE d’établissement

Le nombre de membres de chacun des 7 CSE d’établissement sera fixé dans le protocole d’accord préélectoral, selon le décompte des effectifs.

En outre, en application de l’article L. 2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement aura la possibilité de désigner un représentant syndical au CSE d’établissement.

Article 23.1 – Présidence du CSE d’établissement

Le CSE d’établissement est présidé par l’employeur ou son représentant assisté au choix de 2 salariés faisant parti du personnel de l’établissement ainsi que de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Article 23.2 – Délégation du personnel au CSE d’établissement

La délégation du personnel est composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE d’établissement bénéficient d’un crédit mensuel d’heures, conformément aux dispositions légales en vigueur (cf. Annexe 1), de la même façon que les représentants syndicaux au CSE d’établissement.

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Article 23.2.1 – Rôle des membres

Seuls les titulaires assistent aux réunions du CSE d’établissement.

Le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l’absence d’un titulaire. Il reçoit en copie les convocations aux réunions du CSE d’établissement et les documents associés.

Article 23.2.2 – Remplacement définitif d’un titulaire ou d’un suppléant

Lorsqu’un titulaire n’est plus en mesure d’assurer son mandat, il est remplacé par un suppléant selon l’article L. 2314-37 du code du travail.

Article 23.2.3 – Bureau du CSE d’établissement

Le CSE d’établissement élit parmi ses seuls membres titulaires au cours de la première réunion suivant sa mise en place, un secrétaire et un trésorier.

A l’occasion de cette première réunion ou ultérieurement, le CSE d’établissement peut aussi élire parmi ses membres titulaires un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

Article 24 – Réunions du CSE d’établissement

Article 24.1 – Fréquence des réunions du CSE au titre de ses attributions générales

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président ou son représentant et le Secrétaire, ou le secrétaire adjoint en l’absence du secrétaire.

Il doit être communiqué, par tout moyen, aux membres titulaires et suppléants du CSE d’établissement au moins 3 (trois) jours calendaires avant la réunion conjointement aux documents présentés en réunion.

Le comité social et économique d’établissement se réunit au moins 1 fois par mois de façon ordinaire.

Afin de conserver une certaine flexibilité, une réunion ordinaire peut être annulée, justifiée par l’absence d’objet (thèmes à aborder), en accord avec le Secrétaire.

Il peut se réunir de façon extraordinaire à la demande de la majorité des élus comme prévu à l’article L.2316-15 du code du travail.

Les membres du CSE auront la possibilité de participer à distance à la réunion via l’outil de visioconférence utilisé dans l’entreprise, dans le respect des règles du vote (exemple : le vote à bulletin secret exclut nécessairement la visioconférence). Les membres participant à distance devront s’assurer d’avoir les conditions de participation nécessaires garantissant la confidentialité des échanges et des informations communiquées.

A l’occasion de la première réunion du CSE, et selon l'article L. 2314-1 du Code du travailun référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, ainsi qu’un « référent RPS » sera désigné par le comité social et économique parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La Direction communiquera aux membres du CSE d’établissement un calendrier prévisionnel annuel des réunions ordinaires du CSE au plus tard le 31 janvier de chaque année.

Article 24.2 – Fréquence des réunions du CSE au titre de ses attributions « santé, sécurité et conditions de travail »

La périodicité des réunions du CSE au titre de ses attributions « santé, sécurité et conditions de travail » est déterminée conformément aux dispositions de l’article L.2315-27. Ainsi, au moins quatre des réunions annuelles du CSE prévues à l’article ci-dessus, portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail (SSCT), soit au moins une par trimestre.

Lors des réunions au titre des attributions « santé, sécurité et conditions de travail » seront en outre invités :

  • Le médecin du travail,

  • Le responsable Santé Sécurité Environnement (SSE),

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail,

  • L’agent des services de prévention des organismes de la Sécurité Sociale.

Article 25 – Moyens attribués au CSE d’établissement

Article 25.1 – Réunions du CSE d’établissement à l’initiative de l’employeur

Le temps passé en réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE d’établissement, sur convocation de l’employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation.

Seuls y assistent en tant que représentants du personnel :

  • Les membres titulaires du CSE d’établissement (ou un suppléant en l’absence d’un titulaire) ;

  • Les représentants syndicaux au CSE d’établissement.

Les éventuels frais de déplacement seront pris en charge selon les conditions et barèmes en vigueur au sein de l’établissement.

Pour l’établissement de Plaisir et compte tenu du nombre d’élus au CSE, une société extérieure assistera le secrétaire du CSE d’établissement dans la prise de note et la rédaction du procès-verbal de réunion. Les frais associés sont à la charge de la Direction.

Les réunions pourront faire l’objet d’un enregistrement audio. Il est entendu que cet enregistrement est conservé par le secrétaire ou son adjoint, et n’a pour objet que la seule rédaction du procès-verbal. Il devra être détruit dès l’approbation de ce dernier. Le recours à cet enregistrement devra faire l’objet d’une information en début de séance par le secrétaire ou son adjoint.

Article 25.2 – Crédit d’heures du bureau du CSE d’établissement

Les fonctions de secrétaire et de trésorier ayant un rôle majeur dans le bon fonctionnement du CSE d’établissement, il est convenu que le secrétaire et le trésorier bénéficient chacun de dix heures de délégation supplémentaires par mois, au titre de la charge inhérente à leurs fonctions. Ce crédit d’heures est transférable aux secrétaire et trésorier adjoints, en cas de remplacement des secrétaires et trésoriers titulaires.

Article 25.3 – Moyens matériels

La Direction met à disposition du CSE d’établissement les locaux nécessaires pour permettre à ses membres d’accomplir leur mission et de se réunir. Ce local comprend notamment :

  • Un ordinateur

  • Une ligne téléphonique

  • Un accès internet

Cette mise à disposition sera conforme aux dispositions légales.

Le secrétaire du CSE sera également doté d’un ordinateur et d’un téléphone portable (type Smartphone) pour la durée de son mandat.

Article 26 – Formations des membres du CSE d’établissement

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 26.1 – Stage de formation économique

En application des dispositions de l’article L. 2315-63 du Code du travail, les élus titulaires et suppléants du CSE bénéficient d'un stage de formation économique leur permettant d’assurer ainsi leurs missions d’ordre économique et sociale.

En cas de dépassement du budget de fonctionnement ne permettant pas de couvrir l’intégralité des frais de formation, la Direction prendra en charge la différence.

Article 26.2 – Formation santé, sécurité et conditions de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-18 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Ladite formation est d’une durée minimale de 5 jours.

Cette formation est prise en charge par l’employeur.

Article 27 – Règlement intérieur du CSE

Le CSE détermine dans un règlement intérieur, adopté à la majorité des présents, les modalités de fonctionnement pour l’exercice des missions qui lui sont conférées dans la limite des champs définis règlementairement.

Le règlement intérieur du CSE détermine notamment, conformément aux dispositions de l’article L.2315-35 du Code du travail, les modalités d’affichage ou de diffusion du procès-verbal des réunions du CSE.

Article 28 – Confidentialité et discrétion des membres des CSE d’établissement

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres des CSE d’établissement sont tenus à la confidentialité relativement :

  • aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;

  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise ;

  • aux situations individuelles dont ils pourraient avoir à connaitre.

Sous-Titre 2 : Les Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

D’un point de vue légal, la mise en place d’une CSSCT dans chaque établissement distinct est conditionnée à un seuil d’effectif de 300 salariés.

Au regard des enjeux liés à la prévention et à la préservation de la Santé et de la Sécurité de l’ensemble des salariés, les parties conviennent de l’importance de cette commission et prévoient la mise en place d’une CSSCT sur chacun des 7 établissements distincts.

Article 29 – Attributions des CSSCT

Les CSSCT exercent, par délégation des CSE d’établissement, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail telles que définies à l’article L. 2315-38 du Code du travail relevant du périmètre de l’établissement concerné, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE d’établissement.

Lors de la première réunion du CSE, les membres du CSE pourront définir les missions transférées aux CSSCT.

Article 30 – Nombre et composition des CSSCT

Article 30.1 – Nombre de CSSCT

Il est convenu qu’un CSSCT sera mis en place dans chacun des 7 établissements distincts.

Article 30.2 – Membres des CSSCT

Chaque CSSCT comprend parmi ses membres uniquement des personnes désignées par le CSE d’établissement parmi ses membres titulaires ou suppléants. Parmi les trois membres obligatoires, au moins un est un membre titulaire du CSE d’établissement, et un appartient au 2ème ou au 3ème collège.

Les parties conviennent de fixer le nombre suivant de représentants du personnel au sein de chacune des CSSCT :

  • Plaisir : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants ;

  • Caudebec les Elbeuf : 6 membres titulaires et 6 membres suppléants ;

  • Cognac - Ars : 5 membres titulaires et 5 membres suppléants ;

  • Compiègne : 5 membres titulaires et 5 membres suppléants ;

  • Soignolles en Brie : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants ;

  • Roche la Molière : 6 membres titulaires et 6 membres suppléants ;

  • Châteaudun : 5 membres titulaires et 5 membres suppléants.

Article 31 – Réunions des CSSCT

Article 31.1 - Présidence des CSSCT :

Chaque CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut décider si nécessaire d’être assisté de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour. Un responsable SSE de l’établissement assiste également à chaque Commission.

Article 31.2 - Fréquence des réunions :

Chaque CSSCT se réunit au moins 4 fois par an. Le temps passé aux réunions de la CSSCT est considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation.

Article 31.3 - Les référents des CSSCT :

Pour chaque CSSCT, un référent, qui doit nécessairement être un membre titulaire du CSE d’établissement, est désigné parmi les membres des CSSCT. Il est notamment en charge de l’élaboration du compte-rendu de la réunion.

Article 31.4 - Préparation et organisation des réunions :

L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le référent de chaque CSSCT.

L’ordre du jour est transmis par tout moyen par le président à tous les membres de chaque CSSCT et pour information à l’ensemble des membres du CSE d’établissement.

En vue de la préparation de la réunion de la commission, sur demande du référent après acceptation du président, un déplacement sur les zones concernées par un point à l’ordre du jour pourra être organisé. Ce temps sera considéré comme du temps de travail effectif.

La convocation est transmise 3 jours calendaires au moins avant la date fixée pour la réunion sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.

A l’issue de chaque réunion de chacune des CSSCT, un compte-rendu est établi par le référent et transmis par tout moyen aux membres de la CSSCT, et aux membres du CSE d’établissement, dans un délai raisonnable de 15 jours.

Article 32 – Moyens attribués à chaque CSSCT

Pour exercer leur mandat de représentants du personnel au sein des CSSCT, les membres titulaires des CSSCT disposeront d’un crédit de 10 heures mensuel et individuel pour l’exercice de leur mission (visites de site, réunions préparatoires, etc.).

Par ailleurs, le référent de chaque CSSCT dispose d’un crédit d’heures de 2 heures par réunion de la CSSCT.

Les parties conviennent que le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou à la recherche de mesures préventives dans toutes situations d’urgence et de gravité est considéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 33 – Confidentialité et discrétion des membres des CSSCT

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres des commissions y assistant, sont tenus à la confidentialité relativement :

  • aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;

  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

  • aux situations individuelles dont ils pourraient avoir à connaitre.

Sous-Titre 3 : Les autres commissions locales des Comités Sociaux et Economiques (CSE) d’établissement

Article 34 – Création des commissions obligatoires

Conformément aux dispositions légales en vigueur, il est convenu que chaque CSE d’établissement distinct ayant un effectif supérieur à 300 salariés (conformément au calcul qui sera précisé dans le Protocole d’Accord Préélectoral) mette en place les Commissions suivantes :

  • Une Commission Formation et Gestion des Compétences

  • Une Commission Egalité Professionnelle

  • Une Commission d’Information et d’Aide au Logement

Article 34.1 – La Commission Formation et Gestion des Compétences

La Commission Formation / Gestion des compétences est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE d’établissement en matière d’orientations sur la formation et la gestion des compétences.

Elle est présidée par un membre du CSE d’établissement titulaire ou suppléant et animée par un représentant de la Direction assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la Commission.

Elle se réunit 1 fois par an.

Article 34.2 – La Commission Egalité Professionnelle

La Commission Egalité Professionnelle est chargée notamment d’assister le CSE d’établissement dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle.

Elle est présidée par un membre du CSE titulaire ou suppléant et animée par un représentant de la Direction assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la Commission.

Elle se réunit 1 fois par an.

Article 34.3 – La Commission d’Information et d’Aide au Logement

La Commission d’Information et d’Aide au Logement a en charge l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour le personnel de l’établissement.

Elle est présidée par un membre du CSE titulaire ou suppléant et animée par un représentant de la Direction assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la Commission.

Elle se réunit 1 fois par an.

Article 35 : Composition des commissions obligatoires

Article 35.1 – Nombre de membres au sein des Commissions

Les parties conviennent que le nombre de membres au sein de chaque commission est fixé ainsi :

  • Commission Formation et Gestion des Compétences : 4 membres dont au moins 1 membre titulaire au CSE d’établissement.

  • Commission Egalité Professionnelle : 4 membres respectant la parité entre femmes et hommes, dont au moins 1 membre titulaire au CSE d’établissement.

  • Commission d’Information et d’Aide au Logement : 4 membres dont au moins 1 membre titulaire au CSE d’établissement.

Article 35.2 – Désignation des membres

Les membres des Commissions sont désignés par le CSE d’établissement, parmi ses membres.

Article 35.3 – Durée des mandats

La durée des mandats des membres des Commissions s’aligne sur celle des membres des CSE d’établissement.

Article 36 – Moyens attribués aux commissions obligatoires

Pour exercer leur mandat de représentants du personnel au sein des commissions obligatoires, les membres issus des CSE d’établissement disposeront d’un crédit d’heures annuel et collectif de 40 heures.

Les parties conviennent que le temps passé en réunion, sur convocation de l’employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

TITRE 4 : Dispositions finales

Article 37 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet de négocier une norme commune applicable à l’ensemble des établissements de la société Safran Aerosystems.

Article 38 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents. Il est convenu, par ailleurs, que les titres 2 et 3 ont vocation à s’appliquer à compter de la proclamation des résultats des élections professionnelles 2023.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à tout accord, dispositions conventionnelles, usages ou engagement unilatéral applicables au sein des établissements de Safran Aerosystems et relatifs au même objet, à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Article 39 – Révision et dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé, sous la forme d’un avenant.

En outre, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 40 – Publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée, sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en format PDF, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et cela à l’initiative de la Direction de Safran AEROSYSTEMS dans un délai de 15 jours.

Fait à Plaisir, le 19 septembre 2023

Pour Safran AEROSYSTEMS,

XXX,

Directeur des Relations Sociales

Pour les Organisations Syndicales,

CFDT

XXX XXX

DSC SAO DSC SAO

CFE-CGC

XXX XXX

DSC SAO DSC SAO

CFTC

XXX XXX

DSC SAO DSC SAO

CGT

XXX XXX

DSC SAO DSC SAO

FO

XXX XXX

DSC SAO DSC SAO

ANNEXE 1 : Crédit d’heures légal des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE d’établissement

Effectif (nombre de salariés)
Nombre de titulaires

Nombre mensuel d'heures de délégation

Total heures de délégation
11 à 24 1 10 10
25 à 49 2 10 20
50 à 74 4 18 72
75 à 99 5 19 95
100 à 124 6 21 126
125 à 149 7 21 147
150 à 174 8 21 168
175 à 199 9 21 189
200 à 249 10 22 220
250 à 299 11 22 242
300 à 399 11 22 242
400 à 499 12 22 264
500 à 599 13 24 312
600 à 699 14 24 336
700 à 799 14 24 336
800 à 899 15 24 360
900 à 999 16 24 384
1000 à 1249 17 24 408
1250 à 1499 18 24 432
1500 à 1749 20 26 520
1750 à 1999 21 26 546
[…] […] […] […]
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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