Accord d'entreprise "ACCORD DE GROUPE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT ISSUE DE LA LOI DU 24 DECEMBRE 2018" chez GROUPE QUEGUINER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE QUEGUINER et le syndicat CFDT et CGT le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02919001492
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE QUEGUINER
Etablissement : 48261176100016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20

ACCORD DE GROUPE

PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE

LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ISSUE DE LA LOI DU 24 DECEMBRE 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES

  1. Monsieur xxxx agissant en qualité de

Président de la SAS Groupe QUEGUINER et

Mandataire Unique des Sociétés du Groupe suivantes :

  1. QUEGUINER MATERIAUX

  2. LES MENUISERIES DE L’ATLANTIQUE

  3. LE PROVOST MATERIAUX

  1. CELTYS

  2. QUEGUINER TRANSPORTS

  3. LEADER MAT OUEST

  4. URVOY

D’une part,

ET

  1. Les Délégations Syndicales pour les sociétés suivantes :

  1. QUEGUINER MATERIAUX, représentée par XXX agissant en qualité de Délégué Syndical de l’organisation syndicale représentative C.F.D.T

  2. CELTYS, représentée par XXX agissant en qualité de Délégué Syndical de l’organisation syndicale représentative C.G.T et

représentée par XXXX agissant en qualité de Délégué Syndical de l’organisation syndicale représentative C.F.D.T

  1. QUEGUINER TRANSPORTS, représentée par XXX agissant en qualité de Délégué Syndical de l’organisation syndicale représentative C.F.D.T

  2. LEADER MAT OUEST, représentée par XXX agissant en qualité de Déléguée Syndicale de l’organisation syndicale représentative C.F.D.T

  1. L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord qui a recueilli la majorité qualifiée des 2/3 des salariés par rapport aux inscrits, dont le procès-verbal est joint au présent accord.

  1. S.A.S GROUPE QUEGUINER

  2. S.A.S LES MENUISERIES DE L’ATLANTIQUE

  3. S.A.S LE PROVOST MATERIAUX

  1. S.A.S URVOY

D’autre part

PREAMBULE

La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales instaure dans son article 1er la possibilité de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficiant d’une exonération sociale et fiscale.

L’objectif de cette Loi est d’apporter une réponse rapide au contexte social de la fin d’année 2018 en valorisant le travail et soutenant le pouvoir d’achat.

Le Groupe QUEGUINER a choisi de retenir la mise en place de la dite prime au niveau des Sociétés le composant.

La Direction a entendu entreprendre des négociations en vue de la conclusion du présent accord qu’elle entend conclure au niveau du Groupe ainsi que le permet expressément la Loi du 24 décembre précitée.

C’est dans ce contexte que les parties signataires ont abouti à la conclusion du présent accord qui fixe les montants et les modalités de versement de la prime en 2019 pour l’ensemble des sociétés du Groupe incluses dans son périmètre.

Conclu pour une durée déterminée, le présent accord concerne exclusivement le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat due en 2019 au titre de l’année 2018.

Conformément aux dispositions légales applicables, cet accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.3312-5 du Code du travail.

Il A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD :


Article 1 – Définition du périmètre du Groupe

Pour l’application du présent accord d'intéressement, le périmètre du Groupe QUEGUINER est défini comme suit :

  1. GROUPE QUEGUINER

Société par Actions Simplifiée au capital de 21 509 220 euros

Dont le siège social est à LANDIVISIAU - 45 Rue Georges Clemenceau

  1. LEADER MAT OUEST

Société par Actions Simplifiée au capital de 38 000 euros

Dont le siège social est à LANDIVISIAU - 45 Rue Georges Clemenceau

  1. QUEGUINER MATERIAUX

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 288 544 euros

Dont le siège social est à LANDIVISIAU - 45 Rue Georges Clemenceau

  1. CELTYS

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 594 560 euros

Dont le siège social est à LANDIVISIAU - 45 Rue Georges Clemenceau

  1. QUEGUINER TRANSPORTS

Société par Actions Simplifiée au capital de 320 000 euros

Dont le siège social est à LANDIVISIAU - 45 Rue Georges Clemenceau

  1. LES MENUISERIES DE L’ATLANTIQUE

Société par Actions Simplifiée au capital de 192 000 euros

Dont le siège social est à LANDIVISIAU - 45 Rue Georges Clemenceau

  1. LE PROVOT MATERIAUX

Société par Actions Simplifiée au capital de 312 120 euros

Dont le siège social est à PORDIC – Le Point du jour

  1. URVOY

Société par Actions Simplifiée au capital de 561 600 euros

Dont le siège social est à BEGARD – 22140 Route de Guingamp

Ces Sociétés, ci-après dénommées « le Groupe» constituent le Groupe QUEGUINER en raison des liens de capital qui les unissent.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer dans les Sociétés du Groupe visées à l’article 1 :

  1. Les bénéficiaires de la prime,

  2. Son montant,

  3. Ses critères de modulation,

  4. Sa date de versement.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord ayant pour objet d’instituer, en une seule fois, la prime de pouvoir d’achat versée en 2019 au titre de l’année 2018 est conclu pour une durée déterminée.

Il expirera le 31 mars 2019.

Article 4 – Salariés bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel des Sociétés du Groupe bénéficiant d’une rémunération inférieure à 3 SMIC annuels sur la base de la durée légale du travail et liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018.

Les parties rappellent qu’aucune condition d’ancienneté minimale n’est requise pour le versement de la prime et que celle-ci ne se substitue à aucun élément de rémunération ou avantage en vigueur au sein de l’Entreprise.

Article 5 – Montant de la prime

Le montant individuel de la prime versée aux bénéficiaires visé à l’article 4 est modulé sur la base du temps de présence effective au cours de l’année 2018.

Le montant de la prime est arrêté à la somme de 300 €uros pour les salariés qui ont été présents toute l’année 2018.

Sont considérés par la Loi du 24 décembre 2018 comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

En outre, pour la détermination de la durée de présence effective, seront prises en compte les périodes assimilées par la Loi à des périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés (article L.3141-5 du Code du travail).

Le montant de la prime est réduit dans les cas suivants :

  • Le salarié a été embauché au cours de l'année 2018 : la prime est alors calculée prorata temporis ;

  • Le salarié a été absent pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessus : le montant de la prime sera modulé en fonction du rapport entre la rémunération perçue dans le cadre du maintien de salaire et la rémunération due si le salarié avait présent tout le mois ;

Ainsi, aucune prime ne sera allouée au salarié absent toute l’année 2018 n’ayant perçu aucune rémunération.

  • Le salarié à temps partiel bénéficiera d'une prime proratisée à hauteur de la quotité de temps de travail inscrite dans son contrat de travail

Article 6 – Date de versement de la prime

Cette prime sera versée le 27 mars 2019 aux salariés visés par l’article 4 de l’accord, conformément aux dispositions de la Loi du 24 décembre 2018.

Les salariés ayant quittés le Groupe à la date de versement de la prime en bénéficieront dès lors qu’ils étaient liés, au 31 décembre 2018, par un contrat de travail à l’une des sociétés du Groupe entrant dans le périmètre de l’accord, tel que défini à son article 1er.

Cette prime figurera sous l’intitulé « Prime Exceptionnelle de pouvoir d’achat » sur le bulletin de salaire du mois de son versement.

Article 7 – Régime social et fiscal

Le versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie des avantages suivants :

- La prime n’aura pas le caractère d'élément du salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale et sera donc exonérées de cotisations et contributions sociales.

- La prime sera totalement exonérée d’impôt sur le revenu.

Il est toutefois précisé que les avantages susvisés ne sont applicables que pour les primes exceptionnelles versées aux bénéficiaires ayant une rémunération inférieure à 3 SMIC brut.

Article 8 – Règlement des litiges

Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et, d'une manière générale, de tous les problèmes relatifs à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat des salariés seront réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies.

Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments servant de base au calcul de la prime, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.

Au cas où elles ne pourraient se mettre d'accord, elles choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.

Si la conciliation aboutit, il sera dressé un constat d'accord.

Si la conciliation échoue, les conciliateurs établissent un certificat de non-conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.

Article 9 – Révision - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

Article 10 – Entrée en vigueur - Publicité

L'accord s'applique à compter de la date de sa signature.

Un exemplaire de l’accord sera remis à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Les parties signataires conviennent également que le présent accord fera l’objet d’une information auprès des Représentants du personnel.

Le personnel sera informé de l'existence du texte du présent accord par affichage sur les panneaux prévus à la communication avec le personnel.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal du Groupe en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Fait à LANDIVISIAU

Le 20/03/2019

En 12 exemplaires

Mr . Pour le Groupe QUEGUINER

Pour LEADER MAT OUEST Pour QUEGUINER MATERIAUX

Pour CELTYS Pour CELTYS

Pour QUEGUINER TRANSPORTS

Pour MENUISERIES DE L’ATLANTIQUE

Pour LE PROVOST MATERIAUX

Pour URVOY

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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