Accord d'entreprise "Accord prime brow et communication planning" chez BENEFIT COSMETICS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BENEFIT COSMETICS SAS et le syndicat CFTC le 2020-05-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07520021305
Date de signature : 2020-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : BENEFIT COSMETICS SAS
Etablissement : 48261993900044 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-18

Accord sur la prime Brow et la communication des plannings

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • la société BENEFIT COSMETICS SAS au capital de 1 343 100 €, inscrite au RCS de Paris sous le n° 482 619 939, dont le siège social est situé au 5 rue Saint Georges, 75009 PARIS et est représentée par XXX, RRH France

D’une part,

ET :

  • Le syndicat CFTC, représenté par Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale ;

TABLE DES MATIERES

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4Article 1. Objet du présent accord Article 2. Champ d’application Article 3. Modalites de calcul de la prime mix brow Article 4. Communication des plannings Article 5. Durée de l’accord, entrée en vigueur Article 6. Clause de rendez-vous Article 7. Notification, dépôt et publicité.

PREAMBULE

La France traverse en ce moment une crise sanitaire d’une gravité sans précédent qui a mené l’entreprise à faire des choix stratégiques pour assurer le maintien du salaire de ses collaborateurs sans recourir aux aides de l’état. Le choix de Benefit a donc été de maintenir ses collaborateurs en absence autorisée payée. A l’heure de la réouverture des brow bars, la mécanique actuelle des primes doit être affinée. C’est dans ce contexte que les discussions ont eu lieu : si l’entreprise est convaincue de l’efficacité de cette mécanique, il semble indispensable de l’adapter au regard des circonstances actuelles.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de calcul de la prime mensuelle dépendant de l’indicateur « Mix brow » pour la population terrain (BA/BBM/DC/RC), sur la période allant jusqu’au 30 septembre 2020.Il a également pour objet d’adapter le délai de communication des plannings aux salariés en cette période de réouverture des magasins.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la population commerciale terrain.

Modalites de calcul de la prime mix brow 

La prime « Mix brow » a été définie en 2017 peu après le lancement de la collection sourcils, cette prime ne fait donc référence à aucune idée de croissance. Jusqu’à présent, ce mix était calculé de la manière suivante : si la vente des produits sourcils sur un mois représentait 30% du chiffre d’affaire global maquillage du mois, la prime était versée.

Avec la situation actuelle, ces modalités de calcul doivent être révisées.

Désormais, cette prime mensuelle sera versée si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • La vente des produits sourcils représente 30% du chiffre d’affaires global du mois

ET

  • Le chiffre d’affaires n-1 (année 2019 même mois) sourcil est atteint.

Communication des plannings

Durant cette période de réouverture des magasins, les plannings sont établis au fur et à mesure des informations données par le retailer, ainsi il est possible que les plannings soient communiqués à 3 jours et non 7 jours..

Durée de l’accord, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 septembre 2020. Il entrera en vigueur le 1er mai conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du Code du Travail.

Clause de rendez-vous

Les parties au présent accord se réuniront afin de mesurer la performance globale de la marque et de redéfinir le cas échéant une matrice de prime différente. Le présent accord sera ainsi susceptible de faire l’objet d’une révision.

Notification, dépôt et publicité.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux ainsi qu’au Comité d’entreprise et aux délégués du personnel.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Paris, le 18 mai 2020

Pour la société Benefit Cosmetics SAS

XXX, RRH France

Pour le syndicat CFTC pour le CSE

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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